‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 27 sur 76 · AS ET LES MINISTÉRIELS. DISSOLUTION DU 5 SEPTEMBRE · texte numérisé non relu

AS ET LES MINISTÉRIELS. DISSOLUTION DU 5 SEPTEMBRE

additionnel, c'est la charte royale améliorée, écrieaubriand avec une admirable naïveté, dans le ^e Gand. « La nouvelle constitution est un hommage igesse. C'est, à quelques différences près, la charte Dunelle. Bonaparte a seulement devancé, avec sa

accoutumée, les améliorations et les compléments

prudence méditait ».

; bien croire que Chateaubriand était de bonne foi ^exprimait ainsi, et qu'il considérait Tacle additionle le développement de la charte. Il y a néanmoins paroles une exagération que je me propose de déet qu'explique sans la justifier le dévouement de ir pour le roi et son respect pour la volonté royale, irte, accordée, concédée, octroyée volontairement s XVIII, et par le libre exercice de son autorité nsi que porte le préambule, pouvait-elle devenir,

grâce à la prudence du souverain, cet acte addilionnel que Tempereur soumettait à <( l'acceptation solennelle et libre de tous les citoyens, dans toute Tétcndue de la France » ? Le roi qui proclamait que « Tautorité tout entière résidait en France dans sa personne et que son premier devoir envers son peuple était de conserver, pour son propre intérêt, les droits et les prérogatives de la couronne », serait-il devenu cet empereur libéral dont le but était désormais « d'accroître la prospérité de la France par raffermissement de la liberté publi queetdedonner au système représentatif toute son extension »? Les ministres que Louis XVIII avait choisis le 13 mai, dont pas un n'était membre de la chambre des députés, et entre lesquels il n'existait aucune communauté, aucune analogie, même d'origine, de principes, de sentiments, assemblage hétérogène d'opinions et de vanités discordantes, pouvaientils devenir les ministres que Napoléon libéral avait pris, selon sa propre expression, dans la confiance de la nation et que le peuple lui aurait envoyés, s'il avait eu à les élire ?

La vérité, c'est que l'acte additionnel et la charte étaient essentiellement différents. Tandis que le premier proclamait la souveraineté du peuple, d'où dépendent tous les pouvoirs, la seconde déclarait que la seule autorité en France, c'est la volonté du roi et affirmait la nécessité de maintenir et de fortifier la prérogative royale, qui, nous allons le voir, fut le ressort unique de la politique intérieure dès Bourbons et la cause de leur perte.

Quand Louis XVllI remonta sur le trône, après la défaite de Napoléon à Waterloo, il prononça la dissolution de la chambre impériale et convoqua les électeurs à nommer de nouveaux députés : la chambre ainsi réélue est connue dans l'histoire sous le nom de chambre introuvable, parce que la majorité de ses membres étaient, qu'on me passe

Bssion, plus royalistes que le roi. Cette majorité vou- I venger sur tous ceux qui avaient participé aux Cent

et appartenait au parti de la contre-révolution. En rnant conformément au vœu de cette majorité, ainsi était son devoir constitutionnel, le roi pouvait conquém seul coup la paix aux Tuileries et la paix au Palaison : il ne le fit pas, par jalousie du règne anticipé de son ît par crainte d'affaiblir la dignité royale en laissant la 2^ative parlementaire se placer ostensiblement au-dessus )ropre prérogative. La résistance du roi à ses projets et la m où celte résistance le plaçait, avaient réconcilié cette ité avec les institutions parlementaires : M. de Villèle m 1814, avait protesté contre la charte, la trouvait enant à son goût et M. de YitroUes, dans sa brochure sur linistère dans le gouvernement représentatif », définis- Tt justement les fonctions respectives du roi, du parleet du ministère. Sans doute, comme le disait M. Guizot, ituation leur avait dicté leur théorie, à ces ultra-royadont Benjamin Constant se méfiait, parce que, nouveaux rlis au parlementarisme, ils voulaient tout diriger et qui saient dire spirituellement : « Si un musulman embras-

