LA RESPONSABILITÉ POLITIQUE MINISTÉRIELLE
Gomme les autres institutions politiques de TAn^ responsabilité politique ministérielle est le fruit d*i évolution, et s^est, elle aussi,^ modifiée avec le tem]
A Torigine, la responsabilité avait été absolume nelle, et elle ne se trouvait engagée que pour crii cussion. La seconde forme de responsabilité ava plus large. Elle atteignait les ministres, pour cri: ques proprement dits.
Dans ces deux cas, du reste, les conséquences ponsabilité était fort graves. Confiscation pour c mort pour crime politique.
A la fin du xvui* siècle, la responsabilité minisi vint encore plus large. Elle s'entendit en ce se ministres devaient jouir de la confiance de la chi communes. Un vote contraire à leur politique désormais & se retirer. Les ministres n'encourent navant que la perte du pouvoir, mais ils la subiron n'auront plus la majorité.
Telle est, en peu de mots, l'évolution qu'a suivie sabilité ministérielle avant de revêtir le caractère i
elle s'offre aujourd'hui à nous. Ce système de responsabilité ministérielle qui est la base du régime parlemeutaire suppose que la prépondérance est passée de la royauté à la chambre des communes.
Or, le bill des droits, en faisant du roi l'élu du parlement, Ta mis, nous Tavons vu, dans Tobligalion de ne pouvoir gouverner qu'en s'appuyant sur la majorité des députés ; l'incapacité des deux premiers Georges les a fait abdiquer entre les mains de leurs ministres, qui ne peuvent, eux non plus et à plus forte raison, gouverner sans Tappui d'une majorité. De telle sorte qu'en 1750, on peut dire que la chambre des communes est toute puissante, idée que Walpole, qui venait d'être nommé pair, exprimait à Pulteney, honoré de la même dignité, de la manière la plus piquante en lui écrivant : « Nous voilà devenus, vous et moi, deux des hommes les moins importants d'Angleterre ».
En outre, l'irresponsabilité de la couronne, proclamée pour la première fois en 1739, dans un débat public, contribua beaucoup à accréditer la notion de la responsabilité politique ministérielle : Pendant tout le xvii'' siècle, le principe de l'irresponsabilité du souverain était resté confus, quand on n'y avait pas fait échec. Je n'en veux pour preuve que la lutte des barons dirigée personnellement contre le roi, la révolution de 1641 et la mort de Charles I"*. Dans certains cas même, le principe de l'irresponsabilité du souverain fut nettement répudié, par exemple, lorsque les communes mécontentes des traités de partage de la succession d'Espagne voulurent en rejeter la responsabilité sur les ministres et les mirent en accusation, pendant le règne de Guillaume III. Les ministres prouvèrent que le roi seul avait négocié ces traités et ils furent acquittés.
Mais les Anglais s'aperçurent bientôt que l'irresponsabilité
du souverain était seule pratique et, comprenant que la responsabilité du roi ne pouvait s'exercer que par la révolution, ils arrivèrent par la force des choses à admettre la responsabilité ministérielle, qui assure à la fois la reconnaissance de droits du parlement et le maintien du prestige de la couronne.
« En Angleterre, il n'y a pas de loi sur la responsabilité ministérielle, par la simple raison qu'il n'y a pas de constitution écrite; mais cette responsabilité résulte, comme une nécessité logique, de la dignité de la couronne et du souverain. Le roi ne peut mal faire, dit l'axiome légal ; il en résulte que quelqu'un doit être responsable des mesures qu'il prend, si elles sont contraires à la loi ou nuisibles au bien public... » (*). Il semblerait donc que la responsabilité politique ministérielle eût dû être un fait accompli dès le milieu du xviii' siècle. Nous allons voir qu'elle ne fut admise que beaucoup plus tard.
Walpole, qui dirigea pendant vingt-deux ans le premier cabinet véritablement fort, n'admettait pas le principe de la responsabilité ministérielle, et lorsqu'ayant déjà gouverné pendant plus de vingt ans, il fut menacé d'un vote direct de blAme sous la forme d'une adresse par laquelle on demandait son éloigncment, il se défendit en revendiquant la pleine responsabilité de ses actes, mais en déclarant qu'une telle adresse serait un des plus graves empiétements qui aient jamais été commis sur les prérogatives de la couronne, et les chambres lui donnèrent raison, en rejetant la motion à une forte majorité. Quand le même Walpole se décida, à la suite des élections de l'année suivante qui avaient envoyé au parlement une majorité hostile, à remettre au roi sa démission, le
(*)Lettre da prince Albert à la princesie royale de Proase (18 déc. 1860). ConaUst 3
28 janvier 1742, tous ses collègues ne l'accompagnèrent pas dans sa retraite, ce qui prouve bien qu'à cette époque il n'y avait pas de responsabilité politique ministérielle.
De même, en 1763, Georges III ayant confié à Pitt la direction des affaires, lui refusa le droit de changer ions les membres du cabinet, et lord Granville qui accepta le pouvoir dans ces conditions, ne put constituer qu'un cabinet faible et sans cohésion.
