LIMITES DE LA LÉGISLATION
Ne suffit-il pas d’ailleurs de l’existence seuje de la bienfaisance publique, pour exiger l’intervention de la loi , qui devra en être le régulateur? Seule, la loi peut lui donner des bases certaines, des règles constantes, une organisation en harmonie avec les institutions du pays, et lui imprimer l’unité qui est la première condition de son succès.
Des limites de la législation.
Si nous ne condamnons pas le législateur à un rôle passif, nous n’avons garde de l’exciter à vouloir tout faire. Ses attributions en cette matière, comme en toute autre, ont leurs limites. 11 ne suffit pas qu’une chose soit bonne en soi , pour qu’elle soit opérée ou présentée par la loi. L’excès du zèle peut ici égarer les gouvernemens , aussi bien que les particuliers.
Parce que l’aumône est un précepte de la morale religieuse, quelques législateurs se sont persuadés qu’ils devraient environner l’accomplissement de ce précepte, d’une sanction civile. En d’autres temps, le législateur avait fait une obligation de l’observation des fêtes [i], de l’abstinence du carême [2], de la fidélité aux règles canoniques [3]. Le devoir de l’aumône intéressait plus directement encore la société civile; les gouvernemens étaient plus particulièrement portés à le rappeler, lorsqu’ils voyaient la piété se ralentir. Pourquoi d’ailleurs accorder au riche égoïste la faveur d’une exemption, et laisser retomber sur les êtres vertueux tout le poids de l’assistance envers les pauvres? Tels furent en partie les motifs qui présidèrent aux premières lois sur les pauvres, en Angleterre et en France, et qui furent expressément avoués par elle.
Loin de nous, certes, la pensée que le législateur civil doive rester étranger aux considérations tirées des lois éternelles et universelles de la morale! Mais, loin de nous aussi la pensée de l’autoriser à envahir ce qui n’appartient qu’à la morale seule. Elle a également son domaine propre et distinct; son indépendance est sacrée. La loi prohibe les actions criminelles ; elle ne pres-
crit pas les actions vertueuses. L’aumône est libre; elle est spontanée; sa liberté est la condition de son mérite ; elle est l’arbitre de ses dons; elle en règle seule la forme, le temps, la mesure; elle ne doit compte à personne; le secret est son droit; le mystère dont elle s’enveloppe est une partie de ses bienfaits ; il doit être respecté.
Et jusqu’où le législateur ne s'est-il pas trouvé entraîné, dès qu’il s’est engagé dans cette voie! N’a-t-il pas été jusqu’à interdire aux particuliers de donner directement l’aumône, jusqu’à exiger que tous les dons fussent versés dans une caisse commune et publique?
Elle est libre encore, la charité collective exercée par des associations, toutefois sous certaines réserves, qui naissent du caractère de l’association elle-même; c’est-à-dire sous la condition du droit de tutelle et de surveillance qui appartient à l’état, à l’égard de toutes les communautés formées dans son sein.
L’indépendance de la charité dérive précisément de ce qu’elle est une vertu, de ce qu’elle est la charité, c’est-à-dire l’amour. 11 n’v a donc pas une charité obligée ( compulsory Charity) disent les Anglais, et cette expression est un contre-sens.
Que si une libéralité individuelle prenait une extension telle, qu’elle fondât un établissement public, une institution perpétuelle, sortant alors de son domaine propre, naturel, ordinaire, elle pourrait, par de semblables créations, toucher aux intérêts sociaux; ses créations elles-mêmes demanderaient à la loi un appui, et lui devraient en retour certaines garanties.
De même que la loi doit respecter l'indépendance de l’homme de bien qui donne, elle doit respecter aussi celle du malheureux qui reçoit, dans tout ce qui n’est pas une condition attachée à la protection dont il a besoin. Elle doit lui rendre cette protection utile, non la lui faire acheter par des sacrifices sans objet.
La loi doit les mêmes égards aux transactions volontaires sur lesquelles reposent les opérations de l’industrie. Elle envahit dès que, sous le prétexte de garantir les intérêts du pauvre, elle intervient dans la fixation des salaires. Le tarif légal ne serait d’ailleurs, pour le pauvre, qu’une illusion mensongère et perfide : la vraie protection, pour l’homme laborieux, consiste à
[1] Constantin , par l’édit de 521 ; Dagobert , en 631) , en 785, sous peine de mort,- Henri u, Charles ix, en 1549, ordonnances d’Orléans, de Blois, etc.— [2] Charlemagne, 1565, 1565, etc.— [5] Capitulaires, etc; ordonn. de 1695.
lui laisser obtenir la rémunération dant au mérite de son travail.
