‹ De la bienfaisance publiqueChapitre 72 sur 450 · REGIME NATUREL DE LA PROPRIÉTÉ · texte numérisé non relu

REGIME NATUREL DE LA PROPRIÉTÉ

d’autant plus énergique, que le droit de propriété est plus complet, qu’il est mieux développé dans toutes ses conséquences.

Tel est le régime naturel de la propriété. Sa condition fondamentale est donc dans l’indépendance attachée à la possession, parce que la propriété elle-même a l’indépendance individuelle pour origine. Violer cette indépendance par une constitution artificielle, c’est offenser la justice, c’est dénaturer la notion de la propriété, c’est enlever au sentiment de la propriété le principe de vie qui féconde le travail ; c’est détruire l’énergie de la production, dans sa source.

Le régime naturel de la propriété tend, par lui-même, à augmenter la richesse sociale, et à opérer sa juste et abondante répartition; ce double résultat est d’autant mieux atteint, que ce régime est mieux observé. Loin donc de le contrarier par des règles restrictives, il importe de le favoriser et de l’affranchir de tous les obstacles ; il importe de rendre la propriété accessible à tous, par conséquent transmissible, divisible, autant qu’il se peut, afin que la récompense soit constamment présente aux efforts qui l’auront méritée, et qu’elle excite incessamment l’émulation et la persévérance de l’activité individuelle.

La divisibilité de la propriété a ses limites, il est vrai. La propriété foncière, déjà limitée quant à sa masse, est surtout limitée quant à sa divisibilité; il arrive un terme où elle ne peut plus suffire à tous les prétendans, ni se partager sans cesser d’être féconde. Mais la propriété mobilière survient, et sa multiplication est sans bornes. 11 est donc nécessaire d’encourager sa formation; et il convient de lui rendre en sécurité, en indépendance, ce qui lui manque des avantages spéciaux à la propriété foncière. Par là, s’ouvre pour le travail individuel, la perspective d’une rémunération inépuisable.

Qu’on y prenne garde; pour rendre la propriété accessible, il ne faut pas la rendre incertaine : car elle cesserait d’être propriété. Elle demande une stabilité qui permette aux exploitations de se déployer par la persévérance et l’esprit de suite; l’intérêt de la conservation s’allie ici avec celui de l’indépendance. En rendant la propriété accessible, c’est en faveur du travail qu’il faut la rendre disponible. La livrer aux jeux du hasard, c’est lui enlever la prérogative qui en fait le premier prix. Alors qu’elle se dégage des gênes que les substitutions et les autres lois restrictives imposaient aux mutair.

tions, il importe qu’elle se préserve d’un autre danger, celui qui la livrerait aux spéculations de l’agiotage. Affranchie de la féodalité, qu’elle ne tombe pas sous le joug d’une aveugle loterie, qui rendrait son incertitude plus funeste encore que ne l’était son esclavage.

Les mesures qui répriment les abus de l’agiotage protègent donc, loin de le contrarier, le régime naturel de la propriété; elles lui permettent de prendre racine, de remplir sa destination, de produire des effets réguliers et des fruits durables.

La propriété collective se forme par un contrat exprès ou tacite; mais elle ne peut être qu’exceptionnelle. Elle sert, dans l’état de société, à doter des services communs, à entretenir des jouissances communes; elle remédie aussi à une division excessive des biens; elle procure, dans certaines proportions une exploitation mieux entendue et plus fructueuse. Telle est son utilité; utilité restreinte à certains cas déterminés. Les domaines de l’état, les biens des communes, des corporations, ont une destination spéciale, mais circonscrite; il est à désirer que la masse de ces biens qui sortent ainsi du commerce, se réduise au lieu de s’accroilre. La propriété collective est appelée à seconder l’exercice de la propriété individuelle, non à le remplacer. Du reste, elle n'éveille plus au même degré le sentiment de la propriété, ni l’énergie d’action qui en est la suite. L’actionnaire d’une société qui possède un bien commun, quoique porteur d’un titre en bonne et due forme, est loin d’éprouver, à la vue de cette feuille de papier, le sentiment qui anime le possesseur d’un champ qu’il arrose de ses sueurs, quelle que soit d’ailleurs la solidité attachée à son titre.

La libre transmission de la propriété a cependant aussi ses limites, limites qu’exige le grand intérêt de la formation et de la conservation des familles. Société naturelle et sacrée, élément essentiel de la société générale, la famille subsiste et se perpétue par les héritages. L'esprit de famille paralyse, dans l’âme du possesseur, la disposition égoïste que tendrait à exciter la propriété individuelle. Il redouble l’énergie du travail, parla générosité désaffections, par l’espoir de faire jouir encore après soi, du fruit obtenu, ceux auxquels le possesseur a donné le jour. 11 provoque et entretient les soins de conservation. C’est donc avec raison, que les lois civiles ont en quelque sorte personnifié la famille, dans la transmission de la propriété par

SECONDE PARTIE. LIVRE III. CHAP. I

l'héritage. Les garanties données à l’héritage ne sont elles-mêmes qu’une condition essentielle du régime naturel de la propriété; elles consacrent la perpétuité du droit ; elles mettent l’exercice de ce droit en accord avec l’une des lois fondamentales de la nature, la constitution de la famille dans la société humaine.

Aussi, et celte circonstance est digne de remarque, les systèmes qui ont voulu soumettre la société à une constitution artificielle, ont-ils été conduits généralement à combattre le droit d’héritage; ils ont porté atteinte à la constitution de la famille ; souvent ils ont même attaqué l’institution du mariage. Ils voulaient appliquer le principe de l’association, et ils détruisent la première des associations, la plus sacrée, la plus utile, celle qui a sa base dans la nature.

Chose remarquable ! c’est en renversant, que ces systèmes prétendent établir! C’est en proscrivant ainsi le passé, qu’ils se flattent de fonder l’avenir. On dirait qu’en frappant d’un anathème absolu toutes les traditions antérieures, ils essaient de protester contre l’arrêt qu’ils subissent au tribunal de l’expérience.

Ainsi, c’est dans le principe même qui leur

est commun, celui d’une constitution artificielle de la société, que réside le vice essentiel de tous ces systèmes. Ce vice radical les rend inadmissibles dans la pratique. Comment les possesseurs actuels consentiront-ils à abdiquer en faveur des nouvelles théories? A défaut, comment les y contraindre? comment soumettre tous et chacun au joug de l’organisation collective? et que faire des individus qui refuseront de l’accepter? En promettant de prévenir la misère, ces systèmes d’ailleurs, par cela qui’ils relèguent au dernier rang les individus dénués de vigueur, de capacité, frappent puissamment de défaveur la classe de laquelle sortent les indigens. Ils récompensent les forts, et dédaignent les faibles.

Le véritable encouragement au travail, et par conséquent le vrai moyen de féconder les sources de la production et du bien-être, consiste dans le respect pour la possession légitimement acquise, et dans les facilités ouvertes pour acquérir la propriété par des voies légitimes. Loin de gêner ce régime, qu'on le délivre des entraves qui pourraient encore en contraindre le libre essor.

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