Cette situation cessa en 1782, date à laquelle le ministère de lord North, après une existence de douze années, se retira tout entier à la suite d'un vote de la chambre des communes : « Le jour fatal est venu, écrivait Georges III à lord North, où le malheur des temps et la modification soudaine des sentiments de la chambre me forcent à congédier mes ministres et à faire un changement plus général que cela n'a jamais eu lieu » ().
Depuis lors, le principe que les ministres composant un cabinet quitteront simultanément le pouvoir, c'est-à-dire le principe de la responsabilité politique ministérielle est demeuré acquis.
Il est permis de s'étonner que la gestation de ce principe constitutionnel ait été aussi longue. La responsabilité ministérielle est en effet le moyen mis à la disposition de la majorité de la chambre des communes pour condamner une politique dans la personne d'un ministère. Le fonctionnement même de cette responsabilité ministérielle implique l'existence de partis alternant au pouvoir et possédant à tour de rôle la majorité dans les chambres. Or, nous avions tout cela sous Guillaume III, au lendemain du bill des droits. Deux partis, les wighs et les tories se trouvaient en présence et la consti-
(*) Cox, Institutions of the english government, p. 125.
tution d'un ministère homogène en 1696 ne pouvait qu'encourager celte dualité d'opinions. Nous avons eu également des majorités au parlement pendant toute la durée du dixhuitième siècle.
Gela est exact, mais la vérité, et la vraie raison pour laquelle la responsabilité ministérielle apparut si tard, c'est que ces majorités du xviu* siècle, surtout à partir de 1720, n'étaient rien moins que politiques. Composées indistinctement de wighs et de tories, momentanément réconciliés par Tappàt de grosses récompenses, elles étaient incapables de poursuivre un but unique, de se solidariser pour une politique constante : Elles luttaient pour des intérêts et non pas pour des idées. Que les ministères du xviii'' siècle ne se soient pas crus obligés d'obtempérer aux décisions de tels parlements, et qu'ils aient préféré rester en place, sachant bien qu'avec du temps et de l'argent ils retrouveraient une autre majorité empressée à les satisfaire, il n'y a là rien qui nous puisse étonner et j'avoue qu'en l'occurrence c'était la seule politique sor table.
La réforme des mœurs politiques était nécessaire, pour que des partis puissants pussent se constituer au sein du parlement. Elle se réalisa dans la seconde moitié du xviii* siècle. Le premier Pitt, lord Chatham, reconstitua fortement le parti torie sur lequel il s'appuya pour pratiquer une politique aussi remarquable par saprobité que par sa grandeur. Georges III, de mœurs irréprochables, suivit son exemple et dès la fin du xvin* siècle, nous trouvons au parlement deux partis nettement divisés, les wighs et les tories, avec un programme politique distinct, et composés d'hommes dont les convictions ne se mesurent pas à quelques livres sterling près.
Dès lors se dégage peu à peu le système lié et accouplé de deux grands partis cohérents, disciplinés, qui, selon que la
ité les appuie ou se retire d*eux, alternent au pouvoir l un roi réduit au rôle de spectateur. Les ministères >rmés à chaque instant des principaux du parti qui est jorité à la chambre des communes, et la faveur du roi »as de force à en maintenir d^autres. Naturellement, le B qui monte au pouvoir n'a aucune raison de faire une ses adversaires; il n^a pas trop de places pour ses memt pour SCS amis. Les cabinets sont donc tout entiers seule couleur (*).
e discipline, cette cohésion des deux partis wigh et torie à mon avis les raisons qui déterminèrent l'éclosion du pe constitutionnel de la responsabilité politique minis- 3. « S'il est devenu possible, pratique et sans danger, } cabinets se retirent sur une mise en minorité et qu'un e la chambre des communes renverse un ministère, ue le parti adverse tenait toujours prêt un autre minisonstitué d'avance, et en état de prendre le pouvoir dès lemain, de sorte qu'aucun interrègne n'était à crain-
s connaissons maintenant les causes qui ont amené la tution au gouvernement personnel du roi du gouvernele cabinet et entraîné une transformation parallèle du le dissolution : Cause de droit, telle que l'irresponsabila couronne, cause de fait surtout, et j'ai nommé Tinté des deux premiers Georges, l'organisation puissante irtis avec, pour conséquences, la constitution de minislomogènes, la responsabilité politique du cabinet devant mbre et le droit de dissolution exercé par le ministère. 3, de ce que le cabinet se trouve ainsi avoir acquis le [le dissoudre la chambre des communes, s'ensuit-il que
itmy, op, ciL, p. 286.
itmy, op, cit,, p. 292.
le roi Tait perdu ? En d*autres termes, le mini le droit de dissolution? Quelle est la nature d est le but de la dissolution ?
Ces deux questions vont faire l'objet de notr consacré au gouvernement de cabinet.
TITRE m