‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 4 sur 76 · L. 9, D., XXIV · texte numérisé non relu

L. 9, D., XXIV

(*) L. 1, D., De hls qui noiantur infamia.

qui laissèrent au juge le soin d'infliger un châtiment approprié : « Nemineni, qui sub ditione sit Romani nominis^ binas uxores habere posse^ vulgo patet : cuni eliani in edicta Prœtoris hujusniodi viri infamia notati sunt. Quant rem conipetens judex inultam esse non patietur » (').

Un rescrit lies empereurs Valérien et Théotlose vient préciser le vague de cette disposition (*). Après avoir accordé à la femme qui s'est unie de bonne foi au bigame le droit de reprendre sa dot et la donation ante nuptias promise par le mari, ce rescrit décide que l'époux bigame sera poursuivi pour stuprum, terme général qui désigne en droit romain tous les rapports sexuels en dehors du mariage, lors du moins qu'ils ont lieu entre j)ersonncs de condition honorable; le stuprum est puni, comme Tadultère, de la confiscation de la moitié des bieits du condamné et de la relegatio in insulam. Il enti'aîne en outre l'incapacité de se remarier et de témoigner en justice.

La loi Julia de adulteriis avait été impuissante à arrêter les progrès de la décadence morale ; pendant les premiers siècles de Tère chrétienne, les adultères furent plus nombreux que jamais; l'institution du mariage tombait litléralcment en ruine. Ce (ut le christianisme qui la réédifia. Le j)remier empereur chrétien, Constantin, pénétré de la sainteté du lien matrimonial et de la gravité des iniractions au devoir de fidélité, restreignit les cas de divorce et punit de mort ceux qui osent se jouer du mariage et de son caractère sacré : a Sacri-

(*) L, 2, 6, C, De incestis et inutilibiis nuptiis. (^) L. 18, C«, ad leg» JuL de aduU. et siup.

legos nuptiariim gladio piiniri oportet » (*). Justinien mo difia à son tour les règles relatives à la répression de i'adullère et de la bigamie; d'abord la femme adultère ou bigame n*cst plus condamnée aux peines Aw stupre ; on se contente de renfermer dans un monastère d'où son mari a le droit de la retirer pendant un délai de deux ans à partir de la condamnation ; passé ce délai, i'internemcnt de la femme devient définitif et perpétuel. Quant à Thomme, il n'est plus seulement puni pour bigamie, mais encore pour adultère; mais il faut s'entendre : L'homme adultère, ce n'est pas le mari qui a rapport avec une femme non mariée ; c'est celui qui, marié ou non, entretient des relations illicites avec une femme mariée. Justinien édicté- contre lui la peine de mort. Si un accusé d'adultère parvient à échapper à la justice et si par la suite on le trouve en cohabitation criminelle avec la femme mariéequ'il asédujteou même qu'il a consenti à épouser, ce mariage est nul et dans tous les cas le coupable est condamné au dernier supplice après avoir subi des tortures variées. Quant à la femme, elle est immédiatement enfermée pour la vie dans un monastère, après avoir été foliettée, verberata (*).

Tel était le dernier état du droit en ce qui concerne la répression de l'adultère et de la bigamie.

Voyons brièvement comment le droit romain avait réglé la situation de la femme dont le mari était absent ou captif. Son mariage devait-il être réputé dissous ou non ? 11 semble qu'a l'époque classique la question fut

(») Loi, 30 m fine, C, IX, 9.

(*) Autheutique, nov. 134, cap. X et XII.

diversement résolue; en effet, Paul (*) décide que la captivité dissout le mariage; au contraire, Julien déclare que la femme d'un captif ne peut convoler en secondes noces tant qu'il est certain qu'il vit encore; si Ton n'a pas de nouvelles de lui, elle doit attendre cinq ans avant de pouvoir se remarier (*).

Toutefois ce texte de Julien est suspect d'interpolation; certains auteurs l'attribuent à Justinicn. Quoi qu'il en soit ce prince décida que l'impossibilité de se remarier ne cesserait pas après l'expiration d'un laps de cinq ans, mais qu'elle durerait tantque l'époux présent n'aurait pas acquis la certitude de la mortde l'absent. Toute intraction à cette règle était considérée comme un adultère et puni comme tel (*).

