LÉGISLATION ANGLAISE DEPUIS
Une partie déterminée des dîmes et revenus ecclésiastiques était alors destinée, en Angleterre, comme dans tous les états chrétiens, au
soulagement des pauvres , et celte obligation
est expressément rappelée dans une loi de
Sous Henri vm, une loi de 1550 autorisa les mendians invalides, avec la permission du juge de paix, à mendier dans l’enceinte assignée par ce magistrat; s’ils mendiaient sans celte permission , ils étaient punis de peines corporelles; il en était de même lorsqu’ils mendiaient hors de l’enceinte pour laquelle ils étaient autorisés. Il en était de même aussi des mendians valides qui «t après avoir subi leur peine, devaient s’enga- «c ger à se rendre dans le lieu de leur domicile « ou de leur dernière habitation, et à y demeu- « rer au moins trois ans, occupés au tra- « vail [i]. » On avait précisément oublié dans cette loi, de préparer les moyens d’assistance, qui seuls pouvaient justilier les mesures de répression.
Une nouvelle loi de 1556 répara cet oubli, indiqua les moyens d’obtenir des rétributions volontaires, prohiba les aumônes privées et directes, aggrava encore les peines qui menaçaient les mendians valides.
Il n’est donc pas exact d’attribuer entièrement aux effets de la réformation religieuse, la rigueur des lois répressives, qui, en Angleterre, frappèrent la mendicité. Là, comme ailleurs, le changement politique introduit par l’affaiblissement de la féodalité, en multipliant les prolétaires libres, favorisa la mendicité et le vagabondage, et appela le législateur à réprimer les désordres qui en étaient la suite. Mais la suppression des ordres religieux, en 1559, laissa sans ressources une foule considérable de personnes qui étaient nourries ou assistées par ces communautés; elle entraîna aussi la suppression d’un grand nombre d’établissemens charitables, qui avaient en même temps la forme d’une institution religieuse; la plupart des hôpitaux, hospices, présentaient un semblable caractère : ils subirent ce sort. Le clergé séculier, seul conservé, s’accoutuma à considérer les revenus ecclésiastiques qui restaient dans scs mains, comme une véritable propriété civile dont il avait la jouissance pleine et entière, et non plus comme un dépôt qui lui était confié, par les fondateurs, pour servir à un
t<] Rapportées commissaires royaux pour la loi des pauvres, de 1854. — [a] Sir Morton Eden : État des pau-
double but, les dépenses du culte et le soulagement des pauvres.
Dès-lors, le régime des secours publics se trouva nécessairement sécularisé; le législateur dut pourvoir aux besoins que les élablissernens religieux ne pouvaient prévenir ou satisfaire.
Sous Edouard vr, on proclama d’une manière expresse l’obligation imposée aux villes et villages, d’entretenir leurs pauvres. La loi n’autorise point encore à répartir cette dépense sur les contribuables, par une taxe spéciale [2]; elle se confie au zèle des pasteurs, pour obtenir des fidèles, des aumônes volontaires et suffisantes. Cette loi porte en même temps que toute personne capable de travail, qui restera trois jours sans travailler, sera punie de chàtimcns corporels très-graves, tels que la marque et la mutilation des oreilles : les mendians pouvaient même être réduits à l’esclavage [3] ou condamnés à mort: les en fa ns vagabonds étaient mis de force en apprentissage.
Plusieurs lois rendues plus tard confirmèrent ces dispositions atroces; celle de 1557 substitua au châtiment primitif, le fouet jusqu’au sang, et le confinement sur les galères ou dans un lieu déterminé.
Une loi de 15.52, voyant, dans les jeux de hasard et dans les cabarets, les deux sources principales de la corruption qui se répandait dans la classe laborieuse, supprima les uns, réduisit le nombre des autres.
Les collecteurs des aumônes s’étaient rendus coupables d’infidélités; deux lois de 1 550 et 1562 les soumirent à une responsabilité plus positive; mais il fallut, en 1555, en rendre une autre, pour les contraindre à accepter ces fonctions. D’un autre côté, les aumônes volontairement données, quoique sollicitées avec instance, étaient souvent insuffisantes. Dès-lors on engagea, en l’année 1556, les paroisses les plus riches à venir au secours des plus pauvres; en 1562, on ordonna que toute personne qui « se refuserait à « donner l’aumône sur l’invitation de l'évêque on (t du curé, devait être citée par eux à comparai- « Ire par devant le juge de paix ; ce magistrat « devait chercher à lui persuader de consentir volontairement à cet acte de charité; la taxer « a une contribution hebdomadaire, si elle ne « se rendait pas à cet avis; la faire mettre en <( prison, en cas de non-paiement. »
vres, liv. I, ch. 1. Rapport des commissaires de 1854. [3] La loi va jusqu'à fixer le régime de cet esclavage.