COMPTABILITÉ
modeste patrimoine pour leurs familles. Leur détermination ayant été réfléchie et arrêtée, ils veulent la rendre irrévocable. Que la caisse d’épargnes leur prête son appui, pour réaliser des vues aussi louables !
Ce serait mal remplir le but, que d’établir, comme on le fait dans quelques caisses de Suisse, la règle absolue de rembourser six mois après la demande, ou même que d’imposer généralement aux déposons la nécessité de se soumettre à un terme fixe pour le remboursement. Nous voudrions laisser ici l’option au déposant, et la lui laisser large et variée.
Le déposant, en apportant son épargne, déclarerait s’il entend obtenir le remboursement à volonté ou à terme; il déclarerait si ce terme est de 5 mois, G mois, une année.
On faciliterait ce service, si, pour les remboursemeris à terme, l’administration de la caisse assignait une époque fixe de l’année, c’està-dire, par exemple, le 1er janvier, et le premier jour de chaque trimestre. L’administration répartirait ainsi les dépôts en deux grandes classes : l’une qui comprendrait les dépôts remboursables à la volonté des déposans ; l’autre qui comprendrait les dépôts remboursables à terme fixe. Ces derniers se distribueraient à leur tour en 4 catégories correspendant aux 4 trimestres de l’année. De cette manière, elle pourvoirait aisément au service de la première classe des remboursemens, avec le montant des dépôts reçus dans la semaine; elle ferait d’avance ses dispositions pour tenir en réserve, au commencement de chaque trimestre, la somme déterminée par les échéances. Les déposans y trouveraient de leur côté les facilités désirables, suivant leurs convenances. Il leur serait particulièrement utile de pouvoir se préparer, par ce moyen, à l’acquittement du terme de leurs loyers, et à se mettre ainsi, en partie, à l’abri d’un embarras qui gêne toujours les ouvriers vivant du produit journalier de leur travail.
De la comptabilité.
Les caisses d’épargnes bien constituées doivent assurer à leurs déposans un intérêt égal à celui qu’elles obtiennent elles-mêmes par l’emploi des capitaux. Elles doivent même accumuler les intérêts en faveur du déposant tous les
trois mois, tous les six mois ou tous les ans. Par là, il est vrai, elles paraîtront donner plus qu’elles ne reçoivent. Mais elles ne sauraient tenir compte de l’intérêt au déposant, à compter du jour même qu’elles reçoivent le dépôt. Tous les réglemens établissent un délai de quelques jours, entre celui du dépôt et celui qui sert de point de départ au calcul des intérêts. Le produit de ces légères différences, insensibles pour les déposans, contribue à couvrir les frais de gestion de l’établissement. La proportion d’un demi pour cent, c’est-à-dire d’un septième ou d’un huitième sur l’intérêt payé au déposant, qui est réglé par le bill anglais du 28 juin 1828 et par la loi française du fi juin 185fi, peut bien être adoptée comme une limite que les frais ne doivent jamais dépasser. Mais cette proportion excède de beaucoup le montant des dépenses indispensables, surtout pour les caisses dont les opérations ont une grande étendue , et pour celles qui ont une dotation considérable. A Paris, cette retenue donnerait une somme dix fois au moins plus forte que la portion des frais qu’elle serait destinée à couvrir. Aussi la caisse de Paris s’est-elle sagement abstenue d’user de la faculté qui lui était offerte, et s’est-elle bornée à retenir un petit nombre de jours sur le produit des intérêts. Ce système est préférable à celui qui , comme en Angleterre, affecte aux dépenses une part déterminée de l’intérêt annuel. En effet, lorsque le prélèvement consiste à ne faire partir l’intérêt, que de quelques jours après le versement, le déposant est intéressé à laisser son dépôt subsister le plus longtemps possible; le sacrifice qu’il tait est d’autant plus faible que son remboursement est plus retardé. S’il laisse, par exemple, son dépôt fructifier pendant un an, ces 1 fi jours de délai, au moment des versemens. ne représentent pour lui que i/24e de l’intérêt annuel, ou seulement i/e p.o/o au lieu de i/2p.o/o. Ce système crée donc une sorte de prime d’encouragement, en faveur de la persévérance de 1 économie, c est-à-dire de ce qui donne aux épargnes le caractère d’une économie véritable.
Il n est pas nécessaire sans doute d’insister ici sur 1 importance des formes conservatrices des droits privés; sur la nécessité de s’assurer de 1 identité des personnes, de la validité des pouvoirs des mandataires, de la qualité des héritiers; de protéger le faible, la situation des femmes et des mineurs, et les droits des créanciers; d’éviter les erreurs, et de se garantir des surprises. Cependant, les formalités ordinaires
SECONDE PARTIE. LIVRE II. CIIAP. IV
<lu droit civil seraient inappliquables dans un établissement où tout repose essentiellement sur la bonne foi , et où les opérations demandent à être simples et rapides. C’est à obtenir ces garanties, en évitant les embarras, que doit tendre le régime des caisses d’épargnes. Leur marche, pour se maintenir dans celte ligne, n’est pas sans quelques difficultés; cependant, celle de Paris, qui parait réunir le plus grand nombre de comptes, a réussi jusqu’à ce jour ; elle a été rarement arrêtée par des difficultés judiciaires.
Il n’est pas moins utile d’insister sur l’impor-
tance d’une comptabilité claire, d’une exactitude scrupuleuse. Ce n’est pas même assez que les administrateurs puissent toujours connaître la vraie situation de l’établissement; il faut que les intéressés aussi puissent être, dès qu’ils le désirent, édifiés sur leur position personnelle; il faut que le public lui-même soit éclairé : car une telle institution repose éminemment sur la confiance publique. Il est donc bien que le résultat des opérations annuelles soit adressé à l’administration publique, aux tribunaux, aux chambres de commerce, en même temps qu’aux souscripteurs de l’établissement.