‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 417 sur 450 · UES LOIS UE TUTELLE ET UE LA POLICE UES PAUVRES · texte numérisé non relu

UES LOIS UE TUTELLE ET UE LA POLICE UES PAUVRES

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ront point réclamés par les voies judiciaires. Un seul droit positif appartient ici à l’indigence, celui de se faire connaître; il est aussi pour elle un devoir, si elle veut être assistée, il est dans la compétence de la loi , de lixer les conditions

qu’elles peuvent être remplies; aux modifications qui deviennent nécessaires, lorsque cette possibilité cesse ; il fixera les conditions principales de placement , d’entretien pour les personnes admises à recueillir les bienfaits des insiihif ions, et les précautions propres à en

exigées pour la participation aux secours publics. Mais toute distribution de secours est essentiellement discrétionnaire , en ce qui eoncernel’appréciation des cas, la nature et 1 étendue de l’assistance.

Le législateur aura ensuite à régler les obligations respectives et les conditions de la garantie mutuelle. Il déterminera d’abord celles des familles et des membres qui les composent, dans l’ordre convenable; puis celles des diverses espèces de communautés ou de corporations. Mais ces obligations seront toujours proportionnelles d’abord aux moyens des obligés, ensuite aux relations plus ou moins intimes et prochaines qui unissent les obligés à ceux qui doivent en être aidés. Ces obligations ne devront jamais excéder les nécessités les plus indispensables ; elles ne devront point dégénérer en faveur pour l’inconduite et l’imprévoyance.

La loi peut faire un devoir à celui qui en a les moyens, de venir au secours de celui qui ne peut se suffire , lorsque ce devoir résulte pour celui-là d’un lien de parenté ou d’une solidarité conventionnelle avec celui-ci; mais elle ne saurait , dans notre opinion , aller au-delà et imposer ce devoir individuellement à personne, par le seul motif que le premier possède et que l’autre n’a rien. Elle ne saurait dire à tel : Fous recevrez , occuperez , nourrirez tel autre ; ou , vous contribuerez de tant pour l'assister. Seconde distinction non moins importante : aucun indigent n’a et ne peut avoir de droit direct et personnel sur un individu avec lequel il n’a pas de rapport. Cette considération condamne la taxe des pauvres dans son principe , et l’assistance obligée, dès qu’elle devient spéciale, comme le système de la ronde, en Angleterre.

Le législateur aura , en troisième lieu , à établir des règles pour la création , l’organisation , la conservation, la bonne administration des établissemens publics de prévoyance, de patronage et de secours. Il encouragera les épargnes sans les commander; il fondera le patronage, sans en faire un moyen d’asservissement ; il définira les droits civils des établissemens publics , les soumettra à un juste contrôle ; il pourvoira à l’exact accomplissement des intentions des fondateurs, aussi longtemps

prévenir les abus.

II déterminera la compétence et les attributions des autorités et des agens chargés du ministère de la bienfaisance publique, et l’exercice comme la limite des juridictions.

Enfin, il accordera aux indigens certaines immunités dansles matières fiscales; il instituera en leur faveur des formes simples, tutélaires, économiques, pour l’exercice des actions judiciaires.

Tel est, à nos yeux, la mission du législateur civil , dans la grande œuvre de la bienfaisance publique; c’est là aussi qu’elle s’arrête, pour que la protection ne devienne pas ou une inquisition oppressive, ou un encouragement à la pauvreté factive.

De la police des pauvres.

Il est une police relative aux pauvres qui acceptent les secours publics; une autre, pour ceux qui la refusent.

Le secours public ne saurait être accordé sans condition , et la première de toutes est de le mériter.

La loi doit donc exiger que la demande soit justifiée, punir le mensonge qui devient un vol.

Le secours n’est dû, qu’autant qu’il est nécessaire. Il n’est pas necessaire à qui en abuse, mais funeste. Il doit donc être retiré, en cas d’inconduite.

Le travail, la tempérance, la soumission, les bonnes mœurs, sont les obligations strictes de la personne secourue.

Mais la sanction pénale se borne à la réduction ou à la cessation de l’assistance.

L’obligation du pauvre survit au secours luimême ; la loi peut exiger que le secours ne soit considéré que comme une avance remboursable par le pauvre ou par ses héritiers, dès qu’ils en auront le moyen.

L’indigent qui refuse les secours publics n’a point le droit de s’adresser, par la mendicité, à des inconnus. Un tel acte doitètre sévèrement

réprime* par la loi. La loi , en cela , se montrera juste , autant que salutaire.

Eh quoi ! il serait permis à un valide, qui refuse le travail offert , d’aller invoquer , tromper la pitié publique!

II serait permis de se présenter comme manquant de tout, lorsqu’on peut avoir le nécessaire !

Il serait permis de tendre un piège à la bonté, d enlever à un malheur véritable le secours qui lui appartient, de spéculer sur les erreurs d’une charité trop facile !

Il serait permis au faux pauvre, au fainéant vicieux, au malfaiteur peut-être, de se présenter et de s introduire sous les apparences respectables de l’infortune!

Et à quels signes donc ferait-on la différence?

Le premier caractère de la mendicité, n’est-ce pas la demande adressée par un inconnu à l’inconnu? n est-ce pas d’envelopper de ténèbres ce qui devait avant tout être constaté?

La loi souffrirait que l’indigent restât le seul juge de son droit au secours, de la mesure dusecours ! qu’un mendiant gagnât en un jour, sans rien faire , trois fois le salaire d’un ouvrier diligent !

La loi souffrirait que des bandes d’oisifs parcourussent les campagnes, y répandissent la terreur, se faisant héberger, nourrir, et en cas de refus , se vengeant par l’incendie !

La loi souffrirait que les gens de bien restassent ainsi exposés à être les victimes de leur générosité elle-même !

Si la mendicité est autorisée , où s’arrêterat-elle ?

Chose étrange encore ! les mêmes doctrines reprochent aux secours publics, de multiplier les indigens, bien que l’application des secours puplics ne doive avoir lieu que sur des informations précises, dans une juste proportion aux besoins; et elles reprochent aux gouvernemens de réprimer une mendicité qui encourage la pauvreté mensongère, qui ne permet pas de vérification sur la réalité de l’indigence, et qui ne connaît pas de bornes si ce n’est celles qu’il lui plaît de se donner à elle-même !

Et en faveur de qui plaiderait-on une telle cause? où sont ici les besoins réels? quelle est ici du moins la justification et l’excuse? L’assistance est là qui vous attend : vous la fuyez, vous l’avez reçue peut être!

[i] Voyez , entre autres , le recueil des cent et tant de mémoires adressés en, 1777, ;) l'Académie de Chàlons-

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