christianisme, il faudrait s'en réjouir : mais si ce jour me ce musulman voulait être pape, il serait permis d'auelque doute sur la ferveur de sa foi ». Pour assouvir vengeances, pour satisfaire leurs haines, que Louis XVIII avait, les ultra-royalistes n'avaient d'autre moyen que dder pour la prépondérance des élus de la nation : male la majorité, ils auraient eu la haute main sur le goument, renversant les ministères qui n'administreraient ilon leurs vœux. C'était là, il faut l'avouer, bien comre le fonctionnement du régime parlementaire : Mais le >utenu par les^ libéraux, comprit aussi que le retour du

parlementarisme coïnciderait avec le retour des listes de proscriptions et de toutes les mesures arbitraires qu*inspire la liaine de parti. Aussi s'opposa-t-il aux tendances des ultras et engagea-t-il contre eux avec Tappui des libéraux, une lutte qui se termina par la dissolution du 5 septcmbi'e, et dont il est intéressant de noter les différentes phases et les principales discusions.

La première escarmouche fut livrée à propos de l'évasion de Lavaletter la majoritédelachambre,c*cst-à-dîreles ultraroyalisles, soutenait que les ministres n'étaient pas pour rien dans cette évasion, et une demande d'enquête, combattue par les ministreâcomnQe inconstitutionnelle et illégale, attentatoire à l'autorité royale, fut soutenue par M. de Kergorlay et plusieurs autres députés au nom des droits de la chambre : le parti ultra- royaliste se trouva ainsi entraîné par la passion à défendre contre le parti constitutionnel les vrais principes du gouvernement parlementaire. La proposition fut prise en considération et renvoyée à une commission qui décida qu'une adresse serait portée au roi pour lui dire que le garde des sceaux et le ministre de la police avaient perdu la confiance de la nation. Mais Louis XVIII, averti de cette décision, fit savoir à la commission quelle serait sa réponse : « Si l'adresse, dit-il, déclare que mes ministres ont perdu la confiance de la nation, je répondrai. Eh bien! je la consulterai » (*). L'adresse ne fut pas portée, mais il est curieux de rappeler les discussions que cette demande d'enquête suscita. M. de Labourdonnaye, un ultra, s'élevait contre les ministres qui invoquaient l'opinion personnelle du roi. « Cependant, Messieurs, disait-il, quelques voix imprudentes trahissant d'augustes pensées veulent étayer le projet de loi des ministres des sen-

(*) Duvergier de Hauranne, Gouv^ parlem., III, p. 317. ConsttDt C

s personnels du souverain. Comme si des opinions sus* es d'être modifiées par vos délibérations pouvaient mifestées dans la ctiambre, sans danger de comprola dignité royale ou d'influencer vos opinions ! résulposés à Tesprit de la charte, basée sur le plus profond pour le souverain, et sur Tindépendance la plus en- ^ la chambre » (^). Et, affirmant plus clairement encore de libre discussion de la chambre, le même orateur ait : « Eu effet, Messieurs, si ce sentiment de respect éférence qui, comme sujets, nous soumet à la volonté même à la volonté personnelle du souverain, enchal- Ire volonté comme membres de la chambre, réduits à > les lois sans les discuter, ou, ce qui serait plus danencore, après les avoir discutées et reconnues maunous ne serions qu'un simulacre de représentation, sserions d'être un corps délibérant, et, vains jouets ectacle théâtral, nous avilirions la nation dont nous 5 les députés » (•). Il terminait en s'élevant avec force ceux qui voudraient réduire la chambre à n'être griffe employée sans discernement à sanctionner la ministérielle, c'est-à-dire, la volonté du roi, et qui mt volontiers de résistance coupable la demande des ^ers amendements réclamés par le vœu général de la Et que répondait à cela M. Decaze, ministre de la pos'écriait : « Messieurs, et les ministres du roi aussi au nom de l'honneur car ils parlent au nom du roi. ent au nom de la nation, car ils parlent au nom du On ne pouvait dire plus nettement que le roi avait la uissance et que les ministres ne relevaient que de lui. mdances absolutistes de la restauration se reproduite. parUm.f XV, p. 646. w. parlem.f XV, p. 647.

