‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 21 sur 76 · ROIT DE DISSOLUTION EST-IL LÀ PRÉROGATIVE EXCLUSIVE DU CABINET · texte numérisé non relu

ROIT DE DISSOLUTION EST-IL LÀ PRÉROGATIVE EXCLUSIVE DU CABINET

t d'entrer dans le fond de notre sujet, il serait je léressant de rappeler brièvement ce qu'est le cabinet eterre et d'où il vient.

nontré déjà qu'à l'origine les rois anglais se soufort peu de réunir un parlement. Ils avaient à leurs le curia régis, empressée à se faire l'instrument de lire royal. Au xiv" siècle, quand les formes du parle- »mmencent à se dessiner, le conseil nommé par le in cesse de se confondre avec des assemblées plus ou lectives, son autonomie s'accentue et il devient comnt distinct et indépendant du parlement. Rien ne ait étranger à ses attributions et tous les départele l'Etat sont sujets à son contrôle immédiat. Ses traoutrent un extraordinaire mélange de fonctions légis* executives et même judiciaires et ses empiétements ut maintes protestations de la part des communes. Je 5 pas sur le rôle que joua la chambre étoilée pendant B des Tudors. Elisabeth gouverna presque exclusive-

ment avec l'assistance du conseil privé; mais, en 1 choses changèrent et le parlement vola Tabolition d de la chambre étoilée et la suppression des atlributio ciaires du conseil privé, qui perdit, dès lors, beaucouj importance. Vers la fin du xvii® siècle, la déchéance seil privé s'accentua encore davantage et le roi agi mais avec le concours de ses ministres dont la réui le nom de cabinet. Cette institution, que lord Somei lait « une nouvelle invention de mauvais ministres des origines lointaines. Le conseil privé étant très ne et sa réunion offrant, par suite, des inconvénients, du IV* siècle prirent Thabitude de consulter seuleme ques-uns de ses membres. C'est ainsi que Henri Vil dait toujours l'opinion de Morton et de Fox sur les q graves. Mais ces conseillers appelés isolément par 1 constituaient pas une assemblée spéciale, un organe ; avec une personnalité et un rôle nettement définis, que sous Charles l""' que Ton rencontre le terme d< de cabinet exceptionnellement employé à côté de conseil privé. Charles II divisa ensuite le conseil plusieurs comités dont un, le comité des affaires étri devint en réalité un conseil de cabinet auquel le roi tait toutes les affaires de quelque importance avan porter au conseil privé. Ses réunions, dans lesquelles mença par causer simplement, devinrent bientôt réj et Ton y traita les plus graves questions. C'était Te du cabinet dont l'organisation des partis et la constil ministères homogènes sont venues accélérer le dé^ ment. C'est aujourd'hui le cabinet qui gouverne ei terre. Or, aucun texte n'en prévoit l'existence ; il est coutume et en grande partie du hasard. Il est cons nellement inexistant et les ministres anglais son

[nbres de tel ou tel cabinet, et surtout, les membres 1 privé de la reine, qui seul existe constitutionnellejs en arrivons donc à cette conclusion, bizarre en I, que le cabinet qui dirige le gouvernement est une . inconnue au pays et n'a pas d'existence légale. e puissance du cabinet est aujourd'hui indéniable, ute, il est souvent question, dans les écrits des bisglais, d'un accroissement de Tinfluence de la couis Georges III. Ce prince, jaloux de l'autorité que [•es avaient exercée sous ses deux prédécesseurs et par sa mère qui lui répétait sans cesse : « Soyez stitua, dès le début de son règne, son autorité à ibinet dans lequel il n'admettait, du reste, que des lécidés à lui obéir et ne cessa d'exercer une action *ante jusqu'au jour où la maladie vint le frapper, artir de cette époque, l'influence royale disparut uissante administration du second Pitt qui, s'apipuis la Révolution française sur les terreurs de tie et la docilité d'une majorité telle qu'on n'en ra depuis Walpole, gouvernait en maître absolu, î cela se pouvait en Angleterre (*).

cela il se dégage une considération qui s'impose : le rôle de la royauté en Angleterre varie à peu près lie prince et dépend de son caractère, de sa capan caractère politique. « Endroit, les prérogatives de le ne sont pas ensevelies dans l'oubli du passé ; elles ]ue transférées au parlement et au cabinet. Elles t même, dans certaines circonstances, se ranimer i Angleterre sous la main puissante d'un véritable » ('). La constitution anglaise, nous le savons, n'est

f/. constil., I, p. 75.