On sait que les Romains avaient toujours admis à côté des justœ nuptiœ une union d'ordre inférieur, le concubOiat. La principale difïérencequi les sépare, c'est que le concubinat n'a lieu en général qu'avec une femme de basse extraction, une affranchie, une esclave, une fiUe issue d'une union irrégulière. Ce qui, d'autre part, distingue le concubinatus du stupruni, c'est que ce dernier est considéré comme criminel à raison même de la qualité de la personne; tout concubinage avec une femme honorable, une matrone, est un sluprum prohibé et puni par la loi. Le concubinat tient donc le milieu entre les justes noces et le commerce criminel. Ce n'est

(') L. 1, D., DedivovtUs et repudiis»

(«) L. 6, D., eod. iil.

(^) Âu(h., oov. 117, cap. XI. — Des dispositions analogues se trouvent dans la iiovelie 38, de Léon le Philosophe |et aux Basiliques^ XXXVII, 60. 85,

du reste qu'à partir d'Auguste et de la loi Julia de adulte riis que ces unions tolérées et même approuvées par les mœurs reçurent une consécration légale (V. L. 3, 1, D.,XXV, 7).

Cela posé, le concubinat constituait-il une union exclusrve comme le mariage et la monogamie en étaitelle la règle? Pouvait-on avoir à la fois une épouse légitime et une concubine, ou encore deux concubines? La question est délicate et très controversée, du moins pour la période qui précède Constantin. La raison de douter, c*est que certains passages d'auteurs latins semblent montrer qu'il n'était pas interdit d'avoir en même temps plusieurs concubines ni à l'homme marié d'en avoir une (*). Quoi qu'il en soit, il est certain que si fon s'en tient aux textes législatifs, la monogamie semble s'imposer aussi bien en matière de concubinat qu'en celle de j'ustie nuptiœ. C'est d'abord un texte de Paul qui nous le dit : « Eo tempore quis uxorem habet, con- » cubinam habere non potest. Concubina igitur ab » uxore solo dilectu separatur » (Paul, Sentences, L. II, XX). L'interdiction devient plus formelle sous Constantin; cet empereur décide qu'il n'est permis à personne d'avoir une concubine pendant la durée du mariage (Loi unique, C, V, 26). Enfin d'une novelle de Justinien il semble ressortir que Ton ne pouvait avoir plusieurs concubines; en effet, parlant du cas où un

(*) M. Gide, «près avoir soulenu.dans son Elude sur la r.ondilion privée de la femme, que ce concubinnt était soumis au principe de la moDogamie, soutient, dans son ouvrage postérieur sur la Condition de l'enfant naturel et de la concubinCy en s'appuyant sur l'opinion de Doneau, Bartole, etc., et sur certains passages d'auteurs littéraires lutins, que le cumul n'était pas prohibé (V. ce dernier ouvrage, p. 560, note 5).

homme aurait plusieurs concubines, elle dit : a odibilis guident est iste talis (homo) r> et refuse tous droits de succession aux enfants naturels issus de ces unions multipliées (Auth., Nov. XII, cap. 89, § 5). On peut donc, croyons-nous, conclure que le principe de la monogamie s*appliquait au concubinage légalisé (co/icaA«natus) comme auxjustfe nuptiœ.

Notons, en terminant ce bref résumé, que le droit romain avait étendu Tinterdiction d'avoir plusieurs femmes à la fois aux peuples dépendant de la métropole dont la loi nationale autorisait la polygamie. C'est ainsi qu'une constitution de Théodose et Arcadius de Tan 393 défend aux juifs de suivre leurs coutumes matrimoniales et en particulier de contracter plusieurs mariages simultanément (L. 7, C, I, De Judœis et cœlicoUs) ,

§ II. La bigamie en droit canonique.

La monogamie et Tindissolubilité du mariage avaient été préconisées par le fondateur du christianisme. D^ailleurs les préceptes d'égalilé sociale, de charité, d'amour du prochain qui faisaient le lond des doctrines du Christ impliquaient nécessairement ce double principe. Mais il laut bien le reconnaître la conception du mariage chrétien n'a rien de nouveau en elle-même; c'est bien plutôt une rénovation qu'une innovation. Il sulfit de relire les définitions que donnaient du mariage les jurisconsultes romains : a Conjunctio feminaî et maris, » consortium omnis vitae, divini et humani juris com- » municatio », pour se convaincre que le monde païen avait déjà donné à l'union de l'homme et de la lemme

un caractère de perpétuilé et de sainteté; il est vrai que cette définition ne lut Texpression de la réalité que dans les premiers siècles de Thistoire de Rome et qu'elle (ut constamment démentie par les lois comme par les mœurs à Tépoque de la décadence.

