‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 39 sur 450 · CAISSES D’ÉPARGNES EN ANGLETERRE · texte numérisé non relu

CAISSES D’ÉPARGNES EN ANGLETERRE

élevé en Angleterre et en Irlande, à 484, dont 182 avaient publié leurs comptes. Ces dernières

avaient en caisse, au 20 novembre 1853, les de pôts dont voici le tableau, savoir :

Ponula-

Nombre

Déposans

Sociétés

Sociétés

Total.

Contrées.

tion. de caisses.

particul.

amicales.

charitab.

Angleterre. . .

Pays de Galles. .

zc

Irlande. . . .

l’otaux

et le montant s’élevait à 13,713,111 livres sterling, ou environ 393,000,000 de francs. Or, comme les sociétés amicales et les sociétés char i tables font des dépôts collectifs, en supposant que chacune représente seulement cinquante personnes, on aurait plus de huit cent mill< individus dont les économies sont reçues et conservées dans les caisses dont il vient d’être fait mention. En y joignant les deux banques qui n’avaient pas rendu leurs comptes, et celles de l’Écosse [i], on peut évaluer à plus d’un million, leur nombre total pour la Grande-Bretagne. Ce nombre forme à-peu-près les deux tiers de celui des individus inscrits aux secours des paroisses et assistés sur la taxe des pauvres ; mais ces deux classes de personnes n’ont probablement rien de commun entre elles, l’accroissement de la première n’a du moins point empêché 1 extension de la seconde.

A la (in de 1853, le nombre des déposans était de 337,317 ; la somme totale déposée de 16,456,104 livr. sterl., ou environ 400,114,000 francs [2]. A la fin 1857, la somme totale des dépôts existans entre les mains des commissaires de la dette publique s’élevait à la somme d’environ 312 millions de francs [3].

On évalue qu’il existe dans l’Angleterre, le pays de Galles et l’Irlande réunis, une caisse d’é-

[1] Les banques d’épargnes de l’Ecosse recueillent à elles seules une masse de dépôts presque égale à celle des banques d’Angleterre et d’Irlande réunies, quoique les dépôts soient, dans la première , faits par plus petites sommes. C’est donc en tout près d’un milliard de francs que conservent les banques d’épargnes des Trois Royaumes.

[2] Voyez le compte-rendu pour 1837 5 il ne fait pas connaître le nombre de caisses alors existantes.

[3] Voyez le rapport fait, par M. Benjamin Delcssert, à l’assemblée générale de la caisse d’épargnes de Paris, le 31 mars 1838.

pargnes par 31,428 habitans sur seize lieues carrées ; que la somme déposée est :

Par habitant de 18 fr. 85 c. 1 . ,

} monnaie de France.

Et par déposant de 775 89

La législature s’est promptement aperçue, en Angleterre, de l’importance de cette institution ; elle s’est empressée de la régulariser, de l’encourager, de l’environner d’une juste protection; divers bills ont été successivement portés dans cette vue, les 11 juillet 1817, 30 mai 1818, 14 juillet 1820, 27 juin 1824, 28 juin 1828, 10 juin 1835 ; mais le plus important de tous est celui du 28 juillet 1828 [4], qui forme comme la charte constitutive de ces établisseinens , et qui coordonne, modifie ou confirme tous les précédens.

Le bienfait de la loi est accordé sous deux conditions essentielles : l’une, que la gestion des administrateurs des banques d’épargnes soit absolument gratuite; l’autre, que l’acte constitutif aura été approuvé dans les formes légales [5].

Le bienfait de la loi consiste d'abord dans l'avantage assuré aux saving-banks, de recevoir du trésor public, sur les sommes par elles versées, un intérêt fixe, un intérêt supérieur à celui qu’offrent ordinairement les fonds publics (près de 4 pour 100) [6]; un intérêt que le trésor capi-

[4] Neuvième année du règne de Georges iv.

Voir l’extrait de ce document dans la notice de M. Prévost, déjà citée, à la page 29. 11 ne l’applique pas à l’Ecosse.

[5] Une double approbation, est exigée: l’une, administrative, est donnée par l’avocat général que nomment les commissaires pour la réduction de la dette nationale; l’autre, judiciaire, est donnée ensuite parle tribunal ( la justice de paix ); (Sect. 3 et 4 du bill).

[e] 2 drs et 1/2 par jour, ou 3 liv. 16 s. par an, sur 100 liv. = 3,80 p. 100 (Sect. 16).

