TRAVAIL DANS LES GRANDES MANUFACTURES
lions? Ces conditions ne sont-elles pas plus étendues et plus expresses , lorsque le principal contractant s’engage vis-à-vis d’un grand nombre de personnes, vis-à-vis de personnes qui , à raison des circonstances, sont moins bien en mesure de discuter les stipulations? C’est ainsi que la législation française, par exemple, a subordonné les sociétés anonymes commerciales, à une autorisation du gouvernement ; c’est ainsi que, dans tous les états, certains réglcrnens sont établis pour les voilures publiques , et protègent les voyageurs dans leurs relations avec les entreprises.
Une grande manufacture n’a-t-elle pas d’ailleurs quelque analogie avec diverses espèces de communautés , dans le régime desquelles l’autorité publique intervient , sur lesquelles l’autorité publique exerce une certaine surveillance ? N’a-t-elle pas quelques caractères communs avec les corporations industrielles , avec les communautés religieuses, avec les communes territoriales elles-mêmes? Ne sont-elles pas une nouvelle sorte de commune , renfermée dans l’enceinte d’un édifice, une sorte de couvent industriel? Les relations qui existent entre les membres de cette réunion ne sont-elles pas, à quelques égards, plus continues, plus étroites que celles des habilans d’une commune? Une semblable réunion ne se trouve-t-elle donc pas naturellement placée sous la tutelle de l’administration publique ?
Sans doute, l’autorité publique ne saurait prendre connaissance des procédés industriels exécutés dans les grandes manufactures, ni des combinaisons commerciales qui y président. Il ne lui est point permis d’intervenir dans la fixation des salaires , ni dans la distribution des travaux dont ils sont le prix.
Mais l’autorité publique a incontestablement le droit de connaître les réglcrnens de discipline, qui sont en vigueur dans une grande manufacture, et de s’en faire délivrer une copie authentique; elle a le droit, et c’est même pour elle un devoir, d’exiger que ces réglemens soient affichés dans l’intérieur de l’établissement, sous les yeux des ouvriers , et présentés aux personnes qui demandent à être employées dans l’établissement. Elle a le droit de s’introduire dans la portion de ces établissemcns où les ouvriers sont rassemblés. Toute réu-
[i] Voyez la loi du 18 mars 1800, article 29, et Ica
nion nombreuse est soumise à son inspection.
Les lois françaises autorisent cette inspection et la confient aux conseils des prud'hommes, dans les villes où ils sont établis [i].
Il serait encore dans le droit et dans le devoir de l’autorité publique, de mettre obstacle à ce que les entrepreneurs, sous prétexte de réglemens de discipline , ne vinssent se permettre des mesures contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs , et, à cet effet, les réglemens seraient préalablement visés par elle, avant d’être affichés et mis en vigueur.
Ce n’est point encore assez.
Il est des dispositions que l’administration publique devrait recommander aux entrepreneurs des grandes manufactures, et qui seraient puissamment encouragées par elle.
Telles sont éminemment celles qui auraient pour but de récomposer les ouvriers qui donneraient les meilleurs exemples de conduite ; de les exciter tous à la prévoyance et à l’économie; de les préserver contre les dangers de l’intempérance, de la dissipation ou de la débauche ; d’assurer quelques secours en cas de blessures, d’accidens, de maladies. Telle serait la création des écoles du soir et du dimanche.
On pourrait conseiller des stipulations en vertu desquelles certaines retenues seraient opérées sur les salaires, afin de constituer des épargnes qui seraient conservées en dépôt, et qui fructifieraient en faveur des ouvriers, jusqu’aux circonstances prévues dans lesquelles ils auraient besoin d’en faire usage. On pourrait recommander de former une réserve à l'aide de laquelle, hors le cas où les ouvriers seraient renvoyés pour cause de mécontentement, quelques journées de salaire seraient assurées aux ouvriers congédiés, pour leur donner le temps de trouver un autre emploi.
Enfin, il est même certaines dispositions qu'il conviendrait de voir exiger par l’autorité publique : comme la fréquentation des écoles par les enfans, la limitation du maximum du nombre d’heures de travail, pour les enfans et les adolescens ; comme les précautions de salubrité et de sûreté nécessaires.
En agissant dans cet esprit, en se renfermant dans ces limites, l’administration publique ne pourrait jamais devenir vexatoire, elle serait éminemment protectrice.
décrets des 11 juin 1809 et 20 février 1810, article 66.
I iG
SECONDE PARTIE. LIVRE III. CIIAP. III
Des travailleurs employés aux services publies.
