QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. CITAI
revenus 5 les inspecteurs peuvent le contraindre à acquitter ce minimum.
Dans les campagnes , la même obligation est imposée non-seulement aux personnes placées dans une condition supérieure, et aux officiers publics, mais aux fermiers , aux forgerons, aux simples cultivateurs. Toutefois, les grands propriétaires doivent entretenir les indigens qui habitent sur leurs terres ; c’est un vestige des institutions féodales. Ils peuvent, il est vrai, alléger cette charge , en percevant une taxe sur les journaliers et les personnes en service; mais c’est une faculté dont ils usent rarement.
LaPrusse possède une loi spéciale surles pauvres, celle du 8 mars 1804; les lois municipales des 10 mai 1808 et 17 mars 1851 , l’ont complétée; elle forme un système méthodique et coordonné. L’obligation d’assister l’indigent incombe d’abord à la famille. A défaut, elle est imposée suivant les cas, soit à la ville, soit à la commune, soit à la corporation, soit au propriétaire de la terre, s’il y exerce les droits seigneuriaux (dominium); en certaines circonstances, elle retombe sur certaines personnes ou communautés; enfin, si l’indigent n’est placé dans aucune des catégories qui correspondent à ces obligations diverses et déterminées , ou si ceux qui sont obligés se trouvent hors d’état d’y suffire , l’assistance est due par la province.
L’assistance est donnée par les soins de l’autorité chargée de la police locale qui en règle la mesure et la distribution, qui en fait l’avance, et qui en reporte le montant sur ceux qui sont légalement obligés.
Le domicile du pauvre dépend du droit de cité, tel que le règle la législation communale de la Prusse. Or, en Prusse, chaque commune a le droit de refuser l’admission parmi ses membres, à l’individu qui ne justifie pas de ses moyens d’existence.
L’indigent est soumis d’abord à la visite du médecin , lequel doit constater s’il est ou non capable de travail. Dans le même cas, le propriétaire justicier ou lacommunedoivcntluiassigner une occupation utile; s’ils négligent ce devoir, l’autorité supérieure les contraint de le remplir; si l’indigent se refuse à l’emploi qui lui est offert,
[î] Voyez, pour Brême, la loi sur les pauvres du 22 décembre 1807; pour Francforl-sur-le-Mein, les décrets des 19 octobre, 16 et 20 novembre 1853, et l’ordonnance du bourgmestre, du 5 décembre de la même année.
[2] Allgemeine Stadt-Ordnung, vom 2 Fcbr. 1832.
il est envoyé dans une autre maison de travail.
Le secours n’est accordé au pauvre valide, qu’à titre d’avance; il doit être remboursé sur son travail postérieur.
Aux revenus des fondations, aux produits des quêtes, on est contraint de joindre quelquefois, en Prusse , pour subvenir à ces dépenses , une taxe additionnelle à la contribution foncière ou une partie des fonds destinés aux services publics de la province.
Les villes anséatiques, régies par un gouvernement municipal , ont donné naturellement à la législation des pauvres un rang dans leurs codes; le grand nombre d’individus qu’y attire leur opulence, ou qu’y engendre leur population, a fait donner à la police des indigens une attention particulière. Les mesures qui y ont été adoptées ont essentiellement pour objet d’assurer la conservation des fondations existantes, de régulariser l’emploi de leurs revenus, de coordonner leurs services, de fixer les conditions pour la participation aux divers genres de secours publics, de déterminer les prérogatives réservées aux bourgeois, et les droits des corporations [i], A Francfort-sur-le-Mein , une députation du sénat préside aux administrations qui se partagent les différens établissemens charitables, suivant la spécialité de leur but, ou suivant la distinction des trois communions chrétiennes; elle en formele lien, elle en maintient l’harmonie. Ces lois respirent une bienveillance paternelle envers les pauvres, une prudence prévoyante. La richesse des fondations , l’abondance des libéralités privées, dispensent de recourir à des taxes spéciales. Protectrice des habitans domiciliés, favorable surtout aux bourgeois , la législation de ces grandes villes se précautionne avec quelque rigueur contre l’affluence des pauvres étrangers..
Le régime des secours publics se rattache généralement à la législation municipale dans le royaume de Saxe[2j. Le grand-duché de Hesse [3], la principauté d’Anhalt-Dessau [4] possèdent des lois spéciales des pauvres , qui reposent sur des principes analogues à ceux de la législation prussienne [5]. Dans le grand-duché de AVeimar, en adoptant des règles semblables, le gouvernement
[3] Grosslierzoglich- hessische Verordnung , vom 13 JiiUlS'50.
[4] Armen-Gesetz, vom 22 JwmT836.
[5] Voyez aussi, pour Oldenbourg, la loi du 17 juin