La différence essentielle entre le mariage romain et le mariage chrétien, c'est que dans le premier la femme n'est que la sujette de l'homme, tandis que dans le second elle est une compagne ayant les mêmes droits et les mêmes devoirs que lui. Egalité, réciprocité, responsabilité, telles sont les nouvelles bases de l'association conjugale; et c'est sous l'influence de ces idées et à mesure qu'elles s'implantent plus vigoureusement dans la civilisation gréco-romaine que l'on voit les empereurs byzantins punir sévèrement l'adultère de l'homme, proscrire plus ou moins le divorce, surtout le divorce par consentement mutuel, abolir le concubinat, enfin, dans le domaine des intérêts purement matériels, sauvegarder la dot de la lemme.

Mais si l'Eglise trouvait dans l'empire romain un terrain tout préparé pour le développement et la fructification de ses doctrines, il n'en fut pas de même au dehors; elles eurent à lutter contre de sérieuses résistances. Pour nous en tenir au principe de l'unité de mariage, il ne semble pas que ce principe se soit dégagé immédiatement des doctrines chrétiennes. Les apôtres eux-mêmes ne paraissent pas en avoir senti bien nettement la portée et la nécessité morales. Il est assez curieux, par exemple, de voir l'un des plus austères disciples du Christ, saint Paul, enseigner que pour être digne du sacerdoce il fç^ut n'avoir (|u'une sçule

femme, semblant ainsi tolérer la polygamie lorsqu'il s'agit du commun îles mortels (*). On conçoit du reste assez facilement que la polygamie n'ait pas été proscrite rigoureusement au début dans les pays qui furent le berceau de la nouvelle religion ; la loi de Moïse qui avait permis la pluralité des femmes avait une autorité trop grande, même aux regards des premiers chrétiens, pour pouvoir être immédiatement supplantée.

Les canonistes sont en général assez indulgents pour la polygamie et ne la considèrent pas comme contraire au droit naturel, car pour eux elle n'exclut pas la fin principale du mariage, c'est-à-dire la procréation, « Ergo si spectetur strictum natures jus, unitas uxo- » rium est potius de consilio quam de prœcepto », dit un canoniste moderne, Gasparri (*). Mais ils sont (ort embarrassés lorsqu'ils veulent expliquer comment Dieu a pu permettre aux Hébreux d'avoir plusieurs femmes, ce qui selon eux ne peut faire de doute puisque l'on trouve cette permission exprimée dans l'Ancien Testament. Leur embarras fait sourire autant que la naïveté de leurs explications; ils disent que cette permission ne fut que momentanée et exceptionnelle, mais que cette dispense accordée par la faveur divine fut ensuite révoquée. Potbier lui-même ('), se croyant obligé de rendre compte de ce fait qui pour un fidèle est évidemment une anomalie, n'emploie pas d'autre moyen et supprime ainsi la question en voulant la résoudre, ce qui ne peut manquer d'arriver aussitôt que l'on fait intervenir un

(') y. première Epilre à Tbimolbée, III, 2. — Epître à Tile, I, 0* (*) Gasparri Tractatus canonicus de matrimonio, a. 63(1, (•j V. Pqthier, Contrat dç m<iriag^, n. 99 ^% IQO,

deus ex machina. Mais gardons- nous soigneusement de tout commentaire sur ce point et surtout n'allons pas laire comme un civiliste éminent, M. Laurent (^), qui, de ce fait que la polygamie permise autrefois par la religion hébraïque est prohibée par nos codes, tire gravement cette conclusion que la loi civile est supérieure à la loi religieuse dans le domaine de la morale; c'est tomber d'une erreur dans une autre.

Arrivons au droit canonique proprement dit et aux dispositions concernant la bigamie. Les premières décisions à ce sujet se trouvent dans la collection des canons arabiques du premier concile de Nicée réuni en 325 par Constantin. Le canon 26 de cette cojlection s'exprime ainsi : « Nullui vir duas ducat simul uxores, neque » introducat uxori suae alteram causa voluptatis concu- » piscentidD explendae et volutationis in luto iniquitatis 00 cum pluribus mulieribus ad concupiscentiam, non X) autem ad prolem suscipierïdam prout Deus praecepil. » Qui autem hoc fecerit, si fuerit ex ordine sacerdotali y> ministerio dejiciatur et prohibeatur sacrificio atque 2> communione fidelium quousque separabit se a se* » cundac consorlio et adhaerebit primas. In hoc autem » sacerdotis, et aliorum idem judicium est ».