Ce que l’administration publique recommanderait, par la voie de simples conseils, aux chefs des grandes manufactures, en respectant leur indépendance; elle peut, sans violer aucun droit, l’établir elle-même, dans les ateliers formés pour les divers services publics. En améliorant ainsi le sort des ouvriers qui travaillent pour elle , elle recueillera elle-même plusieurs avantages. Elle donnera l’exemple des mesures dont elle aura reconnu et annoncé le mérite. Un tel exemple sera un enseignement vivant, et son influence ne saurait manquer d’être efficace. La spbèrc des travaux de tous genres exécutés pour le compte de l’état , des provinces , des communes, des établissemens publics, immense déjà par elle-même, tend à s’étendre chaque jour par les progrès de la civilisation, de la richesse publique, et des bonnes doctrines administratives. Combien de milliers de familles laborieuses verraient ainsi améliorer leur sort! et qu’il serait digne des gouvernemens éclairés de témoigner pour elles une semblable sollicitude! Par des mesures aussi paternelles, ils s’assureraient leur gratitude et leur confiance.
Il y a cependant une distinction à faire entre les travaux exécutés par voie de régie, et ceux qui sont donnés à l’entreprise par la voie des enchères. L’administration publique est plus libre de tracer, dans l’exécution des premiers, les règles qu’elle juge les plus salutaires pour la condition de ses ouvriers. Elle a cependant quelque ascendant sur les entrepreneurs qu’elle emploie ; il lui est facile de les associer à ses vues, par la conviction, dans les dispositions qu’elle ne jugerait pas à propos de leur prescrire.
11 y a une autre distinction à établir entre les ateliers permanens, et ceux qui n’ont qu’une activité passagère. Les règles générales et constantes s’appliquent mieux à l’organisation des premiers ; les mesures tutélaires en faveur des ouvriers n’ont, dans les seconds, qu’un effet plus restreint.
Nous proposerions donc que les travailleurs employés aux différons services publics, fussent immatriculés, à ce titre, sur des registres indiquant s’ils sont ou non pères de famille, et les principales circonstances relatives à chacun d’eux; qu’il fût opéré sur leurs salaires une légère retenue, placée dans les caisses d’épargnes; que, sur les deniers publics, un supplément y
fût ajouté, pour former une caisse de réserve destinée à subvenir à leurs nécessités, en cas d’accidens, ou dans la vieillesse, comme aussi à assister leurs veuves et leurs enfans; qu’ils fussent soumis à une discipline protectrice. Nous voudrions que l’administration veillât à ce que leurs enfans reçussent une éducation convenable; que des encouragemens vinssent entretenir chez eux une louable émulation, en un mot qu’ils formassent une sorte de famille, et reconnussent dans l’administration une prévoyance paternelle. Des commissaires et des syndics, nommés par elle, la représenteraient auprès des ouvriers, et présideraient à cette organisation. Les travailleurs qui ne seraient appelés qu'à un service temporaire, profiteraient d’une partie de ces avantages : on aurait soin de les prévenir de l’époque à laquelle ils cesseraient d’être occupés ; on s’appliquerait à les diriger pour trouver ensuite d’autres emplois; on leur conserverait un petit fonds de réserve, pour l’époque où ils quitteraient l’atelier; on veillerait à ce qu’ils en usassent avec prudence, avec économie. Enfin, on organiserait les ateliers, de manière à ce que les ouvriers pussent continuer à s’y instruire et à devenir de jour en jour plus habiles.
Ces ouvriers seraient donc en quelque sorte enrégimentés. De leur côté, les soldats, en temps de paix, pourraient recevoir aussi quelque éducation industrielle. Déjà les anciens en ont donné l’exemple, et quelques états modernes ont essayé de faire exécuter par les mains de l’armée, divers ouvrages publics. Ici, l’organisation que nous proposons s’établirait d’ellemême, et le soldat rentrerait dans ses foyers, avec l’avantage d’avoir conservé l’habitude du travail, de s’en être rendu plus capable, et d’avoir acquis un petit pécule qui lui serait précieux pour s’établir.
