‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 392 sur 450 · QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. CHAP. II · texte numérisé non relu

QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. CHAP. II

Voilà l’origine de la taxe des pauvres.

En 1572, la cotisation devint générale, permanente.

En 1598, les biens des contribuables sont soumis à la saisie , en cas de non-paiement de la taxe.

La loi de 1562 avait en même temps fixé, de nouveau , le taux des salaires, en autorisant les juges de paix à modifier le tarif, suivant les circonstances relatives aux récoltes.

En 1575 et en 1597 , ces magistrats furent autorisés 'a louer d’abord , puis à construire des maisons pour servir à la correction des pauvres, ou pour leur offrir un asile et du travail.

Tels étaient les élémens épars de la législation anglaise , quand ils furent coordonnés par le célèbre statut de la dernière année d’Élisabeth (en 1601).

La plupart des dispositions de ce statut n’étaient point nouvelles: il développa et étendit celles qui avaient été successivement établies, et du tout, il forma un système; il devint le code de la matière.

Le but de la loi portée le 19 septembre 1601 est essentiellement d’organiser les secours publics , en assurant les moyens d’exécution. Elle ne reconnaît point encore, ni ne proclame l’existence d’un droit positif de la part du pauvre, à recevoir un secours déterminé ; mais elle part de cette base qu’il faut, dans chaque paroisse, procurer du travail au pauvre valide, soulager le pauvre invalide. On satisfera au premier objet de deux manières : en mettant en apprentissage les enfans que les parens ne veulent ou ne peuvent occuper utilement; en fournissant aux adultes des matières premières qu’ils puissent confectionner. On satisfera au second , en assistant les vieillards , les infirmes, les aveugles, les estropiés , et en les logeant dans des édifices communs qui seront construits à cet effet. Ces habitations communes ou hospices, seront substitués aux maisons ou cottages qu’avait mentionnés la loi rendue 18 ans auparavant; ils doivent être exclusivement employés à servir d’asile aux pauvres impotens de la paroisse. Les mendians ne seront plus envoyés à la maisonde correction, mais aux prisons ordinaires. Tout secours autre que l’offre du travail sera refusé à l’indigence valide. Le produit des amendes pour cause d’im-

[î] Comme de : « dire la messe , ne pas aller le di- « manche à l'église , ne pas porter le dimanche un « bonnet de laine , blasphémer, jurer, jouer aux jeux

moralité [î] sera assigné à l’entretien des pauvres. La loi détermine ensuite les obligations des contribuables, les fonctions des juges de paix, des inspecteurs, des trésoriers, la responsabilité qui leur est imposée. Elle ouvre un recours auprès des juges de paix, à toutes personnes qui se trouveraient trop fortement taxées, ou qui se plaindraient de quelque autre acte des inspecteurs ou marguilliers. Elle appelle les paroisses à concourir , dans les proportions déterminées par le juge de paix, à l’entretien des pauvres prisonniers , aux dépenses des hôpitaux et des maisons de charité du comté ou des lieux incorporés [2].

Sous Jacques ier , une proclamation du roi rappelle les anciennes lois d'abstinence qui interdisaient de souper les jours de jeûne , et qui n’avaient pas été révoquées, et recommande de donner aux pauvres , à la porte des maisons , les alimens ainsi épargnés.

Déjà l’assistance préparée aux vieillards etaux enfans engageait un grand nombre d’individus à quitter leurs paroisses , pour se soustraire aux obligations qui leur étaient imposées; beaucoup de gens abandonnaient leurs parens et leurs enfans à la charité publique : voici, en 1609, une loi d’après laquelle les déserteurs de village seront arrêtés, enfermés dans les maisons de correction, comme vagabonds. En 1618, une seconde loi veut que les biens de ces déserteurs soient saisis et confisqués, jusqu’à la concurrence des sommes nécessaires pour rembourser les secours accordés aux vieillards et aux enfans.

Les poursuites à diriger contre les déserteurs, le renvoi obligé des mendians à leurs paroisses respectives, lesconlestalionsqui s’élevaient entre les paroisses, pour déterminer celles à la charge desquelles les pauvres devaient retomber , amenèrent enfin le législateur à régler les conditions du domicile. Elles furent fixées d’abord par le statut de 1662, sous Charles n, modifiées ensuite ou complétées par un grand nombre de dispositions postérieures , et qui , en compliquant toujours davantage les règles , ont plutôt multiplié les difficultés qu’elles n’y ont apporté remède.

Quoique le droit du pauvre à obtenir l’assistance ne fût point écrit dans la loi, il était supposé en fait, par l’ensemble du système qui présidait aux secours publics. Ce droit, aujourd’hui

« de hasard, s enivrer le dimanche, etc.— [2] Voyez le texte de cet acte au supplément n° 3 du Rapport des commissaires royaux pour la loi de 1834 , p. 106.

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