Le premier concile de Tolède reproduit la même défense sous menace des mêmes peines spirituelles. Le pape Grégoire III (vin* siècle) punit de l'excommunication perpétuelle celui qui ose épouser deux femmes simultanément; l'excommunication ne dure que cinq ans quand il les a prises successivement.

Cj Laureut, Principes de droit civil, II, p. 474,

Les molifs pour lesquels TEglise repoussait la poly«garnie et la punissait, sont tout au long exposés dans la réponse du pape Nicolas I*' aux Bulgares nouvellement convertis qui lui demandaient de les édifier sur ce point : a Duas uno tempore habere uxores nec ipsa j> origo humanae conditionis admittit, nec lex chriss> tianorum ulla permittit. Nam Deus, qui fecit homi- D nem, ab initio masculum unum fecit et unam Feminam j> tantum,cui potuitutiquesi velletduas uxores tribuere ; D sed noiuit : scriptum quippe est, propter hoc relinquet » homo patrcm et matrem et adhaerebit uxori suae, non » dixit uxoribus, et iterum erunt duo in carne una, » masculus et (emina in carne una et non très aut » plures ».

Pendant les premiers siècles, TEglise n*a qu'un pouvoir spirituel; elle lance Tanathème de loin, elle organise, réglemente, permet ou prohibe, mais ne punit pas à proprement parler. A partir du moyen-âge, le pou^ voir ecclésiastique est devenu Tégal du pouvoir séculier; TKglise a des tribunaux qui jugent et condamnent comme les tribunaux laïques et comme eux prononcent des peines temporelles et non plus seulement des peines spirituelles. Aussi voit-on un canon attribué à un concile tenu en 1235 à Château-Gontier prononcer contre la bigamie, Tinfamie, la mise au pilori et la fustigation. En 1647 le Saint-Olfice, interrogé par Tarchevè/iue de Bénévent sur les peines à appliquer ceux à qui se livrent à la polygamie, répondit que les coupables doivent, aprèsavoir abjuré leur hérésie, être envoyés aux galères pour cinq ans, et s'ils ont employé de faux témoins pour dissimuler leur véritable état, pour sept ans; quant

aux faux témoins ils doiveat être punis également de cinq ans de galèa^es (*).

Le concile de Trente, dans sa 24* session, avait une fois de plus lancé rexcommunicatîon contre ceax qm soutiendraient que la polygamie peut être permise aux chrétiens : a Si quis dixerit chistianis licere plures simul » habere uxores, et hoc nulla lege divina esse prebibi- » tum, analhema sit d (*).

D'après le droit canonique la femme dont le mari est absent captivitalis vel perigrinationis causa, ne peut se rémarier que lorsque elle a acquis la preuve cerlaînede la mort de celui-ci; « clonec certum nuniium recipiant de mortevirorum », dit un rescrit de Clément III (xii' siècle). Lucien III (même époque) fit Tapplicalion de cette règle à tous les chrétiens retenus en captivité chez les Sarrazins. Le même pape décida que lorsque Tépoux présent s'étant remarié, Tépoux absent reparaît ou que Ton apprend qu'il est vivant, les nouveaux conjoints doivent se séparer : a Quod si post hoc de prioris con- » jugis vita consisterit, relictisadulterinis complexibus » ad priorem conjugem revertatur».

Enfin d'après les canonistes, si un homme contracte mariage pendant la vie de sa femme avec une autre femme qui sait qu'il est marié, non seulement ce mariage est nul, mais encore cet homme ne peut, après la mortde sa première femme,contracterun mariage valable avec la seconde; il en est de même pour la femme qui s'est mariée pendant la vie de son mari. Mais dans Tun et l'autre cas, il faut que le mariage soit consommé

(') V. Gasparri, loc, cil,

('; Concile de Trenle, 1593, sess. 24, can. 2.

pour former un empêchement dirimant (^). Car les canonisles virent toujours un lien beaucoup plus résistant dans le mariage ratum et consommatum c\\\e, dans le mariage ratum sed non consommatum ; cette diiïérence, qui avait son origine dans les discussions qui s étaient élevées au moyen-âge entre les réalistes qui considéraient le mariage comme un contrat réel et les spiritualistes qui le regardaient comme un contrat consensuel, survécut sur bien djs points même après que la question eut été tranchée au profit de l'école spiritualiste.

