L’ALLEMAGNE SEPTENTRIONALE
gles générales n’entretiennent pas plus d'harmonie dans l’ensemble du service [1].
Du reste, la loi belge met l’entretien des indigens, à la charge de la commune à laquelle ils appartiennent par le domicile de secours. Le droit à cette assistance est spécialement conféré à l’aliéné, à l’orphelin, à l’aveugle, au sourdmuet, en cas d’indigence [2]. C’est, si nous ne nous trompons, la seule loi municipale qui ait étendu d’une manière expresse à toutes ces classes d’infortunés, une aussi juste protection.
Lois de V Allemagne .
La législation des pauvres, dans toute l’Allemagne, remonte dans les temps modernes à une mémorable constitution de Charles-Quint , sous la date du 9 juillet 11548. Cette constitution, en rappelant la règle antique fondée par les canons de l’église, qui affectait au soulagement des pauvres le quart du revenu des biens ecclésiastiques , déplore l’oubli dans lequel d’aussi sages dispositions sont tombées , blâme la négligence qui a laissé périr une partie des établissemens charitables, les changcmcns qui en ont dénaturé d’autres ; elle prescrit aux évêques, aux chapitres, aux communautés religieuses, de restaurer les asiles hospitaliers , d’y recueillir les veuves, les orphelins, les véritables pauvres de Dieu, et d’y accorder aux étrangers l’hospitalité de simple passage.
Dans les pays qui ont adopté la réforme de Luther, la sécularisation des établisscmens ecclésiastiques a naturellement amené une sécularisation plus marquée des institutions charitables; il a fallu pourvoir, par des moyens administratifs, au service de celles de ces institutions qui perdaient leurs anciennes ressources. En général , les institutions charitables sont restées, en Allemagne, assez étroitement unies aux élablissemcns religieux, et par là même
placées essentiellement sous la direction des ministres du culte. Toutefois, la loi civile est venue déterminer les droits des pauvres , et tracer quelques règles au régime des secours publics.
Plusieurs de ces règles sont généralement communes aux divers pays de l’Allemagne, telles que celles qui consacrent le droit du pauvre à l’assistance, l’obligation qui lui est imposée de travailler suivant scs forces, le principe qui fait des secours publics une charge locale , qui les lie et les subordonne aux institutions municipales , aux droits de bourgeoisie, aux statuts des corporations.
Mais la législation des pauvres a reçu aussi quelques modifications spéciales, dans les diflerens états de l’empire germanique. Elles concernent principalement le mode d’application des secours, les ressources qui en alimentent le service; elles résultent de la variété des circonstances locales, elles se font remarquer spécialement lorsqu’on compare les états du nord avec ceux du midi , les pays protestans avec les pays catholiques.
Allemagne septentrionale.
Dans le Mccklcmbpurg, l’assistance est due à l’indigent mais sous l’obligation pour celui-ci d’accepter et d’accomplir tout le travail dont il est capable.
Infirme, l’indigent a droit au logement, au chauffage, aux autres moyens de subsistance, mais sous la condition d’employer toutes les forces qu’il conserve ;
\alide , il a droit à obtenir du travail au taux ordinaire des salaires, et un logement, s’il manque d’asile.
Dans les villes, l'habitant contribue pour le soulagement des pauvres par une cotisation volontaire quant à la quotité, sans qu’elle puisse cependant être inférieure à un pour cent de ses
[t] Le montant annuel du secours a varié comme il suit en
Provinces de
cts.
U. cts.
Brabant
Flandre orientale. .
Flandre occidentale.
Anvers
Hainaut
Provinces de,
Namur. . .
Liège. . .
Limbourg. .
Luxembourg.
Voyez l’ouvrage précité de M. Ducpétiaux, page 14.
[2] Voyez la loi municipale de la Belgique, du 30 mars 183G, art. 2, 93, 17; — 131, n" 16.
et S.
n. cts.