‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 406 sur 450 · LÉGISLATION SUR LES · texte numérisé non relu

LÉGISLATION SUR LES

mariages , qui se perçoivent aussi dans quelques autres cantons de la Suisse [i]. Une cotisation forcée peut avoir lieu sur les immeubles ; mais elle doit être autorisée par le petit conseil qui, apres en avoir constaté la nécessité, en régularise le mode, la durée, le montant, dans une juste proportion avec les vrais besoins [2].

La loi recommande aux gens aisés , de prendre chez eux les personnes qui devront être secourues , pour les instruire , les élever , leur apprendre à travailler, et aussi pour les soigner, si ce sont des vieillards et des infirmes ; ils sont alors exempts de leur part à la cotisation, pour une somme équivalente [3].

Les mendians valides sont livrés aux recruteurs, pour servir pendant quatre ans dans les régimens suisses.

Les pauvres sont soumis à une discipline spéciale et à l’autorité de la commission de secours. Les peines sont infligées, et les décisions définitives rendues, en cas de contestation, par le lieutenant de gouvernement [4].

Un réglement particulier a organisé le régime des secours publics, dans la ville de Fribourg [5].

Le code des pauvres du canton de Soleurc, en date du 8 janvier 1837, repose sur quatre maximes fondamentales :

1° Interdiction de la mendicité;

2° Formation d’un fonds spécial et distinct pour les secours publics ;

5° Obligation des communes envers leurs nécessiteux ;

4° Obligation de l’état, seulement pour l’assistance des indigens qui ne peuvent rester dans le sein de la société civile, tels que les insensés, les idiots, les malades incurables.

Une direction générale des pauvres préside à l’ensemble du régime des secours. Elle esl chargée de la police des pauvres. Chaque commune a d’ailleurs sa commission des pauvres et son père des pauvres , qui en fait partie. Le père des pauvres exerce légalement les droits civils

[1] Elle varie de 4 à 32 fi*.; mais elle est de 64 fr. pour une étrangère qui épouse un ressortissant (Art. 7. § E. F.).

[2] Voyez la loi précitée, art. 8 et 9.

[3] Ibid., art. 10.

[4] Loi précitée, art. 16, 17, 21, 31.

[5] En date du 10 avril 1807.

[6] Voyez l’acte du grand conseil , en date du 17 décembre 1813.

[7] Ces divers documens sont réunis dans le recueil

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