Celui qui obtenait du juge ecclésiastique l'annulation de son mariage ne pouvait convoler en secondes noces avant que Tappel de la sentence <!Ût été jugé. S'il contrevenait à cette défense, il devait se séparer de sa seconde femme jusqu'au jugement définitif sur la validité ou la nullité du premier mariage (*). On trouve même une disposition du concile de Florence de 1517 qui punit d'une amende de cinquante ducats ceux qui se remarient avant que la nullité du premier mariage ait été déclarée.

Le droit canonique fut le premier à s'occuper des efiets civils d'un mariage bigamique et d'une manière générale de tout mariage nul, lorsqu'il avait été contracté de bonne foi. C'est la célèbre^ théorie du mariage putatif imaginée pour la première fois par Pierre Lombard, le magister sententiarum. Le pape Alexandre lli (milieu du xii* siècle), s'inspirant des doctrines de ce canoniste, décida dans une décrétale que lorsque le

(*) V. Lois ecclésiastiques d'Héricourt, p. 140, o. 82. (*; V, Héricourt, loc, cit.

bigame et son conjoint seraient de bonne foi, leurs enfants naîtraient légitimes, malgitS la nullité du mariage : « Cum inter virum et mulierem divortii causa » (à proprement parler : une cause de nullité) canonice » sit prolata, filii eorum non debent exinde sustinere T> jacturam, cum parentes eorum publicie sine contra- » dictipne ecclesiae, inter se contraxisse noscantur. Ita- D que sancimus ut filii eorum, quos ante divortium » habuerunt; et quis concepti fucrunt ante latam sen- » tentiam, non minus habeantur legitimiet quod in bona j> palerna jure hereditario succedunt, et de parentum » facultatibus nulriantur » (Décret. Grégor. ^ ch. IV, XVII, Qui filii sint legitinii).

Innocent III (fin du xii" siècle) compléta cette théorie et décida que les enfants seraient légitimes, alors même qu'un seul des conjoints serait de bonne foi. La discussion avait été vive sur ce point : beaucoup de jurisconsultes et de canonistes prétendaient que les enfants ne pouvaient être regardés comme légitimes qu'à l'égard de l'époux de bonne foi; vis-à-vis de l'autre on devait les considérer comme adultérins; c'était peut être plus juridique mais à coup sûr moins équitable.

Ce fut à propos du mariage bigamique de Pliilip|>e- Auguste avec Agnès de Méranie qu'Innocent III appliqua en la développant la théorie consacrée par Alexandre JII. Philippe-Auguste avait répudié sa première femme Ingelburge, princesse de Danemark, et lait casser ce mariage par l'autorité ecclésiastique; mais le Saint-* Siège avait rejeté celte annulation et déclaré adultérin le second mariage. Cependant le pape réunit une sorte de synode afin d'examiner quelle devait être la condi-

lion des enfants issus ^le cette union illégitime. Les prélats décidèrent qu'attendu la bonne foi d'Agnès de Méranie le mariage devait être considéré comme valable à son égard et proclamèrent la légitimité des enfants (').

La théorie créée par le droit canonique en ce qui concerne les efFets civils d'un mariage nul contracté de bonne foi est encore celle qui nous régit actuellement. • Les articles 201 et 202 du code civil en sont le résumé.

§ in. La bigamie dans V ancien droit français.

Le caractère dominant de notre ancienne législation pénale, c'était l'arbitraire, l'absence totale de règles fixes. Le juge jouissait d'une complète liberté dans l'appréciation des infractions et dans l'application de la peine.

Aussi voit-on les parlements prononcer, suivant les époques, contre la bigamie, tantôt la mort, tantôt le bannissement ou les galères. Le plus ancien arrêt que nous ayons sur la question est un arrêt du Parlement de f^aris, du 17 avril 1565, prononçant contre un bigame la mort par pendaison. Les arrêts punissant la bigamie de mort ne sont, du reste, pas rares. On peut citer ceux du Parlement de Bretagne du 23 août 1567 et du Parlement de Paris du 12 février 1626 (').

