LE PARLEMENT AUX XIV* ET XV* SIÈCLES
C'est un fait particulièrement cligne d'attention que jamais, en 1215, il ne vint à l'idée du roi. ou de ses barons d'en appeler à une assemblée législative, soit pour trancher les difficultés pendantes, soit pour confirmer les conventions passées. Mais ce qui est encore plus remarquable, c'est que la charte ne contient aucune allusion à l'existence antérieure d'un parlement et ne prescrit pour l'avenir la réunion d'aucune assemblée ayant ce caractère (*). II y a bien, dans la charte, un article donnant à chaque comté le droit d'élire douze chevaliers, mais il perd bien de son importance quand l'on vient à savoir que les rois recommandaient aux shérifiFs de les choisir « discrets ».
A cette époque donc, le roi convoque des assemblées quand il veut et comme il veut et il a, par conséquent, toute liberté de les renvoyer. Mathieu Paris raconte que le mardi avant la Purification de l'année 1242, toute la noblesse étant réunie à Londres, Henri III demanda une aide qui fut péremptoirement refusée, et que le roi, « étant fort en colère », prononça la dissolution de l'assemblée.
Les choses allèrent ainsi jusque vers la fin du xiii* siècle. Mais les événements, indépendants de la volonté du roi, le forcèrent à changer sa conduite vis-à-vis de ces assemblées dont il faisait d'abord si peu de cas. Un jour vint où les revenus de la couronne ne suffirent plus à assurer la marche des services publics. Aussi, en 1295, époque importante dans l'histoire constitutionnelle de l'Angleterre, le roi Edouard h%
(*) De Frtnque ville, op. cit., Il, p. 35.
pressé par de graves embarras financiers, convoqua une assemblée comprenant deux chevaliers pour chaque comté, deux citoyens pour chaque cité, et deux bourgeois pour chaque bourg, tous munis des pleins pouvoirs de leurs commettants. A partir de cette époque, une citation . régulière est adressée aux grandes villes, à celles surtout qui sont pourvues de chartes, pour chaque parlement, et le commencement du xiv« siècle trouve le parlement constitué avec tous les caractères d*une assemblée véritablement nationale.
Ce parlement, tout à la dévotion de Taristocratie (pendant le xiv" siècle, ce sont les chevaliers des comtés qui mènent la chambre des communes), continue la politique des barons de 1215, et poursuit sa mission de contrôle. Il ne peut entrer en lutte ouverte avec ïe pouvoir royal, encore trop absolu, mais il travaille silencieusement à la future reconnaissance de ses droits. Il crée des précédents, il établit des usages, en un mot, il prépare Tavènement d'une common law qui précise et sanctionne ses attributions lentement acquises. C'est ainsi que les communes amènent Edouard II à constater, par le statut de 1322, que les matières à établir pour Tétat du roi et de ses héritiers et pour Tétat du royaume et du peuple doivent être traitées, accordées et établies en parlement, par le roi et par Tassentiment des prélats, comtes et barons et de la communauté du royaume : « Nullum tallagium vel auxilium » per nos vel heredes nostros in regno nostro ponatur seu » levetur, sine voluntate et assensû archiepiscoporum, epis- » coporum, comitatum, baronum, militum, burgensium et » aliorum liberorum... de regno nostro » (*).
De même, sous Edouard III, trois principes essentiels s'établissent : L'illégalité des impôts levés sans un vote du parlement, la nécessité du concours des deux chambres pour modi-
(«) E. Fischel, op. cil,, I, p. 184.
fier les lois anciennes ou en édicter de nouvelles, en pour les communes de s'enquérir des abus et de accusation les conseillers du roi.
Ce n est pas à dire que le roi cesse d'être absolu reconnaître que ces principes libéraux furent sing méconnus par ce même roi Edouard, qui ne se j pour établir, sans le consentement du parlement d'entrée sur la laine qu'il refusa de supprimer, même, si l'ordonnance de 1311 et les statuts de 1362 décident qu'il y aurait chaque année une même plus s'il était besoin, il faut avouer que la 1 vent transgressée. De 1364 à 1370, il y eut trois a session ; pas de parlement entre 1373 et 1376 chard II, il arriva quatre fois que l'année s'écoula nion des chambres et Henri IV ne convoqua pas ment, de 1407 à 1410. Au xv' siècle, l'irrégulari grande encore, et Edouard IV ne réunit les chai six fois, pendant un règne de vingt-deux ans.
Mais ces communes si humbles, qui exposaient 1 dans les termes les plus plats : « Nos pauvres prient et supplient par Dieu et en œuvre de charité : qu'on me passe l'expression, les cordons de la bou guerres du continent qui nécessitaient de grandes forcèrent continuellement le roi à demander des s par conséquent à réunir le parlement. Dès lors munes si humbles sont maltresses de la situatio font dépendre le vote des subsides du redressemei griefs. « On dit que nos libertés furent achetées sang de nos pères, mais il est bien plus exact de achetèrent ces libertés avec leur argent » (').
{*) De Franqaeville, op. cit., I, p. 128.
(*) Hallam, L'Europe durant le moyen-âge, IV, p. 402.
somme, si pendant celte période le principe est définient acquis que le roi possède sans conteste la pré- Lve souveraine de convoquer, présider et dissoudre le fnent, la réalité des faits nous montre ce même parleaffirmant son droit d'être convoqué régulièrement, remuant pour lui seul la fonction législative et faisant * de plus en plus profondément dans les esprits Tidée *espect de la légalité, dont le droit absolu de dissoluonstitue la plus évidente violation.