LES ANOLOMANES ET LE DROIT DE DISSO
Dans son éloquent pamphlet contre la Révolul Barke établit que chaque génération reçoit de précédentes un fonds d'idées, de règles, d*h constituent une véritable richesse nationale, et i législateurs qui répudient volontairement cette i négociants qui prétendent ouvrir une maison sans capital.
Cette comparaison, soit dit en passant, me pa concerne la Révolution française, beaucoup plus vraie, et si les constituants de 1789 eurent le table rase de tout Tancien régime et de vouloii leur raison, il faut leur rendre cette justice qu' la France un patrimoine glorieux d'idées et de [ élevés que nouveaux, éternel démenti à ceux qui la faillite de notre grande Révolution.
Parmi ces principes, il en est un qui fut comi toutes les discussions à la Constituante ; je veu: séparation des pouvoirs, que la déclaration des crait solennellement dans son article 16 : « Tout laquelle la garantie des droits n'est pas assuré ration des pouvoirs déterminée, n'a pas de c Séparation des pouvoirs ! Tel était le mot d'ordr rite qui, dédaigneuse du passé, voulait, non en faits à la manière des physiciens, mais en consul
à la manière des philosophes, constituer logiquement, scientifiquement, une machine politique dont la perfection assurât Tefficacité et garantit la durée. A cette majorité qui dédaignait, au dire d'un de ses principaux orateurs, de se traîner dans l'ornière des vieux préjugés et des traditions surannées, une minorité distinguée s'opposait, qui, tout en admettant elle aussi la séparation des pouvoirs, ne l'entendait pas de la même façon. Elle pensait qu'une constitution n'est point une œuvre purement logique ou mécanique, et que le législateur doit consulter l'expérience au moins autant que le raisonnement. « Or, dans un pays voisin, il y avait une constitution non pas idéale, mais réelle et éprouvée par une longue pratique; ... était-il sage de la dédaigner et de rejeter un bien certain pour courir après un mieux imaginaire?... Leur plan (des anglomanes) était donc de prendre la constitution anglaise pour modèle, sauf à la modifier dans quelques-unes de ses parties, conformément aux mœurs et aux habitudes de la France » (*). Ce parti, dit des anglomanes, avait pour porteparole le plus puissant, Mirabeau qui, dès le 16 juillet 1789, dans un débat sur le renvoi des ministres, s'écriait : « On parle de la division des pouvoirs! Nous aurons bientôt l'occasion d'examiner cette théorie des trois pouvoirs, laquelle exactement analysée montrera peut-être la facilité de l'esprit humain à prendre des mots pour des choses, des formules pour des arguments, et à se routiner vers un certain nombre d'idées, sans jamais revenir à examiner l'intelligible définition qu'il a prise pour axiome » ('). Et en effet, dès le 19 août, la question était posée par Lally-Tollendal, de savoir si le roi pourrait dissoudre l'assemblée ; discutée pendant les mois d'août et septembre 1789, reprise en octobre 1790, elle fut
(») Duvergier de Hauranne, Hist, du gouvem. parleihentaire, I, p. 47, éd., 1857. (•) Archives parlementaires ^ i^ lérie, VIII, p. 243.
résolue en mars 1791 par la négative, après d intéressants que nous nous proposons de ra[ coordonnant.
On sait après quelles tribulations la réunion d fut décidée. Mais si la cour avait cédé devant 1 parti hostile à toute réforme ne tarda pas à rc pire sur Louis XVI qui passait tour à tour de h violence. Le rappel de Necker fut décidé et le suite d'un conseil des dépèches auquel Necker et où Louis XVI avait feint de dormir pour ( émotion, Necker reçut du roi Tordre de quitter et secrètement le royaume.
Le 13 juillet, Mounier propose de voter une supplier le roi de rappeler MM. Necker, de M< Saint Priest et pour lui exposer que l'assemblé peut avoir aucune confiance dans ceux qui le ou qui sont restés en place (*). Cette motion a Farget, Lally-Tollendal, Clermont-Tonnerre < vote une adresse au roi par laquelle elle décL d'interprète de la nation, que M. Necker ainsi ministres qui viennent d'être éloignés empor son estime et ses regrets et que les ministres conseillers de Sa Majesté, de quelque rang et é sent être ou quelque fonction qu'ils puissent a sonnellement responsables des malheurs prés ceux qui peuvent arriver (*). Ce vote, qui éta donnée au principe de la séparation des pou' impliquer, de la part des constitutionnels, la ] de la responsabilité politique ministérielle. Il et quand, le 16 juillet, Barnave dira que s'il es
(*) Archives parlementaires, U» série, VIII, p. 224.