11 est un autre ordre de limites non moins essentiel à la compétence du législateur : c’est la juste latitude qui, dans ces matières, doit être laissée à l’action administrative. En général, la loi doit être fort sobre dans les dispositions qui règlent la bienfaisance publique. Les mesures qui concernent le régime des secours publics sont naturellement subordonnées aux circonstances des événemens, des temps et des lieux; elles ont un caractère mobile; elles sont suggérées par une sollicitude prévoyante; elles exigent une marche d’informations délicates et variées; elles supposent un pouvoir discrétionnaire en beaucoup de choses. La bienfaisancepublique se gouverne par desréglemens, s’exerce par des actes, plus qu’elle ne peut s’établir par des lois.
Des objets que doit se proposer une bonne législation sur les pauvres.
La législation relative aux pauvres, renfermée dans ses justes limites, se divise naturellement en deux branches distinctes, mais liées et coordonnées entre elles, qui ont, l’une la tutelle, et l’autre la police pour objet; dont la première est toute bienfaisante, dont la seconde est répressive.
Mais, toutes deux, tendant au même but, doivent reposer sur les mêmes principes ; elles se servent de complément réciproque.
Reconnaissons avant tout, qu'il ne saurait exister un type absolu et universel pour cette législation, comme pour toute autre. Elle se modifiera suivant l’étendue, la richesse du pays, suivant les mœurs, suivant les circonstances des lieux et des temps. Quelques principes cependant lui serviront constamment de base.
Des lois de tutelle.
Nous comprenons ici sous le titre de lois de tutelle, toutes celles qui ont pour but de protéger l’infortune. C’est par elles que la loi devient l’expression et le premier instrument de la bien-
faisance publique, dans la pensée du législateur fidèle interprète de la société. Cette bienfaisance apparaîtra picvoyante autant que généreuse prudente dans sa libéralité, conséquente à ellemême dans ses œuvres, constante dans ses dispensations, une dans son but. Le législateur lui assignera des règles ; il autorisera ses établissemens; il l’armera des moyens qui lui sont nécessaires; il la garantira des écarts; il lui servira à-la-fois et d’appui et de guide.
Il aura à statuer d’abord sur les droits du pauvre.
Ici une distinction essentielle se présente.
Il est des infortunés réduits à une condition si déplorable, qu’ils ne peuvent en rien s’aider par eux- mêmes, et qu’ils ne trouvent point de refuge dans la protection d’autrui. Tel est le sort d’une partie des orphelins, des enfans délaissés, des idiots, des insensés, des vieillards décrépits, peut-être de quelques veuves, de quelques femmes abandonnées de leurs maris, et chargées de lamille, lorsque aucun de leurs proches n’en prend soin. Cette classe de malheureux a un droit réel , positif, certain , rigoureux même , à obtenir une sauve-garde; la loi ne peut la lui refuser, soit qu’elle assigne l’obligation de la tutelle aux personnes ou aux corporations qu’elle juge plus spécialement appelées à s’en charger, soit qu’elle l’attribue à l’administration publique comme organe de la société entière.
Cette première classe a droit non-seulement à un asile, à une subsistance qu’elle ne peut se procurer, mais surtout à une direction dont elle est incapable.
Une seconde classe comprend des infortunés qui sont encore en état d’agir , de se diriger eux-mêmes, mais auxquels manquent soit les lumières, soit les forces, soit le travail, du moins dans un degré suffisant. Ceux-ci ont un droit moral à obtenir l’instruction qui leur manque, à être aidés, soulagés dans leurs souffrances, occupés utilement. Ce droit, quoique réel , n’a plus le même caractère de rigueur , n’est pas déterminé d’une manière aussi précise. Ici l’action du législateur sera moins directe; elle sera essentiellement préventive, dispensatrice : il écartera les dangers; il détruira les obstacles; il préparera les secours indispensables, mais, par des mesures générales, en instituant les écoles, en organisant le travail, en fondant le régime des secours publics.
Au reste, de tels droits ne seront point exercés individuellement par l’indigent; ils ne se-