QUATRIÈME PARTIE. LIVRE 1. CHAP. I
Jamités qu’entraina la dissolution de l’empire romain, combien la société humaine n’eut-elle pas à s’applaudir d’avoir conservé , avec les traditions du christianisme , et les principes fécondans qu’elles renfermaient pour la civilisation et les mœurs, ces institutions charitables qui pourvoyaient libéralement aux besoins de l’infortune ! Debout au milieu de tant de ruines, elles concoururent à faire respecter les droits de l’humanité, sous le triomphe de la force; elles offrirent un refuge aux vaincus ; elles devinrent une instruction pour les vainqueurs.
Il était naturel que le clergé, déjà dépositaire des aumônes des fidèles, conservât l’administration des établissemens destinés aux pauvres, au milieu de cette grande révolution , connue i! conservait le dépôt des lumières et de la morale publique. Aussi les capitulaires le maintiennent-ils dans l’exercice de cette noble mission; iis la lui confèrent comme une dignité, ils la lui imposent aussi comme une obligation [1]. Le patrimoine des pauvres est confondu avec celui de l’église [2]; ils ont la même destination comme la même origine, u L’église est « tenue de nourrir les pauvres [3]; les prêtres « tiendront des tables auxquelles ils seront ad- «c mis [4] ; les évêques doivent subvenir à leurs « besoins [5] ; les monastères leur doivent l’asile <c et l’entretien [6]. L’autorité civile veillera elle- <c même à l’accomplissement de ces devoirs )» [7].
Mais, à côté de ces institutions recueillies par la nouvelle société qui se forme, comme un héritage des siècles antérieurs, se produit dans la législation de l’Europe , un nouvel ordre d’institutions apportées par les peuples conquérans , et qui prête un caractère nouveau à la bienfaisance publique: c’est celui de la garantie
[1] Capitulaires de Baluze, add. 4, cap. 90, 155. — Capitulaires recueillis par Hérald., cap. 18.
[2] Capitulaires, lib. lei, cap. 77, add. 5, cap. 1.
[3] Ibid., lib. vi, cap. 430.
[4] Ibid., add. 4, cap. 145.
[5] Ibid., cap. v, inverti anni ; cap. vin, tome 1er, page 534.
[6] Capitulaire de 853, cap. 1. — De 867, cap. 1.
[7] Capitulaire de Charles-le-Chauve, en 877, cap. 10.
[s] Suos pauperes quaeque civitas alito ; citée par
Beatus Rhenanus, lib. 11, Rerum germanicarum, p. 95. Voyez aussi la note de Baluze sur le 5e capitulaire de l’an 806.
[9] Loi des Lombards, liv. 1, lit. v, cap. 27 ; tit. xlviii, cap. 1.
[10] 5e Capitulaire de l’an 806, cap. 10. — Collections
mutuelle; c’est celui du patronage qui fortifia et étendit encore la conquête. Le droit de l’indigent à être assisté, la prohibition de la mendicité oisive et vagabonde , l’obligation imposée à la communauté , aux leudes , de secourir le pauvre , sont étroitement et constamment combinés. Déjà les lois des Francs renferment les conditions essentielles de ce système: que chaque cité nourrisse ses pauvres , disent-elles; qu’il ne soit point permis aux mendions d’errer dans le pays; que personne ne donne l'aumône au pauvre qui refuse de travailler de ses mains [s]. Chose digne de remarque ! voilà , dans une loi des Francs, la règle qui a mis, jusqu’à nos jours, les pauvres à la charge des communes respectives , dans toute l’Europe ! La loi des Lombards renferme des prescriptions analogues; elle donnait aux veuves et aux orphelins des tuteurs spéciaux [9]. Les capitulaires prescrivent aux fidèles de réprimer les mendians vagabonds, et de prévenir la mendicité par une assistance suffisante [10]. Le pauvre doit être recueilli et entretenu dans les xénodochies, il doit trouver partout un refuge assuré [11]. Chacun doit nourrir son pauvre : c’est une obligation attachée , pour le fidèle, à la jouissance du bénéfice et du domaine [12].
On est touché de voir avec quelle sollicitude le législateur veille à garantir le pauvre, de l’abandon et de toute oppression , à cette époque où l’abus de la force était si fréquent. Que personne n’ose le dépouiller du peu qui lui reste, ni le priver de sa liberté [13]. Les comtes prendront soin de lui [14]. La veuve , l’orphelin, le faillie, sont placés sous la protection du prince, comme ils sont sous celle de Dieu même ; ils doivent jouir du bienfait de la paix légale [15]. Les causes
des Capitulaires, lib. I, cap. 50, 115. — Lib. v, cap. 256. — Lib. vi, cap. 282, 588.
[11] Capitulaire de l’an 795, cap. 14 et 19.
[12] Pauperem suum unusquisque nutriat, Capitulaire de l'an 815, cap. 11.
Ut unusquisque fidelium nostrorum suum pauperem de beneficio aut de propria familia nutriat. Recueil des Capitulaires, lib. n, cap. 10.
[13] Capitulaire de l’an 809, cap. 12. De pauperibus non opprimendis. — 5e capitulaire de 819, cap. 3. — Recueil des Capitulaires, lib 18, cap. 406, etc.
[14] Recueil des Capitulaires, lib. 11, cap. 6.
• [15] Ut viduae , orphani vel minus potentes pacern rectam habeant. Capitulaire de l’an 788 , cap. 2. — Capitulaire de l’an 797, cap. 1. — Capitulaire de l’an 806. cap. 2.