‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 401 sur 450 · LÉGISLATION DANS L’ALLEMAGNE MÉRIDIONALE · texte numérisé non relu

LÉGISLATION DANS L’ALLEMAGNE MÉRIDIONALE

s’est réservé une haute direction de la bienfaisance publique.

Allemagne méridionale.

Les plus anciennes lofs du Wurtemberg prescrivaient aux baillis, aux consistoires ecclésiastiques, aux commissaires et députations des pauvres, de pourvoir, dans chaque localité, à ce que les sujets du pays qui ne pouvaient se procurer le nécessaire, soit par leurs propres biens , soit par leur profession ou travail, lussent consolés , soutenus, préservés de la faim; toutefois il n’existait aucun réglement général sur la nature et la mesure de celte assistance, aucune coordination dans le service.

Mais, 'a la mémorable époque de 1817, qui a vu prendre en Allemagne un si grand et si bel essor aux institutions philanthropiques, ce royaume a été doté d’un code complet sur la bienfaisance publique.

Dans le Wurtemberg, comme en Prusse , l’obligation d’assister l’indigent ne retombe sur la société entière, qu’après l’accomplissement des devoirs qui sont plus spécialement imposés envers lui à ceux qui lui sont unis par divers liens.

Quelques-uns de ces devoirs sont personnels : tels sont ceux des époux , des père et mère, des enfans, des frères et sœurs, parrains et marraines, des maîtres , des donataires et autres.

Quelques-uns sont collectifs : tels sont ceux des établissemens hospitaliers, à raison des fondations de lits, ou des abonnemens; des diverses corporations de métiers; ceux des communes, à l’égard des personnes domiciliées dans leurs ressorts.

La loi veille à ce que les intentions des fondateurs soient religieusement remplies; à ce que les revenus des dotations soient bien employés; à ce que chaque commune concoure sur ses propres revenus, au soulagement de ses indigens, par une subvention qui égale ordinairement àpeu-près la dotation de la caisse des pauvres. Une sage dispensation établitentre les communes du même bailliage un lien de confraternité, et les appelle à s’aider réciproquement, en cas d’insufïisance des ressources. Le bailliage à son tour, l’état lui-même y ajoutent leurs tributs, suivant les besoins, mais sans se considérer comme tenus, sous ce rapport, à l’acquittement d’une dette.

Une ancienne loi du même pays soumettait les personnes riches , lorsqu’elles n’avaient pas fourni volontairement des aumônes suffisantes, à être taxées par le magistrat, d’après leurs revenus. Tombée en désuétude, elle a été renouvelée en 1817; mais elle est de nouveau restée sans exécution , et l’on aime à reconnaître qu’en fait elle s’est trouvée inutile.

D’après les anciennes lois , le travail était dûau pauvre valide, sur la demande qu’il en adressait au magistrat ; il était imposé au fainéant. Ces règles sont en partie maintenues par les réglemens récens. L’indigent valide qui sollicite des secours est tenu d’accepter l’ouvrage qui lui est prescrit parles inspecteurs, moyennant un salaire modéré; il y est contraint, en cas de refus sans excuse valable.

Le secours est accordé, sous forme de prêt gratuit, par la commune, et sous condition de remboursement, savoir : au cultivateur , pour réparer les pertes occasionnées par des accidens ou par l’intempérie des saisons; à l’ouvrier, pour lui procurer les instrumens , métiers, matières premières, en cas de nécessité; à tous deux, pour les mettre ainsi en état de continuer leur exploitation ou leur industrie [i].

La législation du grand-duché de Bade, fondée sur les mêmes principes , n’est pas moins digne d’étude, par la sagesse et l’harmonie de ses dispositions.

L’obligation légale d’assister l’indigent remonte aussi suivant une échelle graduée comme il suit :

D’abord, les parens en ligne ascendante ou descendante , les frères et sœurs.

Ensuite : 1° la caisse des pauvres de la commune, constituée par les fondations locales;

2° Les aumônes de l’église à laquelle l'indigent appartient par sa communion ;

5° La caisse communale ;

4° Le fonds commun de l’aumône du cercle;

15° Celui du bailliage ;

6° Le trésor de l’état ; mais seulement autant que la commune y contribue au moins pour un quart.

Un ordre spécial d’obligations est établi pour les serviteurs de l’état ou les fonctionnaires ecclésiastiques qui seraient atteints par la pauvreté.

[i] Voyez M. Molli : dos Ferwaltungs - Becht des K. Wurtemberg, pages 195, 405, etc. — M. Schmidlin : Allgemciner Umriss, etc.

La mendicité est interdite dans les maisons, comme sur la voie publique; nul ne peut délivrer de permis pour mendier, pour quêter. Les collectes mêmes doivent être autorisées par le directoire du cercle, et être faites pour un but déterminé. Aucun fainéant, capable de travail, ne peut être assisté sur les fonds publics. Le travail obligé est la sanction pénale de ces mesures [1].

en 1816, un code qui a été complété en lSo-L et qui se combine aussi avec la loi municipale. Il ne laisse rien à désirer pour la méthode , ni pour l’ensemble des règles ; il a prévu tous les cas, et pourvu à tous les détails du service.

Ce code a trois parties : l’organisation administrative du service , l’application des secours , les formes à suivre pour l’instruction des affaires.

Le pauvre domicilié est investi d’un droit légal sur les fonds des pauvres [2] ; il doit subsidiairement être secouru par sa commune [3] ; mais ce droit est corrélatif à certains devoirs, subordonné à certaines conditions; il ne s’exerce point par les voies judiciaires; il ne donne point ouverture à des actions civiles, comme en Angleterre. L’administration le constate, l’apprécie avec un pouvoir discrétionnaire.

Un indigent admis aux secours publics ne peut quitter son domicile, même s’absenter, sous peine d’être poursuivi comme vagabond , sans une permission de l’autorité. La mendicité est rigoureusement interdite [4].

En Bavière, comme dans plusieurs états de l’Allemagne, les personnes dépourvues de tout capital ne peuvent contracter mariage , sans y être autorisées par l’administration des pauvres.

Tout membre de la commune est soumis par la loi à coopérer, suivant ses moyens, pour le soulagement des pauvres; l’indigent peut être envoyé chez les habitans à tour de rôle, pour y recevoir le gîte, la nourriture, y être employé

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