‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 388 sur 450 · QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. CIIAP. Il · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. CIIAP. Il

« abandonnés, soulager les pauvres infirmes et « fournir du travail aux pauvres valides [1]». Monument à jamais digne d’étude, le travail du comité de mendicité de l’Assemblée constituante offrit, par l’organe du duc de Liancourt, le plan le plus vaste, le mieux coordonné qui eût encore été conçu, pour réaliser un établissement semblable. Inspiré par les sentimens les plus généreux, préparé par les plus laborieuses recherches, il renferme les vues les plus élevées. Il se divise en deux branches principales : l’assistance à domicile et les établissemens hospitaliers. La première qui obtient une juste préférance, constitue le secours ordinaire et naturel. La pauvreté est reconnue, déclarée constituer un titre légal aux secours publics. La quotité de ces secours est graduée en raison des besoins de l’indigent [2]. Les sommes qui devront y subvenir sont rangées parmi les dépenses de l’état; il devra y être pourvu par un fonds unique ; ce fonds eu t constitué, pour les indigens de la France entière, un patrimoine commun ; la gestion en eût été centralisée dans les mains du gouvernement. L’œuvre immense qui , en les distribuant , devait soulager toutes les infortunes, devenait ainsi une affaire publique; l’état en assumait l’obligation, la responsabilité; il en prenait la direction, à l’aide d’agences locales de secours, qui lui auraient servi d’instrumens.

L’unité et l’harmonie qui présidaient à un tel plan, ajoutaient encore à sa grandeur. L’Assemblée constituante laissa aux législatures suivantes le soin de le discuter.

La Convention nationale proclama solennellement, par la loi du 19 mars 1795, les principes émis dans le projet du comité de mendicité : le droit civil du pauvre à être assisté, l’obligation de l’état à lui fournir l’assistance, l’unité du système des secours publics ; elle en poussa les conséquences à l’extrême; elle prescrivit que « les fonds de ce service seraient fournis par u l’état, et distribués par la législature, aux « départemens, en raison de leurs besoins pré- <c sumés [3] ; » que le patrimoine des hôpitaux et les biens provenant des fondations charitables

[î] Décret des 3 et 14 septembre 1791, titre !«•, § 15.

[2] On distinguait trois ordres de secours , destinés aux malades, aux infirmes, aux valides; et quatre degrés, savoir : 120 fr. pour le maximum du secours, et les 3/4, la 1/2, le 1/4 de ce secours entier.

[3] Art. 1,2,3, 4. —[4] Art. 5.

[5] Loi du 19 mars 1793, art. 8.

seraient reunis au domaine de l’état, et mis en vente [4]. Le fonds de secours que la république destinait à l’indigence devait satisfaire à cinq objets : travaux pour les valides; secours à domicile pour les infirmes et vieillards; maisons de santé pour les malades sans domicile; hospices pour les enfans abandonnés, les vieillards et les infirmes sans domicile ; secours pour les accidens imprévus [5].

Une maison de secours pour les pauvres perclus de leurs membres , devait être érigée dans chaque département [e] . Il devait y être joint une caisse nationale de prévoyance [7], pour recueillir les épargnes.

Foutes distributions de pain et d’argent aux portes des maisons publiques ou privées, ou dans les rues, étaient prohibées; elles devaient être remplacées par des souscriptions volontaires, versées dans la caisse de l’agence des secours publics.

L’actif et le passif des dotations des établissemens charitables furent déclarés faire partie des propriétés et des dettes nationales ; la remise des titres et des biens fut ordonnée; la liquidation des dettes opérée [s]. Le droit aux secours fut solennellement proclamé par la loi, en faveur des pères et mères chargés d’enfans , des enfans abandonnés, des vieillards et des infirmes dans l’état d’indigence. Les secours ainsi accordés prirent le caractère et le titre de pension; ils furent déclarés dette de la nation. Des rôles de secours durent être dressés dans chaque localité, publiés , affichés, soumis au contrôle de tous les citoyens [9]. On ordonna la formation d’un livre de la bienfaisance nationale. L’extrait de l’inscription à ce livre devait servir de titre aux pauvres, pour recevoir les secours publics [10]. Le nombre des pauvres inscrits était fixé d’avance par la loi , et dans le cas où le nombre des demandes viendrait à l’excéder, la préférence devait être donnée aux citoyens les plus avancés en tige [11]. Le droit au secours était expressément reconnu par la loi, en faveur de ceux qui réunissaient les conditions déterminées par elle. Une fête nationale devait être consacrée à honorer

[6] Loi du 2S juin 1793.

[7] Loi du 18 mars 1793, art. 13.

[s] Art. 15 et 16.

[9] Loi du 25 messidor an n.

[10] Loi du 28 juin 1793, et du 22 floréal an 11.

[n] Loi du 22 floréal an n, titre l«r, art. 1er. lit. n.

art. 2.

Page 1