‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 382 sur 450 · QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. ClIAP. I · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. ClIAP. I

puissance agissant progressivement sur les mœurs, pénètre insensiblement dans les lois, et fait pénétrer avec elle ces inspirations delà bonté auxquelles jusqu’alors elles étaient restées trop étrangères. Admirable et paisible révolution ! Les droits de l’indigence sont mieux connus; la bienfaisance cesse d’èlre un moyen ; elle devient un but. Le pauvre et le riche sont réconciliés : la charité est leur médiateur. Les secours publics prennent leur véritable caractère : ils sont le tribut du devoùment; en même temps ils connaissent leur régulateur, leurs conditions, leurs limites ; destinés à subvenir aux nécessités, ils doivent s’y proportionner. On délivre à chacun suivant son besoin [1]. Les dons de la bienfaisance se capitalisent ; des établissemcns durables se forment. Leur dotation est confondue avec celle des églises elles-mêmes [2]. L’autorité publique s’associe à ces nobles inspirations; elle seconde, elle protège les fondations pieuses; elle les dote. Les intérêts des pauvres sont placés sous la tutelle du prince.

Un droit nouveau est reconnu et consacré par la législation; il fait partie du droit appelé divin par le législateur lui-même, et assimilé à celui qui régissait les établissemcns religieux, les églises, les monastères. La loi , en devenant chrétienne, attribue aux élablissemens charitables diverses exemptions , divers privilèges. « Car, dit-elle, comment n’établirions-nous pas de distinction entre les choses divines et les choses humaines [3]. Elle encourage les legs, donations, fidéi-commis , faits en leur faveur;

[1] Dividebatur singulis prout cuique opus erat. (Actes des apôtres, chap. 2 et 4.)

[2] Voyez Thomassin : Fétus etnova ecclesiae discipline1, etc., pars 3, lib. 2, cap. 1 et 12. Lib. 3, cap. 26, 29, etc.

De là, le nom d'aumônier donné aux prêtres chargés du service religieux.

[3] Curenim non faciamus discrimen inter res divinas et humanas ? Code, liv. 1 , titre 2, loi 22. Le code énumère ici diverses institutions charitables : Ptochia, Xenodocliia, Orplianotrophia, Geronticomia , Nosocomia, Brephotrophia , vel denique ad aliud laie consortium descendentes.

[4] Ut inter divinum publicumque jus et privata commoda competens discreta sit. Ibid., ibid., liv. 23.

[5] Voyez au code, liv. 1er, titre 2, les lois 13, 15, 19,24.

Si vel pauperibus aliquid crediderit relinquendum, id modis omnibus ratum firmumque consistât. Non ut incertis personis rclictum evanescat.

elle veut établir une juste différence entre le droit divin et public, et les intérêts purement privés [4]. Elle prescrit que ces fondations soient administrées d’une manière conforme aux vues du fondateur [5] ; elle leur confère les droits civils; elle les reconnaît comme propriétaires; elle veille même à ce que leur patrimoine soit conservé; elle ne veut pas qu’on aliène, qu’on hypothèque, qu’on échange leurs immeubles, si ce n’est dans le cas d’une utilité dûment constatée [6] ; elle les place sous une tutelle qui comprend à-la-fois la protection et la surveillance; elle défère cette tutelle au magistrat civil, au défenseur de la cité [7]. Le législateur révélant la pensée dont le christianisme l’a inspiré reconnaît et déclare comme un devoir pour la puissance publique, de donner ses soins à ce que les alimens ne manquent point aux pauvres [8].

U est digne de remarque qu’avec la législation qui protège les institutions charitables, commence celle qui réprime la mendicité. On ne trouve, sous la république, aucune loi expresse qui ait pour but la répression de la mendicité. Plaute, en exprimant l’horreur qu’elle inspire à un honnête homme, semble laisser supposer qu’elle n’était point poursuivie comme un délit : J’aimerais mieux, dit-il .voir périr les miens, que de les voir mendier. La facilité d’obtenir un patron dispensait les citoyens libres, de recourir à des sollicitations vagues et incertaines.

Une loi de Valentinien le jeune [g] prescrit,

[6] Voyez Novelle 7, chap. 1. — Novelle 120, chap. 6 et 7, etc. — [7] Voyez au code, liv. 1, titre 2, loi 17.

[s] Et quia humanitatis nostrœ est egenis prospicere ac dare operam ut pauperibus alimenta non desint. Décret de Valentinien et Martien, au code, liv. 1, titre 2, chap. 12, § 2.

[9] Code Théodos., liv. xiv, litre 18. Code Justinien, liv. xi, titre 25. Loi unique : De mendicantibus validis : cunctis quos in publicum quœstum incerta mendicitas vocaverit, inspectis, exploretur in singulis , et integritas corporum et robur annorum.

Atque inertibus et ubique ulla debilitate miserandis nécessitas inferatur, ut eorumquidem quos tenetconditio servilis prodüor studiosus et diligens dominum consequatur,eorumvero quos naturalium sola libertas prosequitur, colonatu perpetuo fulcialur. Qwsquis ejus modi lenitudinem prodiderit ac probaverit , salra domini in eos actione qui vel latebram forte fugttivts vel mendicitatis subeundae consilium praestiterunt.