En France, lesanciennes créations de Louis xiv et de Colbert, la célèbre ordonnance de 1681, maintenue, avec quelques modifications par les lois des 7 janvier 1791 et 3 brumaire an tv, ont introduit avec succès une organisation semblable à celle que nous proposons, non-seulement pour les marins, mais pour les ouvriers propres au service des ports. La vie aventureuse des marins , l’éloignement où ils vivent de leurs familles, les dangers auxquels ils s’exposent, l’insouciance même qui souvent se combine avec leur courage, les tentations qui les attendent sur terre, aux jours de repos, sollicitaient en leur faveur une protection toute spéciale. La caisse
DIJ PATRONAGE INDUSTRIEL.
des invalides de la marine offre cel appui, leur ménage des ressources, leur crée un modeste patrimoine. La vie du marin s’écoule dans des circonstances tout exceptionnelles ; il est soumis à un régime spécial que ne comporte pas l’existence d’un ouvrier occupé à un métier sédendaire. Cependant la législation française a, sous quelques rapports, assimilé au marin l’ouvrier employé dans les ports, soit à la construction ou à l’équipement des navires, soit à divers autres services publics. Elle fait enregistrer ces ouvriers; elle leur assure des avantages déterminés; elle règle leur apprentissage, leur avancement; elle leur donne une organisation; elle pourvoit aux intérêts de leurs épouses et de leurs enfans [1] . L’application de ces mesures est confiée à des syndicats qui exercent à la fois et une autorité disciplinaire, et un patronage tutélaire sur les professions maritimes. Ce régime serait susceptible de quelques perfeelionnemens, et ses bases pourraient être appliquées aux professions dont l’exercice se rattache aux différcns services publics [2].
Des institutions de patronage industriel.
Un dernier ordre d’institutions est nécessaire pour compléter, coordonner le système d’organisation qui vient d’être proposé dans les articles précédens ; il en deviendrait le centre, il pourrait suppléer aux moyens qui ont été indiqués; sans doute, il en ferait concevoir, accomplir d’autres, et de meilleurs, peut-être.
Ces institutions consisteraient dans des conseils ou comités de patronage industriel, quelle que fût la dénomination qu’on jugerait à propos de leur donner, et qui seraient formés dans chaque département, ou même dans un arrondissement, un canton, ou dans une ville, lorsque cet arrondissement, ce canton ou cette ville serait le foyer d’une industrie considérable.
Déjà, en France du moins, le besoin d’institutions semblables s’est fait sentir, depuis la dcs-
[i] Voy. la loi du 7 janvier 1791 , art. 2, etc. — La première loi du 5 brumaire an îv, sect. v, art. 44, 45 46, et troisième loi spéciale, sous la même date, concernant les Maîtres entretenus de toute profession, et les ouvriers employés aux travaux des ports et arsenaux de la marine.
truction des corporations d’arts et métiers. C est en partie dans cet esprit que notre législation a fondé les chambres consultatives des arts et manufactures [3] et les conseils de prud’hommes [4], Les chambres consultatives ont essentiellement pour objet de faire connaître les besoins et les moyens d’amélioration des manufactures, fabriques, arts et métiers ; mais elles ne sont point appelées à s’occuper spécialement de la destinée des classes ouvrières. Les conseils de prud’hommes exercent une juridiction d’arbitrage entre les fabricans et les ouvriers ; ils sont chargés d’une certaine surveillance sur les ateliers; du reste, ils n’ont aucun moyen d’améliorer la condition de ces derniers; ils ne sont point appelés à leur servir de guides. D’ailleurs, cette juridiction n’existe que dans un petit nombre de localités ; elle est spéciale à certains genres de fabrications.
D’autres institutions se sont formées spontanément, en France, par les seules inspirations du zèle, et par la réunion d’amis de l’industrie. Dans leur nombre, se distinguent spécialement les sociétés industrielles de Nantes et de Mulhouse. La société de Nantes a pour but direct et essentiel, comme nous avons eu déjà occasion de l’indiquer, l’amélioration morale , intellectuelle et physique de la classe ouvrière. Elle propage l’instruction primaire chez les enfans des ouvriers; elle dirige et favorise leur enseignement secondaire et leur apprentissage dans l’état qu’ils ont choisi; elle administre une caisse de secours mutuels instituée en faveur des ouvriers adultes; enfin, elle a érigé une bibliothèque d’ouvrages appropriés aux besoins des ouvriers de tout âge et de toute profession, dont elle met les volumes en circulation parmi eux, au moyen de prêts successifs. Quoique la société de Mulhouse ait principalement un but technique, l’avancement d'une branche d’industrie importante dont l’Alsace est le théâtre, elle s’occupe aussi avec une généreuse sollicitude de la destinée des ouvriers; elle cherche à les éclairer sur leurs vrais intérêts ; elle concourt à leur soulagement. La société de Nantes admet dans son sein , non-seulement des chefs d’états] M. Henri Richelot, vient d'exposer avec talent, et dans un bon esprit, une idée semblable, dans \e journal des Débats des 22 septembre et 17 octobre 1838.
[3] Loi du 22 germinal an xi, et arrêté consulaire du 10 thermidor de la même année. — [4] Loi du 18 mars 1806; décrets des 11 juin 1809, et 20 février 1810.
