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CONSTITUTION DES CAISSES D’ÉPARGNES

Danemark et dépendances. . . 50

Hollande 50

Belgique 5

Italie 15

Sans tenir compte des succursales et des caisses affiliées.

Le montant des dépôts qui leur sont confiés, s’élève environ à 1,0715,000,000 fr.

La Grande-Bretagne seule figure pour les 7/10 de cette somme ; l’Allemagne, la France, chacune pour 1/10 environ.

On évalue l’accroissement annuel de ces dépôts à plus de 100.000,000 fr.

Il existe, comme on vient de le voir, une assez grande variété dans les bases sur lesquelles les caisses d’épargnes ont été constituées , et dans leurs modes de fonctionner. Pendant qu’elles sont encore presque à leur naissance, au moment où elles prennent un essor aussi remarquable, il importe d’examiner quelles peuvent être les meilleures garanties de leurs succès, quel est le moven d’en faire sortir tous les fruits qu’elles peuvent produire. Les questions qui se présentent ici peuvent être rangées sous cinq chefs principaux :

1° Quelle est la constitution la plus convenable pour les caisses d’épargnes?

2° Quel emploi doivent-elles faire de leurs capitaux provenant des fonds qui leur sont confiés?

ô° Quelles conditions doivent-elles établir pour les dépôts ? doivent-ils être facultatifs ou obligés ?

4° Quelles doivent en être les limites?

o° Quelles seront les règles du remboursement?

Mais on doit remarquer, avant tout , que les règles, dans cette matière, comme dans tant d autres, ne sauraient être absolument uniformes pour tous les lieux et pour tous les temps. Elles doivent nécessairement se plier aux circonstances, se modifier suivant qu’elles s’appliquent à de grands ou à de petits états , à des régions manufacturières ou agricoles. 11 faut avoir égard aux mœurs des babitans, aux moyens de crédit , à la circulation des capitaux. Il est des pays où , comme en Suisse, il existe peu de placemens pour les pécules disponibles; il en est d’autres où, comme à Lyon, ces placemens sont nombreux et faciles. Les caisses d’épargnes doivent aussi se coordonner, autant qu’il se peut, au système général des établissemens publics de chaque contrée.

De la constitution des caisses d’épargnes.

On l’a vu : la plupart des caisses d’épargnes qui se sont formées jusqu’à ce jour, sont nées spontanément. Elles ont dû leur origine au zèle de quelques hommes de bien qui ont contribué à les doter, qui se sont réunis pour les mettre en mouvement. Ce mode de fondation est, à nos yeux, un de leurs principaux mérites. En se rattachant à une bonne action , il leur a imprimé, dès le berceau, un caractère moral. 11 a multiplié les alliances généreuses , entretenu , étendu le dévoùment qui en est le but, les nobles sympathies qui les inspirent. 11 a offert de nouvelles occasions pour instituer le bienveillant patronage de la classe aisée à l’égard de la classe laborieuse, pour lui faire porter ses fruits; il l’a réalisé sous la forme la plus propre pour manifester le service rendu , sans blesser ceux qui Je reçoivent. Enfin il a, dès ledébut, recommandé l’établissement à la confiance publique; il en a écarté tout ce qui pourrait ressembler à une spéculation intéressée. Le caractère personnel des fondataurs, la considération dont ils sont environnés, les sacrifices qu'ils s’imposent, sont une sorte de prédication muette, mais éloquente, pour inviter les personnesde la classe laborieuse à profiter des avantages que la caisse vient leur offrir.

I! serait donc à désirer que la création d’une caisse d’épargnes fût toujours précédée d’une souscription librement ouverte , et remplie par les personnes que la fortune favorise , et surtout par celles qui sont accoutumées à faire le bien. Fondée directement et uniquement par l’administration publique, une semblable institution n’aurait pas un principe de vie aussi fécond, une influence aussi puissante. Loin d’interdire toutefois à l’administration publique de concourirà la fondation, nousaimerons à voirqu’elle la provoque, la seconde, l’encourage, et qu’ici comme dans toutes les autres institutions philanthropiques, elle vienne s’associer à la bienfaisance privée. Nous applaudissons aux mesures par lesquelles l’administration municipale ou provinciale assigne aussi une part des fonds publics à la dotation de la caisse d’épargnes ; en même temps qu’elle en accroît ainsi les ressources, elle augmente les garanties, elle agit efficacement sur l’opinion, elle affermit la solidité de rétablissement.