Cette loi est de Gratien, Valentinien et Théodose.

LÉGISLATION DES CAPITULAMES.

pour la première fois , quelques mesures sur la police des mendians : « Le mendiant qui sollicite publiquement des secours, sera soumis à une inspection; on examinera l’état de sa santé, son âge; s’il n’est atteint d’aucune infirmité; si c’est un fainéant, il perdra la liberté. »

Justinien adoucit ces dispositions. Les mendians valides ne sont plus punis par la perte de la liberté; l’esclavage chaque jour perdait de son empire. Les mendians de condition libre et reconnus capables de travail, mais qui ne savent pas gagner honnêtement leur vie, doivent être employés par les entrepreneurs de travaux publics, ou occupés à différons métiers auxquels ils seraient propres, et en même temps nourris. Car, dit le législateur, ils ne doivent point être pour la société une charge inutile, et le fainéant doit être ramené à une meilleure vie. « Si le mendiant est né dans une condition servile, il sera rendu à son ancien possesseur; si, étranger, il est trouvé dans la capitale , il sera renvoyé dans la province où il est né. Si le mendiant refuse le travail qui lui est prescrit, il sera éloigné de la ville. Ces prescriptions, ajoute l’empereur, sont prises en sa faveur : elles ont pour but de lui éviter des crimes auxquels la fainéantise le conduirait, et qui l’exposeraient aux peines judiciaires. » Quant aux malheureux, atteints d’infirmités, ou accablés par l’âge, Justinien veut qu’ils continuent d’habiter la ville, sans être inquiétés, ou qu’on les confie aux personnes qui voudraient prendre soin d’eux par un sentiment de charité [1].

Ici, sans doute, les intérêts de l’ordre public se combinent avec les vues de la bienfaisance; toutefois, la législation civile, dans ces mesures, était parfaitement en accord avec le véritable esprit du christianisme primitif. Celui-ci condamnait sévèrement la mendicité oisive, recommandait le travail : Que celui qui ne veut point travailler, dit l’apôtre [2], renonce aussi à manger. Les constitutions apostoliques prononcent expressément que <c le fainéant qui soutire

[1] Novelles, titre ix, cap. 4, De his qui constant invenerint. Cap. 5, de Mendicantibus validis.

[2] Ad Thessalon, cap. 3, v. 10.

[3] Lib. 2, cap. 4. — Lib. 4, cap. 2.

[4] Ibid., liv. 3, cap. 4. Omni petenli a te, da.

[5] Tribue, videlicet, révéra egenti. Oportel quidem ut qui liberalis est ob charitatem in simplicitate prae-

beat, te erga petentes facilem, secundùm illucl prae-

ir.

<t la faim ne mérite point de secours; il n’est pas « même digne d’appartenir à l’église de Dieu; il « faut entretenir l’enfant, pour qu’il apprenne <( un métier, afin que l’exerçant un jour avec « habileté, et se procurant des instrumens, il se « suffise à lui-même et n’abuse point de la cha- « rilé de ses frères [3] ; » et en commentant les paroles de saint Luc, dont la mendicité aurait pu se prévaloir : Donne à quiconque demande, elles ajoutent, afin de prévenir l’abus : « c’est- « à-dire donne à celui qui est réellement dans «t le besoin [4]. » Saint Basile, dans son sermon sur l’aumône, en commentant les mêmes paroles dans le même sens, s’appuie sur l’exemple des apôtres qui proportionnaient les secours aux besoins véritables de chacun; « ainsi sera prévenu, « dit-il, l’abus de la mendicité [5]. » Saint Ambroise réprouve les pauvres apparens et valides, qui errent en vagabonds et qui usurpent l’assistance duc aux pauvres véritables [6], Tous les pères des premiers siècles de l’église professent les mêmes maximes [7]. Voilà le caractère de la doctrine chrétienne, dans sa pureté primitive.

Du reste, les empereurs chrétiens ne supprimèrent pas les libéralités de l’aumône, instituées par la politique de leurs prédécesseurs. Constantinople, devenu le siège de l’empire, en jouit, à son tour, par un édit de Constantin. Elles y furent distribuées sur une autre base. Elles étaient attachées, non aux personnes, mais aux maisons ; elles suivaient l’immeuble; elles avaient perdu tout caractère de bienfaisance.

De la législation sur les pauvres , en Europe , après l'invasion.

L gislation des capitulaires.

Au milieu des longues et innombrables ea-

ceptum : petenti à te, da ,• et versus ratione nécessitatem unius cujusque discernât, ut exactis didicimus . Dividebatur singulis prout cuique opus erat ; quia ennn multi necessarium usa transilientes mendicitatem ad negotiationis occasionem, et lascivarum deli ciarum materiam concertant (Serra, iv, de Elemosinâ.

[6] De officiis , lib. 2, cap. 16.

[7] Saint Jérome : Epist. ad Paulinum, etc.

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