‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 387 sur 450 · LÉGISLATION FRANÇAISE DEPUIS · texte numérisé non relu

LÉGISLATION FRANÇAISE DEPUIS

n’aient point occasionné en France les inconvéniens, les abus, les plaintes, qui se sont produits si vivement et si longtemps en Angleterre [i]. La raison de ce singulier phénomène , c’est qu’en France, ces mesures ont reçu une exécution plus douce, plus régulière, plus restreinte; c’est qu’en France, les asiles hospitaliers et les aumônes privées offraient, pour le soulagement des malheureux, de plus abondantes ressources.

Un ordre de dispositions législatives, spécial à la France, et qui, en régularisant le service des institutions charitables, a sans doute contribué à prévenir les inconvéniens du système de la taxe des pauvres, est celui qui a soumis ces institutions à la haute tutelle administrative. Elle est encore essentiellement l’œuvre de Louis xiv [2], et l’on y reconnaît ce génie d’ordre qui était propre à son gouvernement. Après avoir supprimé les établissemens inutiles, opéré des réunions, consacré les droits des fondateurs [3], il les soumet lous à un réglement général pour la gestion de leurs biens [4], et réserve au conseil d’état la juridiction relative à l'exécution de ces mesures [5]. Ces dispositions furent complétées par rédit d’août 1749.

De la législation française, depuis 1789.

Aucune époque ne semblait promettre à la France un code plus complet et plus libéral sur les pauvres et les secours publics , que celle de 1789. La philosophie du xvme siècle avait éloquemment plaidé la cause de l’humanité; le sort des classes laborieuses excitait une juste et générale sympathie; une foule d’écrits, s’en rendant l’organe, traitaient les grandes questions qu’embrasse la bienfaisance publique; les premiers travaux de l’Assemblée constituante promettaient aux vœux philanthropiques le succès le plus étendu. Ces espérances ne se sont point réalisées. La cause en est dans les circonstances, dans le malheur des temps , dans l’instabilité

des gouvernemens, dans les erreurs de lu législation elle-même.

Par un contraste remarquable , la puissance législative qui, pendant quelques années, à la tin du siècle dernier, s’était appliquée à créer un système entier de bienfaisance publique, u bientôt cessé de s’en occuper; et le régime de la bienfaisance publique est resté, depuis 40 ans, dans le domaine de l’autorité administrative. Ce n’est pas seulement parce que la puissance législative, pendant cette première période,

avait elle-même absorbé ou usurpé l’administration presque entière ; ccst aussi parce que la bienfaisance publique fut, pendant cette période, considérée sous un point de vue essentiellement politique. Cette circonstance explique le caractère dominant des lois qui ont été alors rendues sur cette matière ; peut-être concourtelle à expliquer le peu de durée qu’elles ont obtenue.

Séculariser complètement les secours publics; consacrer les droits de l’indigence dans sa plus grande étendue; ramener à l’unité la direction des secours publics, en les envisageant comme une dette nationale, telles furent les trois principes fondamentaux sur lesquels les vues politiques de cette époque firent reposer l’ensemble du système. Appliqués dans de sages limites, ils eussent produit les résultats les plus désirables; portés à l’exagération, expliqués d'une manière absolue, ils n’ont pu résister aux épreuves de la pratique. La législation, découragée par scs propres essais, a gardé le silence du doute ou de l’indifférence, et a laissé la pratique agir suivant les traditions ou les circonstances.

L’Assemblée constituante confia, par les lois des 22 décembre 1789, et 20 août 1790, à l'administration civile, la surveillance des établissemens charitables , ordonna des études pour préparer le plan de leur organisation générale. La constitution de 1791 , par un article qui fait partie de ses dispositions fondamentales , déclaré u qu’il sera créé et organisé un établissent ment de secours publics pour élever les enfans

[î] Aucun des nombreux écrivains qui, en Angleterre, ont traité ce sujet, ne nous parait avoir fait ces rapprochernens.

[2] De semblables réglemens avaient déjà été établis en principe par les art.75et76de l’ordonnance de Blois, et par diverses dispositions de François i«, Henri 11, Charles ix, Henri iv, Louis xin ; mais elles avaient pro-

duit pende résultats. — [3] Voyez les éditsde 1664, 1872, 1678, 1693; les déclarations des 2i mars 1674, avril 1673. juillet 1682. 15 avril et 24 août 1695 ; les lettres patentes du 15 avril 1693.

[4] Déclaration du 6 mars 1695.

[5] Arrêts du conseil du C mars 1695 et 8 juillet

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