(^) On trouve de nombreuses npplicalions de In même théorie dans un grand nombre de nos anciens auteurs, notamment dans Denisarl, Coll. de décis» nouvelles, v® Légiiimalion^ n. 20; Rousseau de La Combe, lùscueil de jurisprudence civile, y** Légitimation, secl. 2; Merlin^ UéjK, vo Légitimité, sect. 1, § 1.

(•) V. Merlin, Répertoire, v® Bigamie, u. 1.

Willm 4

On trouve au xviii* siècle un certain nombre d'arrêts prononçant des peines moins graves, le bannissement ou les galères : Paris, 24 septembre 1711 ; 17 mars 1712 ; 11 septembre 1717 (; *I6 mai) 1727 et 13 juillet 1778 0.

Ordinairement le coupable subissait comme peine accessoire l'exposition publique au pilori ou au carcan, pendant trois jours de marché, disent certains auteurs. Une coutume ridicule voulait qu'on attachât aux hommes « autant de quenouilles qu'ils avaient de femmes et aux femmes autant de chapeaux qu'elles avaient de maris » (•).

Bien qu'un arrêt du Parlement de Paris eût décidé que l'on ne pouvait prononcer la peine de mort contre un bigame, aucune loi ne la prévoyant expressément, il semble que les auteurs aient continué à l'admettre même après cette époque au cas où la bigamie se présentait avec des circonstances aggravantes, telles que la minorité de la seconde femme ou le (aux, ou bien lorsque le coupable avait con-tracté trois mariages simultanément (*).

Quant à la complicité des fonctionnaires civils ou religieux ou des témoins, les arrêts n'en parlent point.

Le conjoint de l'absent pouvait contracter un mariage valable lorsque le bruit de la mort de l'absent avait couru, ou lorsqu'un long temps s'étant écoulé depuis sa disparition on avait juste sujet de le croire décédé.

(*) Jvtirnal des audiences, VI, p, 440.

(') Cités par Sebire et Carteret, EncycL du dr,, \o Bigamie.

(») V. Muyart de Voiiglans, Lois criminelles de la France, p. 225.

(*) V. Deuisart, Coll. déc, nouv.y v« Bigamie, § 4.

§ IV. Droit intermédiaire.

Arrivons au droit intermédiaire et au code du 25 septembre 1791. A l'égard de la bigamie il décidait que a toute personne engagée dans les liens du mariage qui en contracterait un second avant la dissolution du premier, serait punie de douze ans de fers » (2' partie, tilre II, sect. l, art. 33).

Il est à remarquer que le législateur de 1791, s'il punit la bigamie, ne punit pas Tadultère. Cette diiïérence s'explique si Ton tient compte de ce fait que Ton était à une époque de réaction violente contre la conception ancienne du mariage. Pour le législateur de la Révolution, le mariage n'est plus qu'un contrat de pur droit civil ; la violation de ce contrat, c'est-à-dire l'adultère, n'est elle-même qu'un fait purement civil n'ayant d'autre effet que d'amener la résolution de l'engagement matrimonial. L'époux offensé recevra satisfaction en demandant son divorce. Au contraire, la bigamie constitue une fraude à l'égard de la société et non plus seulement à l'égard de l'un ou l'autre des conjoints.

On sait que les lois du 20 septembre 1792 et du 4 floréal an II organisèrent le divorce sur une vaste échelle; les causes qui l'autorisaient furent multipliées à l'ialini ; on alla jusqu'à permettre non seulement le divorce par consentement mutuel, mais mêfne la répudiation pour cause d'incompatibilité d'humeur. L'une des causes prévues par la loi de 1792, avait été l'abandon du mari par la femme et réciproquement, pendant deux ans et l'absence sans nouvelles de l'un ou de l'autre

l ans. La loi du 4 floréal an II alla plus loin cette voie en abaissant le délai de Taban-

ans à six mois, de sorte qu'il suffisait à Kix de présenter à Tolficier de Tétat-civil constatant que sa séparation d'avec Tautre

mois au moins pour pouvoir contracter un âge valable. On en revint peu de temps i de 1792.

le donc de voir malgré cette facilité prodiivorces, te législateur de 1791 édicter une sévère contre la bigamie. Un relâchement îrable de l'institution du mariage aurait dû

conduire à n'attribuer qu'un caractère de u moins douteuse à un pareil fait, ns toutes les œuvres de réaction aveugle, e parfois de l'incohérence et de l'illogisme de la période intermédiaire.

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