LÉGISLATION FRANÇAISE DEPUIS
le malheur. Ce jour-là le livre de la bienfaisance nationale devait être lu publiquement [1]. Les opérations étaient confiées à l’autorité administrative; un recours était ouvert aux réclamations, en suivant les degrés de la hiérarchie administrative; mais ces administrateurs étaient déclarés responsables à la patrie de leur exactitude à s’en acquitter; leur négligence devait être punie selon la rigueur de lois révolutionnaires, et il devait être rendu compte , tous les huit jours , au gouvernement, de l’exécution de ces lois [2].
Le domicile de secours était réglé comme une condition nécessaire de l’assistance [3]. L’individu qui avait reçu l’assistance, sans y avoir droit, était tenu du remboursement [4].
L’établissement de travaux de secours fut prescrit, sur chaque point du territoire; partie devait consister en travaux publics, partie en ateliers sédentaires. Les indigens valides devaient y être admis, sur leur demande, par l’autorité municipale; mais le gouvernement se réservait aussi d’ordonner les travaux et d’en faire les fonds [5].
Cependant ce système colossal échoua dans l’exécution , précisément à raison de la rigueur de ses principes. Cette unité à laquelle il avait aspiré, mais en la portant à l’excès, devint sa ruine. L’état s’imposait une charge gigantesque, à une époque où les finances épuisées 11e pouvaient subvenir aux services publics ; il se chargeait d’une direction vaste et compliquée, à une époque de guerre extérieure et d’anarchie intestine. Il se privait d’auxiliaires utiles, dans le moment où ils lui devenaient le plus nécessaires. Il ne restait de toute cette œuvre , que des asiles déshérités, des indigens abandonnés à la bienfaisance privée, alors que le nombre en était encore accru par diverses calamités. Grande expérience , qui enseigne au législateur à ne pas subordonner aveuglément les intérêts de l’humanité aux vues de la politique, à ne point méconnaître les vrais caractères et les appuis indispensables de la bienfaisance publique! La
[1] Ibid., t. 1er, art. 4; tit. 11, art. 4 , etc. ; t. iv, art. 7.
[2] Loi du 28 juin 1793, titre ni; loi du 22 floréal an 11, titre 1, article 75 titre iv, art. 7, 14, 15; titre v, art. 1, 3, 5, 6, 9.
[3] Loi du 24 vendémiaire an 11, titre v.
[4] Loi du 26 vendémiaire an ni.
[5] Loi du 24 vendémiaire an 11, litre !<■>. — [6] Lois du 16 vendémiaire an v, et du 16 messidor an vii.
[7] Lois du 7 frimaire an v, et 11 frimaire an vu. Code
première législature qui succéda à la Convention, se hâta de rendre leur existence civile, leur dotation, leur indépendance, aux institutions charitables; elles reprirent leur individualité , et le caractère local , par l’organisation des commissions administratives et des bureaux de bienfaisance [e] ; les droits civils leur ont été confirmés par les lois subséquentes et par le code civil. I)u reste, les lois du 28 juin 1793 , du 24 vendémiaire et du 22 floréal an 11 , n’ont pas été expressément abolies, en ce qui concerne le régime des secours publics, les droits des indigens, le domicile des secours; on y recourt même quelquefois au besoin, dans quelques rares occurrences ; mais elles sont restées à-peuprès oubliées; elles sont tombées en désuétude, dans la plupart de leurs dispositions, parce qu’elles étaient impraticables. Les institutions hospitalières, en recouvrant des administrations propices et spéciales, ont été placées sous la surveillance de l’autorité municipale, et sous la tutelle du gouvernement [7]. Les congrégations religieuses des femmes vouées au service des pauvres, ont repris, avec une existence légale, une extension nouvelle et salutaire [s].
La loi elle-même a commis de la sorte, aux soins de l’administration le régime des secours publics, et ne s’est réservé que d’assurer les dotations de ce service.
A l’époque même où la législation s’essayait, en France, à constituer au pauvre les droits les plus positifs, à lui garantir les secours les plus étendus, il est digne de remarque qu’elle se vit cependant contrainte d’opposer constamment au fléau de la mendicité, des mesures de rigueur; comme elle subordonnait aussi l’assistance, pour le valide, à la condition du travail. L’Assemblée constituante réitère, à diverses reprises, les dispositions répressives de la mendicité, renouvelle les sanctions pénales, classe au nombre des délits la mendicité [9], range parmi les circonstances aggravantes , l’action de mendier hors du canton de son domicile [10]. La Convention reprocivil, art. 537, 910, 940, 2015 , 2121. Code de procédure civile, art. 49, 53, 481, 1032, etc.
[8] Décret du 12 février 1809 ; lois du 2 janvier 1817, et du 25 mai 1825.
[9] Lois des 16, 26 mars, 30 mai; du 15 juin 1790; du 10 janvier, du 16 février 1791; du 19, 22 juillet 1791; titre h, art. 22, 23, 24,25.
[10] Lois du 29 novembre, 10 décembre 1790 ; du 15, 20 avril 1791.