(■) Archives parlementaires^ !'• série, VIII, p. 229 et 230. '
l'assemblée n'a pas le droit de demander ni le renministre ni le rappel d'un autre, il n'est pas moins aJaat que lorsqu'un ministre n'a la confiance ni de
ni de ses représentants, l'assemblée peut et doit [qu'elle ne correspondra plus avec lui sur les affaires me et qu'alors le renvoi d'un tel ministre devient e, nous verrons le même Mounier, tenant un lan*
opposé à celui qu'il tenait le 13, exprimer la crainte amande faite par le préopinant ne porte quelque L la liberté et à la puissance que le roi doit avoir )rmation de son conseil et de son ministère et sou-
« Refuser sa confiance à un ministre à qui le roi a
sienne serait de la part de l'assemblée nationale ière indirecte d'obliger le roi à le renvoyer, et qu'un dans l'assemblée y ferait naître une multitude d'inour faire tomber du ministère ses ennemis et pour
porter soi-même; c'est là, ajoutait-il, un des plus t>us du parlement d'Angleterre et une des causes qui e plus d'orages, soit dans la constitution, soit dans ^re » (').
rôles qui attestent, en même temps que le souci jaloux îgarder la prérogative royale, une profonde igno- I la constitution et des mœurs politiques anglaises,
Mounier une violente apostrophe de Mirabeau. Il ue d'abord pour l'assemblée le droit de contrôler les ;. « S*il est une maxime impie et détestable, dit-il, celle qui interdirait à l'assemblée nationale dedéclaonarque que son peuple n'a point de confiance dans ;tres... Hé! depuis quand les bénédictions etles malédu peuple ne sont-elles plus le jugement dès bons
ression de l'ancien Moniteur, I, p. 167.
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ou des mauvais ministres ? Pourquoi une nation qui est représentée, s'épuiserait-elle en vains murmures plutôt que de faire entendre le vœu de tous par ses organes assermentés? et il continue, ironique : Mais voyez la Grande-Bretagne ! Que d'agitations populaires n'y occasionne pas ce droit que vous réclamez ! C'est lui qui a perdu l'Angleterre. L'Angleterre est perdue! Ah ! grand Dieu! Quelle sinistre nouvelle!:.. Mais vous me rassurez... Tout à l'heure encore, elle vient de remplir une grande lacune de sa constitution avec toute la vigueur de la plus énergique jeunesse et l'imposante maturité d'un peuple vieilli dans les affaires publiques (il s'agit de la responsabilité politique ministérielle dont la chute du ministère North, en 1782, a marqué l'avènement en Angleterre). Et voyez comme Mirabeau a nettement perçu le mécanisme des institutions britanniques : à peine vient-il de faire allusion à la responsabilité politique du ministère, que l'idée de la dissolution lui vient à l'esprit, preuve évidente que pour lui, l'une est le complément de l'autre, et il s'écrie : « Vous ne pensiez donc qu'à quelques dissensions parlementaires, ou plutôt, c'est apparemment la dernière dissolution du parlement qui vous eflfraie ». Et, développant son idée si pratique, Mirabeau montre que la dissolution, qui n'est point une révolution, empêche l'influence de l'assemblée sur les ministres de devenir désastreuse, parce qu'elle l'annule dès qu'elle devient abusive. La dissolution agit à la manière d'un frein, en faisant sentir aux représentants, revêtus d'une véritable dictature quand il sont les organes de la volonté générale, qu'ils ne sont que des « pygmées impuissants », s'ils osent substituer à leur mission sacrée des vues intéressées ou des passions particulières, et, dans une péroraison superbe, il fait une éloquente apologie de la dissolution : « Livrons-nous donc sans crainte à l'impulsion de l'opinion publique; loin
uter, invoquons sans cesse le contrôle universel ; c'est aelle incorruptible de la patrie; c'est le premier inst auxiliaire de toute bonne constitution; c'est Tunique ant, le seul et puissant compensateur de toute consti- /icieuse; c'est le garant sacré de la paix sociale, avec 3 nul individu, nul intérêt, nulle considération ne peut în balance » (*).
