EN ITALIE
ventions des fondations charitables ( Luoghi pu).
La mendicité était déjà interdite dans le Piémont, dès le temps d’Amédéc vin , lorsqu elle était jointe au vagabondage. Le duc Charles- Emmanuel icr, en la prohibant d’une manière absolue, eut soin d’instituer des asiles pour les malheureux que la nécessité contraignait à implorer la pitié publique. Ces dispositions ont été renouvelées spécialement pour la ville de Turin, en UI92, 1597, 1027, et pour le Piémont entier, par une suite d’ordonnances des xvne et xviii0 siècles, dont on loue la sagesse, l’équité et la prévoyance [3]. Les valides étaient contraints 'a travailler ; les invalides recueillis pour mener une vie paisible. Les secours se présentaient constamment à côté des dispositions pénales auxquelles ils servent de contre-poids. Ces mesures furent étendues à la Savoie par un édit de 1750, et par deux manifestes du sénat, de 1754. Elles ont été renouvelées dans ces derniers temps [4]. Les asiles , pour les indigens dénués de ressources , se sont multipliés en même temps ; on assure cependant que, dans le royaume de Sardaigne , la mendicité , quoique légalement interdite , se produit publiquement et avec étendue [5].
Le royaume des Deux-Siciles , en présence des mêmes dispositions prohibitives , ne parait pas être plus heureux [6].
La mendicité a été bannie de la Toscane, par la législation de Léopold icr. Du reste, il n’existe pas dans ce grand-duché de législation générale sur les pauvres; leur assistance est, en principe, confiée aux communes respectives qui jouissent, comme on sait, d’un régime municipal digne de servir de modèle. Le gouvernement éclairé et paternel qui dirige ce beau pays, prépare et médite en ce moment des mesures réglementaires sur la police des indigens.
Elle est soumise aux mêmes défenses dans le grand-duché de Parme [7].
[4] Instructions du 21 septembre 1829,11 novembre 1851,25 août 1825. Manifestes des 5 novembre et 11 décembre 1851. Ouvrage précité , page 109.
[5] Ce fait est attesté par M. le comte Petiti de Roreto, conseiller d'état de ce royaume, dans l’ouvrage précité, page 110. — [6] Voyez le code pénal de 1819 pour ce royaume , partie 2, art. 500 à 504. — [7] Voyez le code pénal de ce duché , en date du 5 novembre 1820.
EIVRE I. CIIAP. II.
Espagne et Portugal.
“ trouverait difficilement, disait au comte mencement de ce siècle un écrivain espagnol, <c une législation plus sévère que celle de l’Es- “ PaëI)e ■> contre les mendians valides; on trou- « verait difficilement aussi une nation où la u mendicité soit, en fait, plus puissamment <c encouragée » [1].
Ees premières lois de l’Espagne semblaient avoir pressenti cet abus. Elles joignirent à l’interdiction de la mendicité fainéante , la défense de la favoriser par des aumônes mal entendues [2]. En 1551, le roi Don Pèdre ordonne que tous les individus des deux sexes gagnent leur vie par leur propre travail , sans quêter leur subsistance , toutefois en exceptant les pauvres impotens. En 1569, d’après un vœu des Cortès, les alcades seront punis eux-mêmes s’ils négligent de contraindre les indigens valides au travail. Les verges , l’exposition publique , la mutilation, le dernier supplice même sont infligés au mendiant vagabond [3].
La rigueur de ces peines fut blâmée par plusieurs théologiens; des ecclésiastiques prenaient les mendians sous leur protection . On craignait de voir le malheureux confondu avec le coupable. Ces mesures lurent adoucies, et devinrent par là même plus praticables. Une charte royale, du 24 août 1540, rendue d’après les vœux réitérés des Cortès, ordonne que nul ne pourra demander l’aumône , si ce n’est dans le lieu de la naissance et six lieues alentour ; cette faveur toutefois est réservée aux vrais pauvres. Un mode d’information est tracé pour constaterleur situation, et leur donner l’autorisation; cette autorisation ne sera accordée qu’à l’indigent d’une bonne conduite et fréquentant les sacremens.
La même charte prescrit aux évêques et aux magistrats, de régulariser l’administration des elablissemens charitables , et le recouvrement de leurs revenus , d’employer les moyens les plus efficaces pour entretenir les pauvres, de
manière a ce que ceux-ci ne soient pas dans la nécessite de mendier. D’après le vœu exprimé par les Certes, enl SSSS , furent institués les pères des pauvres, magistrature spéciale chargée de procurer du travail aux indigens valides, du soulagement aux autres , avec une autorité de police sur ceux des premiers qui se refuseraient a travailler; cette institution parait avoir passé
de l’Espagne , dans les Pays-Bas où nous l’avons rencontrée.
En 1644, 1751 , 1769, on reconnut que les châtimens n’avaient pas atteint leur but. Les mendians éludaient la loi, se prêtaient les cédules, dérobaient les enfans, se livraient à tous les désordres. Le gouvernement espagnol voulut employer les valides , au lieu de les punir, et les appela au service militaire. J1 multiplia les asiles destinés aux impotens. En 1745, le législateur institua une juridiction nouvelle et spéciale , chargée de la police des pauvres : il se plaignait de l’indulgence des tribunaux ordinaires; il donnait la définition la plus explicite du délit de mendicité, en déterminait les circonstances, les caractères. Mais les tribunaux réclamèrent, furent écoutés, et l’ordonnance fut révoquée. En 1751 , 1759 , 1775 , les définitions furent reproduites, étendues; la procédure lut léglée; les mendians valides furent appelés à servir dans la marine, dans l’armée de terre, ou à s’employer dans quelque profession utile; les laboureurs et les artisans furent autorisés a les prendre pendant quelque temps, sous la seule condition de les loger, nourrir et vêtir, mais avec l’obligation de s’en rendre les gardiens.
Enfin , en 1778, le service des secours publics fut centralisé en Espagne. Une junte générale de charité fut instituée pour y présider, avec l’autorité nécessaire. Des députations de charité, dans les provinces; des congrégations, dans chaque commune, formèrent une hiérarchie d’administrateurs pour assister les indigens ; les ressources furent assignées à l’aide des fondations existantes. Les dons toujours empressés des fidèles n’ont jamais laissé sentir le besoin de recourir à des taxes [4].
[1] Don Juan Sempere y Guarinos : Biblioteca espanola economico-politica, tome 1er, page 47.
[2] Loi 40, titre 5 , art. 4. Dans la Récapitulation générale des lois d’Espagne. — [3] Loi 6 , titre 11 , livre 8 du recueil. Ordonnance royale de Tolède , de l’an 1400.
Pendant le cours du xvie siècle, les Cortès ne s’assemblèrent pas une seule fois, sans provoquer des dispositions sévères sur la mendicité.
[4] Voyez le tableau et l’analyse et ces lois, dans la bibliothèque espagnole ci-dessus citée, page 110.