‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 408 sur 450 · LIVRE I. CIIAP. II · texte numérisé non relu

LIVRE I. CIIAP. II

Législation de V Europe méridionale .

Italie.

Le concile de Trente, en reproduisant et confirmant les dispositions de la Clémentine, l’a modifiée en quelques points. Il prescrit aux évéques de veiller à ce que les établissemens charitables de toute nature soient régis, avec zèle et fidélité, par les administrateurs respectifs, quel que soit le titre dont ceux-ci seraient revêtus. Les évêques visiteront les établissemens, avertiront les administrateurs, les contraindront à bien faire, s’il le faut; les destitueront et les remplaceront, au besoin, et feront poursuivre sur eux les restitutions qui seraient dues. Ils attribueront le revenu des maisons hospitalières à l’entretien des malades et des enfans exposés [4]. Le concile n’excepte que les hospices soumis immédiatement à la juridiction des rois. Il charge les évéques d’appliquer à d’autres modes d’assistance, en faveur des pauvres, les fondations qui n’auraient plus d’objet. Il rappelle l’obligation imposée par les canons aux bénéficiers, pour l’exercice de l’hospitalité. 11 recommande que les fondations pieuses en faveur des vieillards, des malades , des passans et autres, soient fidèlement appliquées; qu’elles soient rendues à leur destination, alors même qu’elles auraient été réunies à quelque église ou à quelque titre ecclésiastique [5].

Le concile de Trente attribuait ainsi à l’autorité ecclésiastique la juridiction suprême sur l’administration de la bienfaisance publique, et lui en soumettait la gestion financière ellemême. On sait que les canons de ce concile, en matière de discipline, n’ont pas été reçus en France, précisément à raison des envahissemens sur la puissance temporelle , qu’ils consacraient en faveur du clergé. Mais ils ont conservé toute leur force au-delà des Alpes.

L’autorité politique étant réunie au pontificat religieux , dans la capitale du monde chrétien,

[1] Loi du 23 mai 1837, art. 18 à 22.

[2] Ibid., art. 26.

[3] Voyez pour Neufchâtel ceux de 1833 et 1838, et le réglement primitif daté de 1805 ; Vevey l’a modifié par

une nouvelle rédaction du 26 novembre 1835. Nous regrettons de ne pouvoir reproduire ici ce dernier.

[4] Voyez la 7e session de l’an 1547.

[5] Session 25° de l’an 1563.

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