magnifique profession de foi resta sans réponse et il ut arriver au 19 août pour entendre Lally-Tollendal ' à son tour le programme et les idées des anglomacommence par déclarer que la législation, si elle était ent séparée du pouvoir exécutif, entreprendrait sur ts de ce dernier et se les arrogerait insensiblement, se qu'en formant la constitution d'un état quelconque, surtout interroger l'expérience et se méfier de la , si trompeuse en matière de gouvernement et d'admion et, s'inspirant de ce qui se passe en Angleterre, il se la balance des pouvoirs. Puis, entrant dans le cœur de son sujet, il se demande quels seront l'espèce i et les divers degrés d'influence de chacun des pouir l'autre et conclut : « Ce serait au roi seul, comme leul une existence séparée et perpétuelle, qu'apparit le droit de convoquer le corps législatif... Il pour- 1 seulement le proroger, mais le dissoudre pourvu Qstant même il en convoquât un nouveau » ('). "' septembre, la discussion du veto royal fournit à iu Toccasion de faire de la nécessité du droit de dissoune de ces démonstrations lumineuses dont il a le Pour lui, un veto absolu susciterait entre le roi et blée des conflits sans issue possible ; d'un autre côté,
ipression de Tancien Moniteurf I, p. 167. npression de Tancien Moniteur, I, p. 360.
le veto suspensif ne ferait que r latif sans l'empêcher. Aussi pi du veto suspensif et de la disse veto, « rassemblée aura divers n du roi : elle pourra refuser 1 Tarmée... Quel que soit le pai prince, menacé de la paralysi époque connue, n'a plus d'aut son peuple en dissolvant Tassci pie renvoie les mêmes députés pas que le prince obéisse ?...
être le rempart inexpugnable di que le roi ne puisse jamais s'ob soudre, ni dissoudre sans coi autre assemblée » (*).
Nécessaire pour prévenir ou fiés des ministres, la dissolution indispensable pour conformer 1 que si la nation et le roi se réi que le corps législatif résisterai!
plus avoir que deux causes : c bres, et alors leur remplacem( sur Topinion publique, et alors rer est sans doute une élection <
Le jeudi 3 septembre, le ch( la même idée, déclare qu'en cas semblée, le seul juge c'est la ni indispensable, dit-il, ...et si les gent la même loi, le roi est fore lution des états deviendra très i
(1) Réimpression de l'ancien Afom7eur, I
nation retiendra le souverain. Une mutuelle circonscontiendra les pouvoirs dans de justes bornes ». au par de tels orateurs et appuyé sur de tels arguments, de dissolution ne pouvait que paraître raisonnable et 3S chances d'être agréé : Mais les anglomanes, qui inanimés à le réclamer, ne s'en faisaient pas la même le le réclamaient pas pour le même but. La dissolu- Mirabeau et de Lameth, n*était pas la dissolution de et de Lally-ToUendal et ces divisions intestines, lent exploitées par les adversaires des constitutionpouvaient que nuire au succès de cette institution, eau, nous Tavons vu, considère que la dissolution est re au roi pour gouverner ; Mounier et Lally-ToUendal U indispensable au monarque pour régner. Ils ne n elle qu'un moyen énergique de défendre la prérooyale contre les tentatives de l'assemblée, une arme 3 au roi pour lui seul et dont il se sert quand il veut, e nouvelle loi sera proposée, dit Lally-Tollendal; ou L avantageuse à la prérogative royale, ou elle lui sera snte, ou elle lui sera nuisible... Si nuisible, alors non nt il est bon, mais il est nécessaire que le roi puisse [ler, qull puisse conserver la constitution dans laquelle 3gative royale a été établie non pour lavantage du ue, mais pour celui de ses sujets... » (*). Le droit de re la chambre et d'ordonner une élection nouvelle, nier, a été jugé indispensable pour le maintien de la lie; c'est Tunique moyen qui, dans les temps de troul propre à garantir le trône des efforts d'un parti eux et de mécontents .. Le roi dissout donc quand t il est libre de persister dans le refus de sanctionner
pression de lancien Moniteur , I, p. 361.
