PAUVRES, EN SUISSE
bernois s’occupe, en ce moment, de revoiries réglemens sur cette matière [5].
La loi du canton de Zurich, du 9 mai 1856, repose à-peu-près sur les mêmes bases que celle de Berne. L’obligation d’assister les pauvres sans ressources incombe à la paroisse où ceux-ci possèdent le droit d’indigénat. Elle n’a cours qu’autant que les forces physiques ou morales manquent au pauvre, pour satisfaire les besoins indispensables de la vie, et que scs parens en ligne directe, ou ses héritiers naturels et collatéraux, ne sont pas en état de l'assister convenablement. Elle embrasse :
1° L’éducation de l’orphelin, jusqu’à IG ans; celle des enfans trop négligés;
2° Le traitement des malades ;
3° Les secours aux vieillards et impotens.
Toute autre assistance est l’objet d’une allocation facultative de l’état, ou de la bienfaisance privée.
Les sources des moyens de secours sont :
1° Le produit des biens des pauvres;
2° Les amendes et perceptions à ce destinées;
3° Le produit des dons, collectes et aumônes ;
4° Les remboursemens ;
3° Et, en cas d’insuffisance, une taxe légale.
Les communes qui ont justifié de l’exact accomplissement de leurs obligations à cet égard, obtiennent, si elles ne peuvent y suffire, une subvention de l’état et de la caisse cantonale [61 2 3.
La loi a pris soin de régler elle-même en détail le mode de l’assistance pour les enfans, les malades et les vieillards ; elle s’est attachée à procurer aux enfans une éducation chrétienne, appropriée à leur vocation naturelle; aux malades et aux infirmes, tous les secours médicaux et alimentaires, autant qu’il se peut dans leur domicile, à défaut dans des asiles publics.
La commission de la société cantonale d’utilité publique réclame, en outre, quelques lois complémentaires :
1° Sur la tutelle des orphelins et des mineurs en général ;
M. de Fellcnbcrg, dans un écrit adressé au gouvernement de berne, a proposé quelques vues pour perfectionner cette législation , spécialement en ce qui concerne l’éducation des pauvres. 31. Hunzikerles a critiquées dans une réponse publiée en 1834.
[5] Voyez l’instruction jointe à cette loi, en date du 25 novembre 1838, et l’ordonnance spéciale à la ville de Zurich, en date du 9 mai de la même année.
[6] Art. 25 et 26.