SECONDE PARTIE. LIVRE III. CHAP. II
blissemens , mais des hommes bienfaisans , quelle que soit leur condition; elle y admet aussi de simples ouvriers ; car on devient membre de la société en déposant une somme de 15 francs. La société de Mulhouse est formée de manufacturiers. Les commissions temporaires qui, à diverses reprises, lorsque les travaux de la fabrique étaient frappés de stagnation , ont été chargées, à Lyon, de pourvoir aux cruelles nécessités de la classe ouvrière ; les réunions d’hommes distingués qui , dans un grand nombre de villes, à l’exemple de Paris et de Metz, se sont dévoués pour enseigner , à la classe ouvrière, dans des cours gratuits , l’application des sciences aux arts industriels, offrent aussi, sous plusieurs rapports, de nobles exemples des bienfaits qu’on peut attendre d’un patronage établi en faveur de cette portion intéressante de la société.
Quelques institutions de ce genre existent dans les autres pays de l’Europe; mais sont généralement peu connues. Telles sont, par exemple à Londres, la société inslituée pour encourager l’industrie et faire diminuer la taxe des pauvres ; les sociétés coopératives • la société pour supprimer la mendicité, érigée en 1818: la société amicale de Westminster, etc. [i]. En Allemagne, on peut compter aussi parmi les institutions formées dans un but analogue, la société de bienfaisance du royaume de Wurtemberg, dont souvent nous avons rappelé les utiles travaux ; la société d’encouragement au travail formée à Aix-la Chapelle, et dont nous avons déjà fait connaître l’existence. On peut même en signaler plusieurs en Italie, comme la société économique de Chiavari; la société d’encouragement de Varallo, en Piémont, etc. [2].
Il ne s’agirait donc, pour réaliser l’institution que nous proposons ici, que de compléter ces premiers essais, de les généraliser, de donner un caractère plus large et une organisation plus étendue, aux services qui viennent d’être rappelés.
Les conseils ou comités de patronage seraient composés, en partie d’administrateurs et de magistrats, en partie de chefs d’élablissemens industriels, ou de savans cultivant les connaisances applicables aux arts, de syndics appartenant aux professions syndiquées. Quelques ouvriers distingués par leur caractère, leur instruction, leur expérience, y seraient agrégés.
[1] Highmore, on public Charities since 1810. Londres, 1822.
Ces conseils seraient investis des fonctions suivantes :
1° Ils guideraient, par leurs avis, la répartition des travailleurs entre l’industrie agricole et l’industrie manufacturière, le mouvement des travailleurs de ville en ville, leur classement dans les différentes professions. Ils indiqueraient les lieux et les professions où se manifeste la demande d’un travail déterminé, ceux où se manifeste un excès d’offre de travail. A cet effet, un bureau de renseignemens serait érigé par eux, et de temps en temps ils publieraient des avis pour la classe laborieuse.
2° Ils présideraient à la création et à la direction d'écoles industrielles de divers degrés, depuis celles qui peuvent accompagner l’apprentissage ou en faire partie, jusqu’à celles qui enseignent l’application des sciences aux arts utiles. Des encouragemens seraient, par eux, décernés aux enfans, aux adolescens, aux adultes, qui auraient fait le plus de progrès. Ils réuniraient tous les autres moyens d’instruction qui pourraient être utiles à la classe ouvrière : bibliothèques spéciales, collections de modèles, etc.
5° llsprovoqueraient la formationdesociétésde prévoyance entre les ouvriers ; ils guideraient ces sociétés dans la formation et l’exécution de leurs réglemens. Ces associations, pour être autorisées par l’administration publique, devraient être tenues de soumettre d’abord leurs statuts aux conseils de patronage, de leur soumettre ensuite leurs comptes annuels de gestion; les conseils de patronage exerceraient sur elles toutes les fonctions de la tutelle.
4° Un fonds de secours serait mis à la disposition de ces conseils ; il se composerait en partie d’allocations accordées par les provinces, départemens, cantons, communes; partie d’une part dans le produit des patentes, partie de dons offerts, ou de souscriptions annuelles offertes par des personnes généreuses.
Cette caisse servirait : 1° à assister, dans le cas de nécessité, les travailleurs obligés de changer de résidence ou de profession , à cause des variations dans la demande de travail, pour subvenir en partie aux frais de voyage, ou poulies soutenir pendant les intervalles d’inaction ; 2° à concourir pour les dépenses relatives à l’instruction de la classe ouvrière; 3° à contribuer
[->] V. Saggio sul bu on govcrno delta mendicità , etc., par M. le comte Letiti <ie Rorcto, t. 2. pages 240-277.