SECONDE PARTIE. LIVRE II. CIIAP. IV

talise tous les six mois, à leur compte. Le sacrifice que fait l’état par cette concession , est évalué à près d’un million de livres sterling, line loi plus récente y joint une prime d’encouragement promise à toute personne qui, à l’âge de 20 à 50 ans, déposera une somme équivalente à G fr. par mois , et qui , à l’âge de GO ans , lui assureune rente viagère équivalente à 500 fr. [i], promesse généreuse et bien entendue qui instruit en même temps qu’elle récompense. Cette loi autorise l’achat d’annuités du gouvernement, par l’entremise des saving-banks .

La législation dispense aussi les dépôts, de diverses formalités; elle exempte du droit de timbre les actes exigés [2]. Elle soumet les contestations à des arbitres [3].

En retour, la loi prescrit certaines règles, exige certaines garanties, soit en faveur de l’état, soit en faveur des déposans , soit en faveur des tiers et du public.

Des limites sont fixées aux dépôts ; aucun déposant ne peut verser plus de 30 livres sterl. (750 fr.) par année, ni en tout plus de 150 (3750 fr. ) ; lorsque le compte du déposant s’élève à 200 livres sterl., il cesse de toucher les intérêts; mais les sociétés charitables , faisant des dépôts collectifs, peuvent verser jusqu’à 100 liv. sterl. par an; les sociétés amicales, comme les précédentes, peuvent porter leur compte producti f d’intérêt jusqu’à 300 livres sterl. ; du reste, chaque membre de l’une de ces sociétés peut en même temps verser aussi pour son propre compte [4].

Le minimum des dépôts est fixé à un shilling; l’intérêt ne court que lorsque la somme déposée s’élève au moins à une livre sterling, et a séjourné un mois dans la caisse ; on ne reçoit de dépôts que de la part des personnes réputées pauvres. Les fonds redemandés sont remboursés dans la semaine.

L’intérêt alloué par les banques d’épargnes à leurs déposans ne peut excéder 3 42/100 pour 100 [5] : 38/100 pour 100 sont réservés pour les frais de l’établissement. Les banques d’épargnes peuvent capitaliser les intérêts tous les six mois ou chaque année seulement. Les registres

[1] Bill du 10 juin 1835.

[2] Bill du 28 juillet 1828; sections 25, 26, 29, 40, 41, 42, 43 et 44.

[3] Ibid., ibid. , sect. 45.

[4] Ibid. , ibid., sect. 27, 28, 50,35.

[5] 2 s. et un liard sterl. par jour ou 3 liv. 8 shillings,

de la banque doivent mentionner les noms, professions et demeures de tous les déposans. Il est interdit de déposer à-la-fois dans deux banques d’épargnes distinctes. O11 peut retirer la totalité non une partie des fonds déposés dans une caisse pour les transporter dans une autre [e].

Les administrateurs sont tenus de dresser leurs comptes chaque année, et de les remettre aux commissaires pour la réduction de la dette nationale; ces commissaires, à leur tour, doivent présenter chaque année, au parlement, l’etat des sommes versées par les banques d’épargnes, ainsi que de l’emploi qui en a été fait. Diverses règles sont prescrites pour cet emploi [7].

Les banques d’épargnes de l’Angleterre ne sont point tenues, du reste, d’accepter l’avantage que leur offre l’état par un taux d’intérêt supérieur à celui que représente le cours des effets publics ; elles peuvent employer leurs fonds de toute autre manière, conformément à leurs statuts [s].

Les banques d’épargnes sont autorisées à se donner des succursales dans les mêmes villes ou leurs environs, et elles ont souvent usé de cette faculté. Il existe quelquefois aussi dans la même ville plusieurs banques d’épargnes, indépendantes les unes des autres, et qui n’ont même aucune relation entre elles. On en compte, à Londres par exemple, environ 16 qui ne communiquent point mutuellement.

Ces établissemens ont été généralement fondés par des souscripteurs qui ont remis, à cet effet, chacun 10, 20 ou 30 liv. sterling. Mais le montant de ces souscriptions a été remboursé plus tard, sur le produit de la retenue assignée pour les frais. Les administrateurs, dont le nombre est indéterminé et ordinairement très-considérable, ne se rassemblent qu’une fois l’an. Des mandataires (trustées), au nombre de douze au plus, représentent l’établissement, comme personne morale, et en exercent les droits.

Les plus fortes banques d’épargnes de Londres ne reçoivent pas plus de 700 versemens dans le même jour; on évalue à 3 ou 400 mille francs les frais annuels des 16 établissemens de ce genre qui existent dans la capitale de

5 d. et 1/4 pour 100 liv. par an (sect. 24).— [6] Ibid. Sect. 17, §2; section 52, 39.

[7] Ibid. Sect. 25, sect. 46 à 62. Les semestres sont calculés au 20 mai et 20 novembre, et l’année de comptabilité commence à ce dernier terme.

[8] Ibid., ibid. Sect. 11 et 12.

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