‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 412 sur 450 · DES CONDITIONS D'UNE BONNE LÉGISLATION SUR LES PAUVRES · texte numérisé non relu

DES CONDITIONS D'UNE BONNE LÉGISLATION SUR LES PAUVRES

ARTICLE PREMIER

Considérations générales qui naissent de l’histoire de la législation en cette matière .

Des motifs de la législation .

Deux réflexions principales frappent l’ami de l’humanité, lorsqu’il étudie et compare la législation des divers âges, des divers pays, relativement aux pauvres, et lorsqu’il observe les effets qu’elle a produits.

Il remarque combien les lois ont varié et d’objet et de règles, bien qu’un petit nombre de dispositions soient communes à un grand nombre de contrées et d’époques.

Il remarque combien la plupart de ces lois se sont trouvées impuissantes ou sont même devenues nuisibles, quoiqu’elles renferment plusieurs dispositions sages et justes ; combien elles étaient demeurées imparfaites, jusqu’à ces derniers temps.

Ce double phénomène s’explique en grande partie par une même cause. Les législateurs ne se sont pas défini clairement et exactement à eux-mêmes, le but auquel ils devaient tendre. Et l’on ne doit pas s’en étonner : la science de là bienfaisance publique n’était pas constituée. L’est-elle même réellement aujourd’hui? Ses principes sont-ils enfin reconnus?

De là vient que le législateur, incertain dans sa marche , tantôt s’abandonne trop exclusivement à un certain ordre de motifs, tantôt se trompe dans le choix des motifs qui doivent le diriger, tantôt manque le but parce qu’il a méconnu la voie qui y conduit, tantôt le dépasse parce qu’il a voulu faire plus que sa mission ne comporte.

L’intérêt de l’ordre public, de la sûreté pour les personnes et les propriétés, est le motif le plus général et le plus constant qui ait présidé à la législation sur les pauvres; souvent il a été le seul ; presque toujours il a été prédominant. On le conçoit : le législateur, lorsqu’il s’y est abandonné sans réserve, s’est trouvé entraîné à ne composer son code que de dispositions répressives.

L’intérêt politique a quelquefois, comme chez les Romains, déterminé essentiellement le législateur. Souvent quelques obligations envers les pauvres ont été introduites, comme une conséquence de certaines institutions sociales; de la féodalité par exemple, à une époque ; de la constitution municipale, à une autre.

L’intérêt économique de la société exerce une influence spéciale sur ces lois, surtout dans les temps et dans les pays où le bien-être matériel et l’esprit de calcul préoccupent davantage les esprits. Alors, le législateur voit surtout, dans le pauvre oisif, un être inutile; il redoute les sacrifices auxquels le paupérisme expose l’état; il s’applique à assigner les ressources, à régler les dépenses, à fixer le régime des établissemens publics, à établir des garanties pour leur gestion.

L’intérêt de la société religieuse se confond quelquefois, dans l’esprit du législateur, avec celui de la société civile; l’état alors confie au ministère ecclésiastique, les soins de la bienfaisance publique, joint des sanctions temporelles aux préceptes de la charité, la rend obligatoire à titre de taxe, reconnaît au pauvre des droits positifs.

L’intérêt de l’humanité, celui de la morale publique, apparaît aussi quelquefois dans les vues du législateur; mais il s’y montre rarement dans toute sa dignité, dans toute son importance réelle, et dans le rang qui lui appartient. Alors, il procure au malheur les plus vrais secours,

Page 1