‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 403 sur 450 · LÉGISLATION SUR LES · texte numérisé non relu

LÉGISLATION SUR LES

vailler, ou s’il ne peut trouver de l’ouvrage.

« Chaque commune est libre dans le choix du mode de secours; il n’est plus permis de faire entretenir les pauvres, à tour de rôle, de maison en maison , à moins que des circonstances ne l’exigent , et sous l’autorisation de l’administration du district.

u Le pauvre qui se croit en droit de réclamer ou contre le refus, ou à raison de l’insuffisance du secours , s’adresse à la même administration.

u La commune peut répéter le remboursement du secours, sur le pauvre qui acquiert quelque bien, ou sur ses héritiers, mais sans intérêts; elle exerce la même répétition sur le père de famille qui , par ses désordres , a mis ses enfans dans la nécessité de recourir aux secours de la commune.

« Un pauvre ne peut se marier sans le consentement de sa commune, à moins de lui rembourser les secours qu’il en a reçus. Il ne peut, avant d’avoir satisfait à la même répétition, siéger ni voter aux assemblées municipales » [i].

Non-seulement la mendicité est interdite [2] sous peine de réclusion au pain et à l’eau; mais « ceux qui tomberaient dans l’indigence par leurs désordres, peuvent être mis sous une sorte de tutelle; 011 leur interdit la fréquentation des auberges et tavernes. La mère qui abandonne son enfant, celle qui donne le jour à un enfant illégitime, peuvent être poursuivies et enfermées. Le pauvre qui tient une mauvaise conduite, ou qui se montre désobéissant, est puni, suivant les cas, soit par l’emprisonnement, soit par le travail obligé » [3].

En cas d’insuffisance des revenus provenant des fondations, des dons et aumônes volontaires, et de quelques autres perceptions autorisées à cet effet , il est pourvu aux fonds des secours publics par une taxe en argent ou en nature, établie sur les propriétés foncières et les facultés mobilières; mais cette taxe doit être autorisée par le gouvernement [4].

On annonce, du reste, que le gouvernement

[1] Voyez la loi précitée et celle du IG décembre 1812.

[2] Voyez l'ordonnance du 19 février 1808, et la loi précitée an ix.

[3] Voyez la loi du 16 décembre 1812, art. 10. Voyez aussi un arrêté du grand conseil, du 29 mai 1853, relatif à la manière de punir ceux qui, par leur conduite, exposent leurs communes à être chargées de l'entretien de leurs familles. — [4] Ibid. , art. G. Voyez aussi l’ordonnance du 14 avril 1819, et la loi du 14 juin 1823.

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