‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 386 sur 450 · LÉGISLATION FRANÇAISE JUSQU’A · texte numérisé non relu

LÉGISLATION FRANÇAISE JUSQU’A

<( fer chaud et bannis. Ils ne seront point héber- « gés dans les hôpitaux, s’ils ne sont point niait lades; les passans n’y seront reçus que pour u une nuit seulement. Les prédicateurs, dans u leurs sermons , recommanderont de ne pas <t donner l’aumône aux mendians; les prélats, <t barons et autres diront à leurs aumôniers de u ne pas bailler à de tels truands [1]. »

L’intérêt de la salubrité vint se joindre à celui de la paix publique, pour dicter les mesures de police relatives aux pauvres, à la suite des maladies contagieuses qui ravagèrent alors l’Europe. Les ladres sont repoussés des villes; s’ils s’y présentent, emprisonnés pendant un mois au pain et à l’eau. Les lépreux seront enfermés, nourris, ou de leurs propres biens, ou sur les revenus des léproseries, ou aux frais des paroisses [2].

On voit reparaître ici la grande règle qui impose à la communauté territoriale la charge des indigens domiciliés; elle entraîne, comme sa conséquence, une contribution imposée aux habitans aisés. « Que chaque cité, dit aussi le u concile de Tours [3], nourrisse d’alimens con- <i venables les pauvres domicilies (incolas), sui- « vaut l’étendue de ses ressources ; que les prê- « très et les autres citoyens y contribuent. » François ier ordonne, en 11556, que les pauvres invalides » qui ont chambre et logement et lieu « de retraite soient nourris et entretenus par « les paroisses. Les rôles seront faits par les *< curé, vicaire ou marguillicrs, chacun en son •(église et paroisse, pour leur distribuer au- <c mène raisonnable. » Il prescrit les quêtes, les troncs ; il veut que les prédicateurs recommandent l’aumône dans leurs sermons; que les abbayes, prieurés, chapitres et collèges versent aux paroisses respectives les charités auxquelles ils sont tenus par leurs fondations [4]. La taxe des pauvres est établie à Taris, en 1551 ; généralisée dans le royaume, en 1560; enfin, la célèbre ordonnance de Moulins résume le code de cette matière : « Les pauvres de chacune ville,

[1] Voyez le Recueil des ordonnances du Louvre , tome 11, page 152. Ces dispositions furent renouvelées par l’ordonnance de novembre 1354, ibid., page 563.

[2] Ordonnances des 31 juillet 1332, 1^ février 1371, 3 juin 1404, 25 mars 1413, etc.

[3] Chap. iv, canon 5.

[4] Ordonnance de 1536, art. 5 et 6.

[5] Ordonnance d’avril 1561, art. 73. Ces dispositions furent confirmées par l’ordonnance du 22 mai 1586, et

<1 bourg et village seront nourris et entretenus <t par ceux de la ville, bourg ou village dont ils «( sont natifs et habitans ; il leur est défendu de <( vaguer ni demander l’aumône ailleurs qu’au <t lieu duquel ils sont. Et à ces fins, seront les « habitans tenus à contribuer à la nourriture « desdits pauvres, selon leurs facultés, à la dili- « gence des maires, échevins, consuls et marte guilliers des paroisses [5]. »

Le principe de la garantie mutuelle fut, par les mêmes motifs, introduit dans les statuts des corporations d’arts et métiers, et dans ceux des confréries. Leurs membres furent assujétis à se soutenir réciproquement dans la vieillesse, la maladie ; des secours furent assurés aux veuves, aux orphelins; on pourvut aux frais de sépulture [6].

Cependant le fléau delà mendicité continuait à désoler la France. On comptait, en 1640, jusqu’à 40 mille mendians, au sein de la capitale; ils augmentaient tous les jours; ils s’y livraient à tous les désordres, ils menaçaient la tranquillité publique [7]. Les efforts tentés parl’édit de 1612, pour les enfermer, avaient échoué. Mais saint Vincent de Taule exerçait l’apostolat de la charité; Louis xiv régnait ; les principes de la législation des pauvres reçurent un développement étendu, par le concert des gens de bien et de l’autorité publique; une administration puissante, habile, en portant l’ordre dans tous les services, régularisa le régime des secours publics.

l)e nombreuses assemblées formées chez des personnes charitables eurent lieu à Taris, de 1640 à 1656, chez les principaux magistrats ; le président de Bellièvre y donnait l’exemple du zèle, et y portait la lumière; on examina tous les anciens mémoires sur ce sujet ; on discuta les divers moyens d’exécution; on combina, on employa les ressources que pouvait offrir la bienfaisance privée; on provoqua les réglemens d’avril 1656.

Tar ce code, le plus complet que la France

parla déclaration de juin 1642; elles ont été appliquées par un grand nombre d’arrêts du parlement, notamment par un arrêt remarquable du parlement de Paris, du 30 décembre 1740.

[6] Voyez entre autres le réglement pour la confrérie des tailleurs de Soissons, de janvier 1390, dans le Recueil des ordonnances du Louvre, tome vu, page 397.

