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au travail. Toutefois, une taxe spéciale en faveur des pauvres ne peut être perçue que dans des cas extraordinaires, lorsque toutes les autres ressources sont épuisées; et alors même seulement pour un temps déterminé. On n’en cite que fort peu d’exemples [5].
Législation helvétique.
lia constitution fédérale de la Suisse ne lui a pas laissé admettre, jusqu’à ce jour, de législation générale sur les pauvres; chaque canton se gouverne à cet égard avec une entière indépendance. Cependant, le concert des mesures naîtra sans doute quelque jour de l’analogie des besoins, et de la connexion des intérêts.
Depuis le commencement de ce siècle, plusieurs cantons se sont donné des lois sur cette matière; elles se sont spécialement multipliées pendant les dernières années. A cette heure, il s’en élabore d’autres encore. On ajustement fait remarquer que le mérite de lois aussi récentes ne peut être reconnu avec certitude par l’expérience [e]. Mais les auteurs de ces lois se sont éclairés eux-mêmes par les exemples des autres pays; et l’on peut y étudier le fruit des méditationsd’amisdubien,àune époque où, en Suisse, elles se dirigent avec un vif intérêt sur les institutions de la bienfaisance.
Une loi du canton de Berne, du 22 décembre 1807 , nous apprend que , dans ce canton , d’après des règles fort anciennes, mais dont 1 exécution était fort négligée , «c les communes <t et les bourgeoisies, dans les villes et dans les « campagnes, étaient tenues à la protection mu- « luelle et devaient assistance à leurs membres « nécessiteux » [7].
En confirmant ce principe , elle ajoute que « nul ne peut prétendre à cette assistance, s’il n’est privé de tout avoir, hors d’état de tra-
[1] Voyez M. de Rettig : Polizey-Gesetzgebung des Grossherzogthum Baden, 1828, g 458 et suiv.
[2] Mit gesetzlichen Ansprüchen an den Armer) - Fond begabten Personen. Instruction du 24 décembre 1855, art. 19.
[3] Loi du 11 septembre 1855.
[4] Ordonnance royale du 17 novembre 1816, art. 48 et 49.
[5] Ibid., art. 7, 40, 41,64.
[6] Actes de la société suisse d’utilité publique, 1858. Voyez le Rapport de M. Pictet de Vergy.
[7] L’article 1er de la loi, en posant ce principe, ajoute : comme parle passé. Voyez aussi son préambule où les anciens réglemens sont rappelés.
Cette loi a été modifiée, complétée pardes dispositions subséquentes desl6décembrel812,29aoûlI821, et 20 décembre 1829, et expliquée par diverses circulaires du gouvernement. Voy. le recueil imprimé à Berne, cn!850.