sirent plus distinctement encore dans le projet de raie que M. de Vaublanc, minisire de l'intériour, 18 décembre 1815. Il y était dit entre autres chose: un gouvernement monarchique, tous les pouvoii êlrc subordonnés et dépendants... Or, quel pou important que le pouvoir électoral? Quel pouvoir d pourrait devenir plus dangereux pour la couroni grande influence qu'il exerce sur la nation?... 11 que ce pouvoir soit subordonné et dépendant » Vaublanc examinait ensuite plusieurs systèmes éle les rejetait comme n'étant pas assez sous Tinfluenc voir suprême. On ne pouvait dire plus cyniqueme fallait admettre une représentation, du moins on impuissante.

Ce fut avec énergie que dans ces débats les ultr; rent contre ces théories et réclamèrent le renoi intégral de la chambre (le ministère ne voulait que vellemcnt partiel), qui seul donnait au pays le manifester son opinion clairement et avec ensembl tinrent aussi et très constitutionnellement, qu'en c solution le renouvellement par cinquième empêchai tés de siéger cinq ans, conformément aux termes de et qu'il entravait ainsi le droit royal de dissolu M. Clausel de Coussergues qui vient proclamer qi gouvernement représentatif les ministres ne peu servir TEtat qu'en se concertant avec la majorité d bre élective, et que cette majorité doit elle-même r fidèlement l'opinion publique. « Le renouvelleme dit-il, n'est bon que pour les tyrans... Les tyrans Topinion publique, et tout leur art est d'en évite

(•) Archives parlementaires, vol. XV, p. 474.

(ancc. La sagesse d'un roi légitime consiste, au à laisser manifester Topinion de ses peuples ». /^aublanc de répondre : « L'opinion publique est liscerner, souvent dangereuse, et la loi doit être le manière qu'en France, comme en Angleterre, ement Boit toujours certain de l'appui de la majojbliait d'ajouter que si, en Angleterre, le gouver-

toujours sûr de Tappui de la majorité, c'est parce [•t, non parce qu'il la forme (*).

cedul3févrierl816,M.Collomb,députédesHautesique à son tour le renouvellement partiel, qui serait

à tirer de son asservissement une chambre que le urait façonnée à sa volonté et vote le renouvellement ii, « tenant les ministres en garde contre les abus 3 pourraient se livrer, par la crainte qu'une nouvelle moins sensible vienne les critiquer, ofire, par un

double résultat, tout à la fois le préservatif et le itre la trop grande extension du pouvoir executif m. que le souverain a la belle et puissante prérogative re quand il lui plait la chambre des députés, disli sauvegarde à la fois les droits du roi et les droits et il concluait en demandant que désormais le re- 3nt en masse de la chambre des députés puisse, à îs déterminées, apporter aux pieds du trône l'ex- Jnérale du vœu national (*). M. le baron Pasquier Br, à la séance du lendemain : « Actuellement, quand les yeux sur la France, je me dis que c'est le prin-

uvoir royal qui doit évidemment dominer La

i adopté le régime représentatif que pour sauuté et pour échapper à la démocratie qui a failli

r de Haurannc, III, p. 376.

paiiemenlaires, vol. XVI, p. 139.

entraîner TEtat dans sa ruine. M. de Bouville vei bre forte ; moî j*en veux une sage et prudente ; je soit la sentinelle de la liberté publique, toujou pour la rassurer, mais jamais assez remuante, asi pour inquiéter Tautorité royale » (^). Les ultras vo que la chambre fût indépendante et que des éle et sincères permissent d'obtenir Texpression fld nion publique. Le renou vellement intégral qu'ils < faisait de la dissolution une consultation natio roi provoquait pour légitimer sa politique et soi ment.