îl, II, p. 378.

pas écrite et ses dispositions sont les conséquenc dents : Il n'y a pas, chez nos voisins d'Outre-Mai fondamentales comme nous les appelons ; il y i jurisprudence constitutionnelle, si je puis m'ex[ et de même que les tribunaux ne sont pas teni] toujours les mêmes jugements sur les mêmes même que les interprétations de la loi se su férentes, de même à cette notion de la dissolution créée par le non-usage de la prérogative, pourr succéder la notion de la dissolution royale, ressu usage permanent de cette même prérogative. C( à dire que même après la constitution de minis gènes, appuyés sur des majorités solides, le roi n'a pas perdu le droit de dissoudre la chambre nés : Et de fait, à ceux qui trouveraient cette coi gérée, je rappellerai Guillaume IV qui, pour favc tion du bill de réforme électorale de 1832, com majorité du parlement et par le ministère, n' prononcer la dissolution de la chambre descomn la volonté même du cabinet. Ce prince, soit dit thèses, aurait peut-être réussi à relever le niveau gative, mais, pour diriger le navire de TE nouvelles eaux, Guillaume IV était trop âgé et s trop court.

A l'avènement d'une princesse aussi jeune < Victoria, la domination des partis était assurée rôle d'une femme de dix-huit ans, sans expérie vait être que de suivre patiemment la routine de tique anglaise, non d'exercer sur le gouver influence active. La couronne est, aujourd'hui plu l'ornement du régime politique de nos voisins qi de leur respect et de leur vénération. Gomme pa

slalif, la reine convoque, proroge, dissout le parleais ici encore, la monarchie n'est en fait que Tinstru-

cabinel. D'après la rigueur du droit, le souverain î obligé de dissoudre le parlement lorsque le cabinet mande, et il a le droit de le dissoudre malgré le

mais en pratique, c'est toujours le cabinet qui pro- ; obtient la dissolution, parce que seul il gouverne, ï souverain se contente de régner, ne Victoria a scrupuleusement observé cette pratique, ite ses successeurs pourraient, comme Ta fait Guil- /, essayer d'exercer personnellement et malgré leurs s le droit de dissolution pour jouer par eux-mêmes politique. Mais ce serait là une grave imprudence qui

coûter fort cher à la couronne. Demander la disso-- )ntre Tavis du ministère au pouvoir constitue une vieil droit de la majorité, sans laquelle le régime parire ne pourrait fonctionner, et, à supposer que les $ ainsi provoquées par le roi amènent à la chambre munes une majorité de même opinion, on conçoit elle fâcheuse posture le souverain se trouverait placé, ilité des faits nous montre que le souverain anglais \ le parti de la prudence et que pour la dissolution pour le reste, la monarchie ne joue plus aujourd'hui ^le d'apparat. « Loin de reconnaître au roi la préroe dissoudre l'assemblée, la constitution anglaise, telle est aujourd'hui comprise, y est très certainement . Un roi d'Angleterre ne saurait dissoudre le parle- Qtre la volonté et l'intérêt du ministère qui est aupouns doute, le roi pourra renvoyer un semblable miît le remplacer par une autre administration dont il

l'avis pour dissoudre la chambre ; mais, même avec cautions, en agir ainsi à l'égard d'un ministère qui

aurait une forte majorité daus le parlement, ce un coup de tête presque impossible à supposer, gine pas que la reine Victoria elle-même, malgr larité et le respect dont elle est environnée à un degré peut-être que tous ses prédécesseurs, seperm de recourir à une pareille mesure. Que penserait arrivait soudain de tenir ce raisonnement : Les en majorité dans le parlement actuel, mais'je c pays est favorable aux tories ; je vais congédie tère wigh, choisir un ministère tory, puis dissou< lement pour voir si le pays n'élira pas un parlemei aux idées dominantes du parlement actuel ? Que on ? Aucun Anglais ne peut rêver à une catastropl nature et qui lui semble appartenir aux pbénoi monde tout différent de celui qu'il habite... (*).

La vérité, et ce sera notre conclusion, c'est qi terre la dissolution, d'abord purement royale, -c avec le temps et par le développement naturel et la constitution, purement ministérielle... Ladissoh a perdu peu à peu sa raison d'être, à mesure qi geait le véritable esprit de la monarchie consti k mesure que s'accusaient, comme caractères dom ce régime politique, l'autorité souveraine du pari responsabilité du ministère (').

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