la loi qui lui est présentée, (c Le comil nion d'obliger le roi à dissoudre Tas tanls toutes les fois qu'il voudrait r< sanction royale et le droit de dissoluti droits essentiels pour maintenir Tinc ronne contre les intrigues et les fact dissoudre, qu'il ne faut établir qu'auta convocation nouvelle, est un droit doi ment dangereux; il ne peut être ei puissants motifs... » (*). Le droit de di consistant à faire juger dans les assen les lois qui pourraient être empêchée monarque, aboutirait à rétablissement cratie la plus orageuse, provoquerait î de la multitude, tandis qu'il est si néce qu'elle veuille par ses représentants o un moyen assuré de faire triompher des représentants sur la couronne. En qu'après la dissolution le retour des signal d'obéissance pour le monarqi que c'était confondre tous les pouvo; représentants et que, dans tous les ca pays serait faussée : « A combien d troubles, de factions, soit de la part d de la part des agents de l'autorité ro pas pour influer sur les nouvelles élec un peu pompeusement : « Oui, Messie un devoir sacré de vous dire qu'il pn funestes si l'on établit un régime d< décider par les électeurs dans chaqi
(^] Réimpression de l'ancien Moniteur, I, p. 404i
roi et les représentants, ou si on laisse à de nouveaux tants la faculté de détruire tout obstacte à la division 'oirs » (*).
er voyait donc dans la dissolution, seulement une cordée au roi pour défendre sa prérogative; la dissoûle que la comprenaient Mirabeau et de Lameth, lui sait comme un acheminement vers la concentration es pouvoirs entre les mains des représentants, vers puissance du législatif.
; humain que d'autres considérassent la dissolution m moyen pour l'exécutif d'assurer sa suprématie, n'y manque pas et déclare que « si Ton accorde au ^it de dissoudre l'assemblée nationale, on ne doit lui r qu'au dernier jour les décrets à sanctionner ; autregouvernement toujours importuné de la puissance assemblée, serait impatient de la dissoudre, et sou- I servirait de ce droit au premier décret qu'on lui [•ait » (■).
nt la séance du 5 septembre 1789, Thouret condamm tour le système de faire juger dans les assemblées es la conduite du roi, système qui replacerait le poudatif entre les mains de toute la multitude, accen- Lsi la division du parti anglomane : Pétion de Villeréfutera sans doute, et réhabilitera la nation, le que l'on a calomnié et que Ton aurait volontiers opulace. Il se proclamera ennemi du veto absolu et de la combinaison du veto suspensif aVec la dissoluffirmera que s'il existe un différend, ce n'est pas à la re à le lever, c'est à la nation à le lever elle-même, îs déclarations éloquentes n'effaceront point la mau-
ression de Tancien Moniteur^ I, p. 428. ression de Tancica Moniteur^ I, p. 429.
vaise impression produite par le désaccord des anj et le veto suspensif sera voté le 11 septembre 1 673 voix contre 325, sans que le droit de dissolution lement mentionné.
Reprise en octobre 1790, la question de la dissol fut pas encore définitivement tranchée. Sur le dis de Menou, rapporteur du comité de la marine, dem rassemblée nationale le renvoi des ministres, Cazalè pour soutenir la vraie théorie constitutionnelle, ce] nomination et de la révocation des ministres par le exécutif. Il lutte éloquemment contre Topinion qui 1 voir dans les ministres, les commis de rassemblée e que si l'assemblée nationale s'arrogeait le droit de i leur renvoi, « le roi, n'ayant pas encore le moyen consulter le peuple, serait obligé d'obéir ». Suit une 1 comparaison avec ce qui vient de se passer en Auj quand les communes furent en conflit avec le roi à p la chute récente du ministre Fox et de la nomination « Les communes prétendirent qu'il (Pitt) était incons nellement appointé ; le roi répondit que sa volonté titre légal de l'appointement. Les communes firent u velle adresse et déclarèrent traître quiconque conseil dissolution du parlement. Le roi répondit : Il s'est él grande question entre le parlement et moi, j'en appel peuple. Il dit : Et le parlement fut dissous. Telle esl rable constitution du gouvernement anglais ; tel est 1 effet pour la liberté publique de la prérogative de d le parlement, que sans désordre, sans faction, le roi gt influence légale sur les représentants du peuple : toutei que les trois partis sont réunis, le peuple obéit; toutei que l'un des trois partis diffère d'opinion, le peuple ju
(') Réimpression de l'aDcien Moniteur, VI, p. 161.