Les ministériels voulaient aussi la dissolutioi inscrite à l'art. 42 de la charte. Mais ils la voi condition qu'elle ne donnât pas la majorité aux ils redoutaient les violences. M. de Vaublanc teni un langage vraiment trop candide : « Le gouvei droit de dissoudre la chambre et de faire nom veaux députés dans le cas, heureusement impos voir, où cette chambre se trouverait animée d'ui traire à celui annoncé par le gouvernement., toujours la même théorie qui tend à conserver royal son ascendant, à l'augmenter même, et à chambre en un grand conseil d'Etat.

Le 30 mars 1816, M. de la Bourdonnaye, toujo d'assurer l'expression sincère de l'opinion publi(] dait la suppression des taxes sur les jeux, les ^

journaux dont le ministre de la police dispos

rement et qu'il employait à solder des censeurs toute liberté aux journaux indépendants et à s< feuilles uniquement occupées à calomnier les ch

(') Archives parlementaires t XVI, p. i57. (*) Archives parlementaires f XV, p, 474.

listres. « C'est par ce moyen, disait-il, qu'on essaye r qu'un ministère peut se soutenir sans avoir la s les deux chambres, comme si le ministère était ;e quand il ne gouverne pas, comme si gouverner riger, comme si on dirigeait sans faire les lois, faisait les lois avec la minorité dans les deux '). Et M. Lizot, dans une réponse particulièrement s'écriait : .... « Les ministres sont les hommes !C titre, je les respecte tous également. Pour ma rderais comme un déshonneur pour moi que le pût demeurer en place s'il n'a la majorité. Ce lis, ce n'est pas le roi qui gouverne, car il ne ses ministres; s'il faut qu'il nomme les ministres ent à la majorité de la chambre, c'est la chamerne » (*).

ninistériels, partisans plus ou moins convaincus té du maintien de la prérogative royale, et les ns plus ou moins sincères de la prérogative pare conflit était sans issue. La diplomatie étranle la situation, car elle redoutait que la chambre oter l'indemnité de guerre accordée aux alliés de paix et le duc de Wellington écrivit au roi i février 1816, par laquelle il lui signalait Tinlonsieur et la cour exerçaient contre lui-même et en lui demandant d'y mettre un terme. Cette )as grand effet sur Louis XVIII : Outre qu'elle lui ensante pour sa dignité royale, elle le poussait à ï repos et à prendre immédiatement une initiaait désagréable et le ministère Richelieu se main- )ir, ayant contre lui la majorité de la chambre.

\arlemenlaires, XVI, p. 756.

Cette situation louche ne pouvait se perpétuer prorogation des chambres, M. Decaze usa de toi leté et de toute TaffectLonque Louis XVIIl lui tcn obtenir de lui la dissolution de la chambre.

Dans une première note, il faisait ressortir que des députés pendant la session et depuis leur les provinces, il résultait que l'autorité royale rien pour eux. Ils avaient, disait-il, le projel de contraindre la volonté du roi en lui imposani ministère, un ministère qui exercerait le pouvoii au lieu de Texercer au nom du roi. Le roi avait sir entre sa volonté propre et la volonté de la M. Decaze ajoutait que pour faire prévaloir sa v< et celle de son ministère, il n'avait besoin que de ses droits constitutionnels, du droit de diss demandait nettement au nom de la prérogativ connue par la chambre.

Dans une autre note, M. Guizot demandait 1 qui seule pouvait assurer le repos du peuple, h trône et les prérogatives de la couronne, toutes i retour de la chambre compromettrait égalemeni

Dans ces notes, on le voit, c'est par des ai n'étaient rien moins que libéraux qu'on défendai essentiellement libérale, et dans le courant d'ac roi les lut, M. Decaze ne manqua pas d'appuy( l'argument qui, plus que tout autre, allait au c( XVIIL Le roi voulait-il être le dépositaire augusl ou seulement le prête-nom du pouvoir souveraii

A la fin d'aoïU, nouveau rapport. Il est n\ M. Decaze, de dissoudre la chambre, car elle ei vernement du roi, elle affaiblit son autorité, ell pouvoir, elle tend à l'avilir et à Tannihiler.

