‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 393 sur 450 · REFORME DE LA LÉGISLATION ANGLAISE · texte numérisé non relu

REFORME DE LA LÉGISLATION ANGLAISE

encore, ne se fonde sur aucun texte exprès et positif ; il est né , si nous ne nous trompons , d’une circonstance qui n’a point encore été signalée , et qui est toute spéciale aux institutions de l’Angleterre. La confusion que ces institutions ont laissé subsister entre l’autorité administrative et l’autorité judiciaire dont les attributions sont cumulées entre les mains des juges de paix , a fait soumettre aux formes judiciaires et aux règles de la procédure, la décision d’un grand nombre d’affaires purement administratives de leur nature. C’est ainsi qu’en attribuant aux juges de paix la suprême autorité relativement à la répartition des secours publics, en les rendant arbitres des questions auxquelles elle donnait lieu, en ouvrant auprès d’eux un recours contre les décisions des administrateurs locaux, au pauvre qui se plaint de leur refus ou de l’insuffisance des secours, elle a conduit à penser qu’en ce cas ils prononcent comme tribunal, et par conséquent sur des droits véritables ; et comme, éloignés des localités, ils ne pouvaient apprécier par eux-mêmes les convenances administratives, délicates et variables, qui doivent présider à la distribution des secours, ils jugèrent d’après des règles générales et absolues. La faculté qu’ils s’attribuèrent de fixer, dans les divers comtés, la quotité de la somme nécessaire pour assurer la subsistance des ouvriers, comme base du salaire, les conduisit à adopter cette même base pour l’application des secours.

Cette explication ressort et du texte même de la législation , et des faits exposés dans les enquêtes parlementaires , et des analogies que présentent les autres branches de la législation anglaise. Elle fait comprendre pourquoi le droit légal du pauvre , tel qu’il est admis en Angleterre, n’est pas reconnu dans les autres régions de l’Europe, quoiqu’elles aient adopté le principe qui fait de l’entretien des pauvres une charge locale. Les décisions administratives étant essentiellement discrétionnaires, les arrêts judiciaires essentiellement rigoureux, ce qui, aux yeux des premières, n’était qu’un droit purement moral , devient, aux yeux des seconds, un droit positif. En s’adressant à l’administrateur des secours publics, le pauvre ne peut que solliciter un bienfait. En recourant au juge, il exerce une poursuite, il intente un procès, et réclame ce qui lui est dù. En Angleterre , l’inspecteur des pauvres et le pauvre lui -même comparaissent devant le juge de paix, comme deux parties adverses , et ce qui devrait être l’acte définitif de la bienfai-

sance publique devient une véritable sentence.

Aussi les recours des indigens, véritables ou prétendus, auprès des juges de paix, se multipliaient-ils à l’infini, fin voulait obtenir un titre exécutoire, et rien n’était plus facile. Le législateur se vit donc dans la nécessité d’imposer une limite à ces procédures ; et par une loi de 1722, il fut ordonné que les juges de paix ne pourraient plus à l’avenir faire accorder de secours, qu’après que le demandeur se serait d’abord adressé aux marguilliers et inspecteurs, aurait éprouvé un refus, et en affirmant sur serment la vérité du tableau qu’il faisait lui-même de sa situation. N’était-ce pas , en confirmant leurs droits, les encourager à s’en créer par le parjure?

Une loi de 1732, en voulant remédier à l’arbitraire et en prévenir les abus, acheva de constituer les droits réels aux secours : elle détermina les cas dans lesquels ils seraient accordés, les conditions nécessaires pour les obtenir, leur quotité et leur nature.

Depuis le règne de George n, une foule de lois partielles ont étendu, réformé, complété celles qui précèdent , mais sans en changer les bases. La législation sur les pauvres, s’accusant elle-même par cette inquiétude, a été dans un état continuel d’élaboration.

Réforme de la législation.

Le législateur s’arrête enfin , comme fatigué de ses efforts si longtemps répétés; averti par l’expérience de leur inutilité, inquiet sur le mérite de son propre ouvrage, le doute s’empare de lui. Dès 1779, les enquêtes parlementaires se succèdent, pendant plus d’un demi-siècle. On interroge les faits, on provoque les discussions, on discute les plans ; jamais une matière législative ne fut étudiée avec plus de persévérance, et plus soigneusement approfondie. Ainsi ont été préparées les salutaires réformes qu’est venu opérer le bill du 4 août 1834.

Ces réformes se divisent en deux branches principales.

Les unes ont pour objet l’organisation administrative du service;

Les autres, les secours eux-mêmes.

Une création toute nouvelle introduite dans cette loi , en est peut-être la disposition la plus

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