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isième et dernier combat pour la dissolution fut livré de la loi sur Torganisalion du ministère. 5ance du mercredi 6 avril 1791, M. Buzol avait proarticle portant que le corps législatif pourrait pré- 1 roi telle déclaration qu'il jugerait convenable sur ite des ministres et même lui déclarer qu'ils ont i confiance de la nation et M. Montlosier, timideait proposé de son côté une addition que l'assemblée t par des rires : « SU arrivait qu'une législature c voulût troubler la paix du royaume et renverser la ion dont le roi est le défenseur, je demande qu'il lis au roi de faire une proclamation conçue en ces (( Je déclare que la législature n'a plus la confiance ion >) (*).
*es se changèrent en murmures quand on entendit reprenant sa thèse de 1790, soutenir courageusedépendance du pouvoir exécutif et, ne se contentant e manifestation platonique comme celle de M. Monttclamer énergiquement et formellement pour le roi le dissolution : « Vous ne voulez point que le pouutif soit dépendant du pouvoir législatif, et c'est ce erait cependant si l'article passait tel qu'il est proprincipe me parait évident. Toutes les fois que le ^islatif parle aux rois au nom du peuple, les rois gés d'obéir; mais il importe que le corps législatif e pas un vœu qui ne soit pas celui du peuple. Il est n de le distinguer : c'est celui d'accorder au roi le îe dissoudre la législature. (On murmure à gauche.) erlion excite des murmures. J'aurai cependant l'honsqu'il s'agira du complément du pouvoir exécutif,
ression de rancien Monileurj VIII, p. 69.
de la proposer, en obligeant toutefois le roi à prendre les précautions nécessaires pour en rassembler sur le champ une nouvelle et prendre son vœu. Si l'assemblée veut m'accorder un moment de silence, je prouverai qu'il n'y a pas de liberté, pas de bonheur public si le roi n'a pas ce droit » (*).
Un contradicteur se leva, M. Chapelier, qui, comme M. Sales en 1789, parla le langage de la méGance envers le roi, langage que justifiait presque, il faut l'avouer, la notion que Mounier et Lally-Tollendal se faisaient de la dissolution, arme défensive accordée au roi pour maintenir sa prérogative : « Ce n'est pas, dit-il, lorsque la constitution s'établit et lorsque la première législature va avoir à la défendre contre les attaques qui pourraient lui être portées, que nous accorderions au roi le droit de la dissoudre. Autant vaudrait lui accorder celui de détruire la constitution » !
Ces paroles furent couvertes d'applaudissements et, le 19 mai 1791, l'assemblée votait, presque à l'unanimité et sans discussion, un article (') qui refusait explicitement au roi le droit de dissolution. Cazalès lui-même se tut, sans doute par découragement, et ainsi sombra presque dans le ridicule une institution que Ton aurait dû considérer comme la clef de voûte de l'édifice constitutionnel.
Le pouvoir exécutif était désormais sans action sur une assemblée qu'il lui était défendu même de convoquer et d'ajourner. Le principe de la séparation des pouvoirs triomphait; mais derrière cette idée simple, il y en avait une plus simple encore, celle de l'absorption de tous les pouvoirs par un seul, roi ou assemblée. L'histoire nous a fait connaître les conséquences de la constitution de 1791 qui eut pour résultat presque immédiat la tyrannie de la convention
(*) Réimpression de TaDcien Moniteur, VIII, p. 69. («) A. 5, ch. !•', tit. III, ConsUtulion de 1791. ConstaDt 5
ision des pouvoirs, le despotisme d'une assemblée, >i aboutirent les constituants de 1789, pour avoir <« le gouvernement de deux ou de trois pouvoirs s absurde des gouvernements, si chacun de ces Lgit pour son propre compte, suit isolément sa ne et va tout droit devant lui, jusqu'à la limite î ses droits, et que pourtant il en sera toujours qu'il n'existera pas entre eux un médiateur, au- IX un juge. Ce médiateur, c'est le ministère, nommé s pouvoirs, mais forcé de conserver la confiance ce juge, c'est le pays consulté, en cas de conflit, lolution de l'assemblée élective. Â défaut de ces es, il est inévitable que la machine s'entrave ou