SECONDE PARTIE. LIVRE II. CIIAP. IV

Une dotation est nécessaire à la caisse d’épargnes, sous un double rapport :

D’abord, elle doit constituer un fonds de réserve qui subvienne aux pertes que la caisse serait exposée à éprouver, soit par les événemens de force majeure , soit par l’infidélité de ses propres agens, soit par le danger qui menacerait ses capitaux dans l’emploi qu’elle en aurait fait ; cette réserve doit être proportionnée , d’un côté, aux chances du péril ; de l’autre , à la quotité des sommes dont la caisse se trouverait dépositaire.

Ensuite, il est bien que la dotation couvre au moins une partie des frais du service; qu’ainsi les déposans soient dispensés d’en supporter entièrement la charge, soit afin de leur faciliter l’accès de la caisse, soit afin de leur mieux témoigner les vues dans lesquelles elle est instituée, soit pour qu’un sentiment de gratitude puisse accompagner les avantages matériels qu’ils en retireront.

Des considérations du même ordre recommandent d’appeler à la haute direction de la caisse, des citoyens honorables, pris dans le nombre de ceux qui l’entretiennent par leurs dons; elles veulent que ces fonctions soient entièrement gratuites. On se félicite de voir le simple ouvrier et le riche négociant, se rencontrer ainsi dans des relations passagères sans doute, mais propres à entretenir les égards, les bonnes dispositions réciproques.

Cette direction doit être collective, soit afin de faire contribuer un plus grand nombre de citoyens à la bonne œuvre, soit afin de soulager le fardeau pour chacun d’eux, soit pour réunir plus de lumières et pour offrir plus de garantie.

Il est essentiel que le service des caisses d’épargnes ne se complique d’aucun autre genre d’opérations; qu’il se renferme exclusivement dans le but pour lequel elles sont érigées. En laissant altérer leur nature par ce mélange, comme on l’a vu pour quelques-unes qui ont essayé de faire l’office de banques de dépôts, elles peuvent facilement compromettre leurs destinées.

Ces motifs et d’autres encore repoussent l’idée de laisser aux caisses d’épargnes le caractère d’une spéculation privée; ils ne permettent guère que, même étant annoncées comme fondations de bienfaisance, elles soient instituées et gérées par un simple particulier isolé, quelles

[1] Nous nous félicitons de voir partager l’opinion que nous émettons ici par M. Alph. de Candolle, qui a si

que fussent d’ailleurs sa moralité et sa fortune. Il n’est qu’un seul cas où cette dernière combinaison puisse être convenable : c’est celui où le chef d’un grand établissement industriel établit pour ses propres ouvriers une caisse d’épargnes intérieure, comme une sorte d’arrangement de famille. Déjà, plus d’un exemple a malheureusement prouvé quel peut être le sort d’une caisse d’épargnes formée par un simple individu; on sait trop d’ailleurs combien le zèle privé, faute de lumières et de prudence, est sujet à s’égarer, avec les intentions les plus pures. Que sera-ce si, sous des apparences philanthropiques, une entreprisede ce genre cache une opération financière, et promet des bienfaits afin d’attirer des dupes.

Libéralité, sécurité, telles sont donc, à nos yeux, les deux principes qui doivent présider à cette institution, pour la rendre véritablement salutaire.

Si, pour appliquer le premier principe, nous sollicitons les dons et le concours gratuit des gens de bien ; pour appliquer le second, nous exigeons que ce genre d’établissement ne puisse être ouvert que sous l’autorisation du gouvernement. Cette autorisation leur est nécessaire pour leur conférer, suivant le droit public de la plupart des nations, le caractère légal d 'ètablissemens publics, et parla, la faculté de posséder et d’exercer les droits civils. Elle leur est nécessaire surtout comme contrôle. Elle doit garantir. après un examen préalable et approfondi, que le projet repose sur des fondemens solides ; qu’il ne cache aucun piège ; que la caisse projetée possède une réserve suffisante; mais qu’elle ne laissera pas prendre à cette réserve une extension exagérée ; qu’elle ne promettra pas un taux d’intérêts plus élevé que celui qu’elle est en mesure de servir; que les capitaux seront convenablement employés; que la gestion sera confiée à des mains sûres et capables. Des conditions pourront être attachées à cette autorisation supérieure : elles auront pour objet d’exiger des mesures de surveillance, des vérifications, une comptabilité régulière , la publicité des comptes-rendus; de maintenir le libre accès aux déposans, de leur assurer le plein exercice de leurs droits, de fixer des limites aux opérations, et à la quotité des sommes reçues [1]. En même temps, le gouvernement se complaira à

bien étudié et traité ce sujet, et dont l'excellent esprit s’unit à l’amour du bien le plus sincère. ( Voy. les caisses

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