[7] On peut en voir le tableau dans l 'Histoire de l'hôpital général de Paris, 1676, pages 2 et 3.

CHAI». If.

eût encore possédé, les indigens étaient divisés en deux classes : ceux qui devaient être assistés a domicile, ceux qui devaient être recueillis dans les hôpitaux généraux. La première comprenait les pauvres honteux et les pères de famille; tous les autres indigens étaient rangés dans la seconde, et les asiles publics étaient organisés et dotés pour les recevoir.

Après avoir pourvu à un système de secours pour l’indigence réelle, la loi frappait avec sévéiité une mendicité qui demeurait alors sans excuse.

Ces mesures n’avaient été d’abord appliquées qu’à la capitale. Le succès en avait été complet [i]. Mais, bientôt, un nouveau flot de mendians accourut des provinces; en 1659, ils excitèrent huit séditions armées contre les archers de l’hôpital des bourgeois; les soldats aux gardes les prirent sous leur protection [2]. La déclaration de juin 1662 mit un terme à ces désordres, en étendant le régime nouveau à la France entière.

On retrouve dans le régime établi par l’édit de 1662, confirmé depuis par diverses ordonnances, et dans les arrêts de réglement rendus en exécution par les parlemens, l’obligation imposée aux paroisses d entretenir leurs pauvres [3], la règle du domicile pour l’indigent [4], la formation d’un rôle des indigens , les conditions nécessaires pour y être inscrit, le droit qu’il conférait au pauvre pour être, suivant les cas, reçu dans les établissemens hospitaliers, ou assisté à domicile [5], l’assiette et le recouvrement d une taxe sur les contribuables, pour subvenir à ces dépenses.

La prohibition de mendier y est constamment renouvelée [6], et les arrêts du parlement aggravent encore les peines infligées aux contrevenans. « Toutes personnes et toutes communautés « étaient tenues de contribuer au fonds des se- « cours publics, au sol pour livre des deux tiers u des revenus qu’ils avaient dans la paroisse »

(fonds ou redevances foncières); les habita™ imposés a la tadle étaient aussi portés au rôle par proportion la plus équitable qu’il se pouvait [7]. L’édit de 1656 appelait les établissemens charitables et religieux, les corps et mé tiers et les simples particuliers, à contribuer volontairement , suivant leurs facultés, pour l’établissement et l’entretien des hôpitaux généraux ; u et à laute de le faire volontairement, “ seronÈ esUil ajouté, cotisés suivant les an- “ ciens rêglemens [s]. » Toutefois, le parlement, lorsqu’il enregistra l’édit, après de graves et longues difficultés, en le modifiant sur plusieurs points, y introduisit cette réserve, que «les “ bourgeois seront seulement invités de contri- « buer...., sans qu ils puissent être taxés, sinon « en cas de nécessité [9]. » Louis xiv alla même jusqu’à donner des règles à la bienfaisance privée, pour lui interdire les écarts qui contrariaient ses vues , en favorisant la mendicité. Défenses furent faites à toutes personnes « de « donner l aumône manuellement dans les rues « et autres lieux publics, nonobstant tout motif « de compassion, nécessité pressante ou autre « prétexte, à moins de 4 livres d’amende ; dé- <[ fenses étaient faites également aux propriétai- “ res, locataires et autres, de retirer et loger les «t mendians. » Les lits et matelas qui avaient servi à cet usage étaient saisis, confisqués; les propriétaires et locataires devaient même retenir les mendians qui se présenteraient, pour les livrer à l’autorité [10].

On est frappé de l’analogie qui existe entre cette législation et celle qui s'est introduite en Angleterre, particulièrement depuis les règnes d’Henri vm et d’Élisabeth. Les mêmes motifs sans doute ont suggéré dans les deux pays des mesures analogues. On est frappé de voir que ces mesures sur les droits des pauvres, le domicile, les obligations des paroisses, la taxe spéciale et indéterminée, son mode de recouvrement, bien que communes aux deux pays.

[1] « Tout Paris ce jour-là changea de face (le 14 mai « 1657). La plus grande partie des mendians se retirè- « rent dans les provinces; les plus sages songèrent à « gagner leur vie sans la demander; les plus infirmes « se renfermèrent de leur propre mouvement.» Ibid., page 5. — [2] Le parlement dut sévir contre les défenseurs des mendians (arrêt du 27 novembre 1659).

[ô] Déclaration de juin 1642; arrêt du parlement, du 50 décembre 1740. — [4] Réglement du conseil en date du 20 avril 1656, art. 2.

[5] Ibid., art. 6.

[6] Voyez la déclaration du 6 octobre 1669, et l’ordonnance du 25 mars 1680, les déclarations des 15 avril 1685, 29 avril 1687, 10 février 1699, 10 août 1712, 18 janvier 1787, etc,

[7] Voyez l’arrêt du parlement, du 50 décembre 1740.

[s] Édit de 1656, art. 35.

[9] Arrêt du parlement du 17 novembre IC56.

[10] Édit de 1658, art. 9 à 19. — Arrêt du parlement du 50 décembre 1740.

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