finit par consentir, et le 7 septembre Tordonnamce ition paraissait au Moniteur, Je crois en avoir assez préciser exactement le caractère de cette dissolution mettre d'affirmer qu'elle fut surtout faite dans Tine fortifier la prérogative royale et d'affaiblir les du gouvernement parlementaire qui commençaient lis sous l'influence des discours et des écrits des ultras, le Chateaubriand, dont « la Monarchie, selon la eut un énorme retentissement. Cette dissolution ne une consultation nationale. D'abord, le suffrage unifonctionnait pas et les députés furent nommés par ges électoraux dont près de la moitié étaient des de droit, soit à titre des plus imposés, soit à titre roi. En plus et surtout, la presse n'était pas libre an publique ne pouvait se manifester. La seule opiftvait le droit d'être émise, c'était celle des ministécs journaux de province, hachés et mutilés sous les t)les ciseaux des autorités des départements, étaient utant de cassolettes qui exhalaient toujours le même i rhonneurdu pouvoir du temps etdu préfet du jour», solution de 1816 donna raison aux ministériels. Le référa ceux qui niaient ses droits pour lui être utiles ai les proclamaient pour lui nuire, et la majorité de jétruite. Mais au milieu de ses erreurs, de ses fautes, alences, il reste à cette majorité un grand honneur, iToir rompu avec la tradition de la servilité impériale, ir ainsi, sans le vouloir et peut-être sans le savoir, lent contribué à l'affermissement et au développerégime parlementaire. Quand on vit de vieux et )yalistes placer hardiment la prérogative du parleface de la prérogative du roi... déclarer que les devaient être l'expression libre et vraie de Topinion

nationale, et que la chambre sortie des électi ccr une action prépondérante, non seulement des affaires, mais encore sur le choix des min pas fut fait pour la réalisation complète des c mentaires, et tout ce que les royalistes firent elles, ne put effacer ce qu'ils avaient fait pou

SECTION II

LES DOCTRINAIRES ET LA DISSOLUTION. LA DISSOLl

AU lendemain de la prorogation des chai les libéraux s'efforçaient de justifier la condui

- tenue pendant la session de 1815. « La sessio

vait M. Guizot, avait dû. effrayer les amis d patrie. La manière dont cette session avait défendue, préconisée depuis le 5 septembre d de les éclairer; ils savent maintenant quel e de ces mots augustes : religion, justice, moral répète avec tant d'affectation, parce que Ter connaît doit prêter sa force aux desseins qu'ils aussi, nous voulons la religion, la justice, nous les voulons pour le service de la monar< celui d'un parti; nous les voulons pour affern

i pour l'ébranler; pour établir l'union et la

semer la division et le trouble; nous n'appelo sacrés au secours des réactions, des haines des délations ; nous ne les invoquons que j confiance, répandre partout la sécurité et vrage de la sagesse royale » (').

(*) Duvergier de Hauranne, Hisl. du gouv. parlementaire, («) Guizot, Du gouvernement représentatif, p. S2 ; Mêla Lévy, 1869.

- îiO —

ihambre, composée en majorité de libéraux, redouter la politique contre-révolutionnaire ait donc s'affirmer des principes sincères, se ées qui ne seraient plus des idées de circonsut est d'exposer très rapidement les idées des dissolution. Nous no reviendrons pas sur les )jamin Constant que nous avons déjà étudiées )ropos de Facte additionnel. Mais à côté des nuance de Benjamin Constant, il y en avait ine plus récente, qui, sous le nom de « Doctenaient, sur le droit de dissolution, des théoit que Ton s'y arrête un peu. L'un des plus luizot. Je me cantonnerai donc, dans ce cbaition et à l'examen des idées que cet écrivain iur la matière dans sa brochure « sur le gou- 'ésentatif ».

