QUATRIÈME PARTIE. LIVRE I. CIIAP. II
2° Sur l’établissement des maisons de correction ;
5° Sur la limitation du travail des enfans dans les manufactures ;
4° Pour l’encouragement et l’étude de l’agriculture [i].
Des 169o, une ordonnance sur les pauvres, honorable pour l’époque, dit un juge exercé [2], détendit ia mendicité dans le canton de Lucerne, et y substitua des secours hebdomadaires distribués par les établissemens religieux. Elle fut modifiée et étendue eu 1716,1742,1783; suspendue, au commencement de ce siècle, et remplacée par une organisation toute municipale. Mais une nouvelle loi générale du 11 décembre 1819 ramène le régime des seeburs publics, dans ce canton, sous la direction de l’état, et en confie 1 administration à un conseil des pauvres et de la tutelle. L’obligation de l’assistance est imposée à la commune, comme dans les autres cantons, et sous la même condition. Elle consiste en paiemens de loyer, concessions de terrains à cultiver, distributions de vêle mens ; les enfans des familles trop nombreuses sont admis aux secours établis pour les orphelins. Les indigens isolés sont distribués chez les bourgeois, et au moins pour six mois chez la même personne. Les vieillards, les infirmes, les idiots, sont placés de même dans des maisons particul ières.
Les communes doivent entretenir des chambres de malades.
Les secours doivent être restitués , dès que la personne qui les a reçus arrive à quelque fortune.
A défaut d’autres fonds sufiisans, les contributions nécessaires sont levées pour subvenir à ces dépenses.
Les indigens assistés sont placés sous l’autorité de l’inspecteur des pauvres. II leur est interdit d’entrer dans les cabarets et auberges. L’inspecteur veille à leur conduite, à celle de leurs familles et des personnes chez lesquelles ils sont placés. Une maison de correction est établie pour les pauvres de mauvaise volonté.
Un mérite remarquable appartient à cette législation : c’est d’avoir institué le patronage des pauvres, dans toute son étendue, et avec le caractère qui lui est propre. Il porte le nom de magistrature des orphelins ( TVaisen-Amt ) [3]. Sous le titre d’orphelins sont compris tous les indigens auxquels les secours publics sont nécessaires. Il est investi d’une juridiction disciplinaire sur les individus assistés, et sur les personnes chez lesquelles ils sont logés.
Un réglement spécial du 30 juin 1836 a appliqué à la ville de Lucerne les règles de cette législation sur la distribution des secours et leur restitution , en les modifiant et les complétant.
D’autres réglemens ont déterminé les cotisations que doivent fournir les ouvriers membres des corporations, par forme d’abonnement, pour être admis à l’hôpital en cas de maladie, et les droits qu’elles leur confèrent [4].
La mendicité est interdite dans le canton de Fribourg, par une loi du 17 décembre 1811 [5].
Les paroisses sont tenues non-seulement d’assister leurs indigens, mais encore « de veiller à <c ce que les pauvres en état de gagner leur vie,
<c remplissent l’obligation de travailler pour <t subsister. » Les pauvres qui ne jouissent pas de l’indigénat sont provisoirement secourus par la commune où ils se trouvent.
Parmi les sources du fonds de secours, dans ce canton, on remarque des rétributions sur les
[ï] Cette commission signale comme la principale cause de la pauvreté dans ce canton : la légèreté, l'inconduite, l'immoralité.
Elle y ajoute : l’influence des fabriques, l’imperfection de l’agriculture et le manque d’éducation.
On voit par le compte-rendu de 1837, que dans le canton de Zurich, sur une population de 217,219 individus, il avait été secouru, savoir :
Enfans. . . . 2,582 1
Malades. . . . 1,519 ( 6,760, ou environ I sur32ha-
Vieillards et I [ bilans.
infirmes. .1 ]
Les secours s’étaient élevés à un total de 154,157 fr. 44, sur lesquels l’état avait contribué pour 32,000 fr.
Les communes de ce canton possèdent des biens évalués en capital à 1,144,613 fr., et jouissent du produit des taxes s’élevant à 223,214 fr.
Voyez les actes de la société suisse, elc., 1838, pages
[2] M. Hegi, conseiller à Lucerne. Voyez les actes précités, page 153.
[5] Voyez la 6e section de la loi du 11 décembre 1819. Voyez aussi une loi spéciale sur la tutelle, pour le même canton, en date du 28 juin 1819.
[4] Ordonnances du conseil de Lucerne, des 18 juillet et 17 août 1832.
[5] Le préambule de cette loi annonce que le fléau de la mendicité désolait ce canton.