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PAUVRES, EN SUISSE

des indigens et leurs actions judiciaires ; il partage ces fonctions avec une mère des pauvres , spécialement chargée d’assister, de visiter, de diriger et de surveiller les femmes indigentes [6].

Un réglement spécial pour la commission des pauvres de la ville de Soleure peut être considéré comme un commentaire de ces lois, par les détails qu’il embrasse. Il définit avec précision, il énumère les cas qui donnent lieu à l’assistance, les élémens dont elle se compose et le mode de distribution [7].

Il n’existe point encore pour le canton de Bâle- Fille, de loi générale sur les pauvres ; cette ville, singulièrement charitable, possède du moins un ensemble d’institutions destinées à prévenir ou à soulager l’indigence; le collècje des pauvres dirige le régime des secours publics; les curateurs despauvres administrent les fondations de bienfaisance et exercent les droits des indigens.

Le canton nouvellement formé pour Bâle- Camparjne s’est déjà donné plusieurs lois pour la formation , la gestion et l’emploi du patrimoine des pauvres [s]. Les revenus de ce patrimoine sont essentiellement destinés à l’entretien d’un établissement public où sont reçus des boursiers ( pf ruminer ), aux frais des communes, ou acquittant une rétribution fixe hebdomadaire [9].

Deux articles du code général du canton de Claris fixent les obligations des familles [10] et des communes envers les indigens; mais il n’existe pas de règle pour le mode et la mesure des secours.

Une loi du 23 mai 1827 prohibe la mendicité dans le \ alais. Tous les pauvres capables de travail y sont astreints par des mesures de police, telles que la réclusion au pain et à l’eau.

Les parens jusqu’au quatrième degré sont collectivement tenus d’assister les indigens de leurs familles. A défaut d’autres ressources pour soutenir les vrais indigens, il est levé, en vertu de la même loi L11], sur tous les domiciliés, une

des proclamations, résolutions, lois, etc., du canton de Soleurc, tom. xv, 1817.

[s] Sous la date des 6 août 1832,22 janvier 1833, 18 janvier et 5 avril 1834.

[9] De 10 batz jusqu’à 50 ans, de 8 au-dessus de 50 ans (le batz vaut 15 centimes de France).

[10] 94 et 95. Les parens et les alliés y sont tenus jusqu’au 4e degré pour les enfans et les vieillards. Les célibataires assistés perdent leur droit aux secours quand ils se marient. — [11] Loi du 23 mai 1837, art. 14.

contribution proportionnelle à leur fortune entière en immeubles, capitaux, commerce et industrie, quelque part qu’elle soit située.

Les parens, les comités de charité surveillent la conduite des pauvres; des mesures de rigueur servent de sanction à la défense de fréquenter les cabarets, de faire des dépenses superflues. L’administration fournit du travail aux indigens qui se plaignent de ne pas trouver de l’emploi; elle leur donne à cultiver des portions de biens communaux, ou établit pour eux des ateliers fij.

Les repas aux funérailles, les distributions en denrées et en vin sont interdits; les charités qui, par testament ou autrement, auraient eu une semblable destination, seront converties en argent et versées à la caisse des pauvres.

Il est recommandé de la manière la plus pressante aux pauvres, de ne pas se marier [2].

Les villes de SchafFouse, de Neuchâtel, de Vaud, de Genève, et les cantons dont elles sont les chefs-lieux, sont dotés d’établissemens aussi nombreux que variés, mais ne les ont point soumis à une direction centrale, n’en ont point formé un système légal. Vaud prépare cependant une loi générale sur ce sujet. Les réglemens des établissemcns cantonaux constituent, sous quelque rapport, des mesures équivalant à des dispositions législatives, en déterminant les droits et les obligations des personnes qui y sont admises. Quelques villes ont aussi leurs réglemens locaux. Nous citerons particulièrement comme des modèles en ce genre, celui du comité de charité de Neuchâtel, et surtout celui de l’administration générale des secours publics de la ville de Vevey [3].

Les cantons de Zug, d’Unterwaldcn, de Saint- Gall, de Thurgovie, d’Appenzell, du Tessin, n’ont point de loi générale, ni d’administration centrale pour le régime de la bienfaisance publique; ce régime y conserve un caractère exclusivement communal. Toutefois, le demicanton d’ünlerwalden (celui d’en-bas) a établi que les pauvres non bourgeois, simples tolérés , seront assistés par la bourse générale des pauvres.

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