gouvernant au nom du roi et subordonné à chambres qui gouverne au nom de l'opinion, mée en quelques mots, la théorie qu'avaient Iras au cours de la session de 1815. Le pouun pouvoir inactif. Seul, le ministère agissait nformément aux vœux de la majorité de la . Guizot, abordant la difficulté de front, se ïi de savoir si les ministres exercent dans les jprésentatives un pouvoir distinct du pouvoir

par affirmer courageusement que la nature înt représentatif n'oblige pas nécessairement i que des monarques d'Asie, divinités sacrées, isibles, dont toutes les relations avec leurs îonsister à recevoir les hommages de la flatte- )ration, monopolisant l'encens et le respect.

mais étrangers au gouvernement de leur empire et relégués dans Tauguste oisiveté de leur cour. Le régime représentatif place, au contraire, dans les mains du roi et du roi seul, dans sa liberté comme dans sa plénitude, Tautorité souveraine. Mais en même temps, les institutions représentatives se proposent de contenir le pouvoir royal dans de justes bornes et de le placer dans une situation telle qu'il ne puisse se déployer et agir que conformément aux véritables intérêts et aux vœux légalement exprimés de ses peuples (*). A ceux qui objectent que les ministres étant seuls responsables doivent seuls exercer l'action gouvernementale, M. Guizot répond que « la responsabilité n*est qu'une condition imposée aux agents du pouvoir, qui les met dans la nécessité d'user de tous leurs moyens pour contenir le pouvoir même qui les emploie dans les bornes légales que lui assignent les institutions. Il n'y a donc, ajoute-t-il, ni dans la responsabilité des ministres, ni dans l'inviolabilité royale, aucune raison de considérer le roi comme étranger aux actes du ministère et les actes du ministère comme étrangers à la volonté du roi. C'est le roi qui veut et qui agit, qui seul a le droit de vouloir et le pouvoir d'agir. Les ministres sont chargés d'éclairer sa volonté : sans sa volonté, ils ne sont rien, ils ne peuvent rien (').

De là à dire que la dissolution est une prérogative royale, il n'y avait qu'un pas. M. Guizot le franchit, et c'est sans étonnement que nous l'entendons qualifier la dissolution d'indispensable prérogative de l'autorité royale.

Nous savons maintenant qui peut ordonner la dissolution. M. Guizot nous indique, quelques pages plus loin, pourquoi elle peut être ordonnée. Il s'est posé la question de savoir si la majorité doit appartenir au gouvernement ou le gouvernement

(») Guizot, op. ciLy p. 37.

{*) Guizot, op. cii., p. 42.

té, et il en vient à définir la majorité, non point une Éelle, ayant des droits, des volontés et des pouvoirs, ) force indéterminée que se disputent les divers uand Tun d'eux Ta obtenue, il ne peut pas dire au lent : « Moi majorité, en vertu de ma toute-puissance défends ou j'ordonne », mais bien : « Je suis le votre politique me déplaît. Il faut, ou que vous a volonté ou que vous me cédiez la place ». A cela, ement répondra qu*il subordonne sa soumission ssion à la conviction irrévocable de son infériorité se retirer, ou de céder, il épuisera tous les moyens de pour recruter ses forces et diminuer celles du se.

3S moyens consiste justement dans la dissolution ibre, qui deviendrait inutile, dit M. Guizot, « si lo c^quiert la majorité dans les chambres devait, par t, être mis en possession du pouvoir » (*). Et il montrant que le droit de dissolution a été établi it pour contenir et annuler au besoin cette puisse majorité momentanée, solution qu'il appuie empruntés à Thistoire politique contemporaine de e. « Le roi d'Angleterre, dit-il, a usé de la disso- 1784, sous le ministère de M. Pitt, en 1807, sous . Perceval, et ce qu'il y a de remarquable, c'est lUx époques, le parti du gouvernement a retrouvé, ouvelles chambres, la majorité qu'il n'avait plus lambres précédentes » (*). Les institutions reprélans le système de M. Guizot n'ont donc pas pour viv le gouvernement aux incertitudes de la majorité adre par là le jouet des partis. Le gouvernement

). cit., p. 46.

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