N EST-IL COMPATIBLE AVEC LE RENOUVEL- LEMENT PARTIEL
823 eut un tout autre caractère que ncipes du régime parlementaire comis, les partis étaient assez fortement B des députés et il semblait que le pouîntreprendre de bonne et solide beso-
avait paru à bien des hommes politigrande mobilité de la chambre qui, me tous les ans, n'avait devant elle ni lé. Le renouvellement intégral était la
jour, et la dissolution prononcée le
le préliminaire nécessaire de Tétude projet de renouvellement intégral et ussion à la chambre des pairs en mai députés en juin 1824. Dans les dtîux S à une grosse majorité. Mais ce ne fut téressants débats, au cours desquels on emment les rapports que la réforme ' avec le droit de dissolution, et dont le
la matière d'un très intéressant cha-
cordait au roi, dans son art. 50, le droit re des députés des départements, et en n art. 37, elle disait : « Les députés ins, et de manière que là chambre soit
renouvelée chaque année par cinquième ». Un député, M. Josse -Beauvoir, crut trouver entre ces deux articles une contradiction dont il tira argument pour démontrer que Texé-* cution de Tart. 37 empêchait celle de l'art. 50, c'est-à-dire que le renouvellement partiel, tel que Tavait organisé Tart. 37, était un obslacle insurmontable à Texcrcice de la dissolution réglementée par Tart. 50. « Pour que Tart. 37 reçût son application pleine et entière, disait-il, c'est-à-dire pour que les députés fussent nommés pour cinq ans et de manière que la chambre se renouvelât chaque année par cinquième, il faudrait que le roi ne fit jamais usage du droit de dissoudre, ce qui effacerait Tart. 50 ; de cette contradiction palpable, et pour conserver lart. 50, rempart du trône, est résultée la nécessité d'établir une sorte de loterie réglant sous forme de prime l'exercice du plus haut droit politique, et soumettant les députés à des conditions inégales, bien que le texte de la charte eût délégué à chacun d'eux une existence parlementaire de cinq années. Voilà ce qui faisait dire fort sensément, quoique sous la forme d'une plaisanterie, à un de nos collègues de 1815, qu'il fallait changer l'art. 37 ou ajouter après ces mots: « Les députés sont nommés pour cinq ans. Nota bene : ou pour un, deux, trois et quatre ans » (^). Et le même orateur continuait en faisant ressortir que dans les gouverments représentatifs établis où la chambre élective se renouvelait partiellement, le prince n'avait pas le droit de dissolution.
Il y a là, ce me semble, plutôt une querelle de mots, et l'argument de M. Josse-Beauvoir pourrait aussi bien se retour^ lier contre le renouvellement intégral. Ici aussi, les députés sont nommés pour une période de temps exactement déter-
(•) Archives pari., vol. 41, p. 186.
Constant 7
la constitution, et la dissolution peut également rompre leurs fonctions avant Tcxpiration de leur î lui accorde volontiers que la désignation du cinenouveler est quelque peu arbitraire, mais je pense de soutenir que la dissolution ne peut se concilier ouvellement partiel, théorie démentie par les dissoénoncées en vertu de la charte elle-même, il eût
dire que Texercice de la dissolution dans ces conoique possible, est défectueux, et que cette instille fonctionne réellement, fonctionne mal. Il nous iliquer pourquoi.
à ce point de notre étude, nous en savons assez 1er que la dissolution, qu'elle soit royale ou minis- ;>our but de créer une majorité* En second lieu, la ne de Tétat représentatif exige que celte majorité, ibre soit la reproduction fidèle de la majorité du oral. Je ne veux point nier que la dissolution d'une enouvelable partiellement permette d'obtenir ce
est certain que la dissolution d'une telle cham- * résultat, comme la dissolution d'une chambre le intégralement, le remplacement de la chambre r une nouvelle assemblée qui représente Topinion u moment, mais ce qui n est pas moins certain, et ais tâcher de faire ressortir, c'est que le renouvel- *tiel, par l'adjonction annuelle, ou non, de nouents, défait petit à petit ce que la dissolution avait ue systématiquement la majorité par elle acquise ibstitûeune autre qui n'est rien moins que la reprola majorité du corps électoral, bâtir sur le sable mouvant, disait à la chambre I. de Montalembert, que de prétendre consolider ions politiques sur le terrain toujours mobile, tou-
jours incertain d'une chambre des députés dont les i opinions, le langage, les dispositions, changent annu et à chaque session » (*). Et de fait, la situation des m tenus de gouverner avec la majorité de la représenta particulièrement difficile et incertaine dans ces cond peine ont*ils eu le temps, se fiant aux résultats d'une tion,de préparer des projets de loi leur permettant (] Tocquiescement de la majorité qui leur est indispensa vivre, que le renouvellement d'un cinquième de la < va faire évanouir ces espérances, ou du moins retarda dérablement le travail législatif, car les ministres i longtemps après l'élection partielle, d'autre souci qu( connaître les nouveaux députés et de les gagner à lei De la sorte, le bénéfice de la dissolution se trouve p considérablement réduit. M. de Vaublanc, dont je m drais de ne pas citer les propres expressions, a bien cette conséquence du renouvellement partiel. « Lo monarque, dit-il, usant d'une prérogative qui lui e: saire, dissout la chambre élective, il faut qu'il consu nion publique par une élection générale^ Il faut enco le système actuel, reprendre les élections partielles. quièmedelaFrancea nommé des députés avant l'élecli raie un autre nom me encore après cette élection. Non se je vois dans ce mouvement pénible quelque chose d dinaire et peut-être même de bizarre, mais encore, il ble que cette marche est en opposition directe ave qu'on désirait atteindre. Que désirait en effet le m quand il a prononcé la dissolution? Il désirait avoir festation de l'opinion publique, Eh bien, quand cette publique s'est manifestée, une seule chose est désirai
(*) Archives parlementaires, vol. 40, p. 313.
dans la position qu'on a cherchée, dans la position Iteinte. Mais pas du tout. À peine le monarque a-it il
résultat qu'il désirait, que par une contradiction 5, il se voit forcé de revenir sur lui-même, de connouveau Topinion et de s'en rapportera celle que lui sort. Le monarque n'est plus alors, comme il doit [régulateur suprême : il est dans une position fausse. [ ne fait pas ; il avait un but déterminé, et à peine eint, qu'aussitôt il faut revenir sur ses pas (').Pas de itable, par conséquent, avec le renouvellement par-
trouve ainsi énerver la dissolution, si je puism'ex-
I la sorte. Par suite, pas d'esprit du ministère qui ne ce qu'il veut, puisqu'il lui est impossible d'avoir un )U s'il en a un, de le faire connaître et de le dévo-
point de cette unité d'impulsion, de direction, qui la force à l'administration et de la confiance en elle- . de Villèle résumait tout cela fort heureusement, vez ce que vous avez obtenu depuis dix ans, du rérenouvellement par cinquième ; vous savez quelle lans les affaires, quelle versatilité dans les plans de ît d'administration s'en sont suivies... Eh bien, je
celte versatilité est venue de la versatilité introduite îhambres par le renouvellement partiel, versatilité
nécessairement influer sur les ministres, toujours 3 marcher avec une majorité et de modifier leurs proaussi souvent que se modifient les opinions de cette
II n'y a pas de doute qu'une plus grande fixité doit c la mesure que nous vous proposons, parce qu'il n même temps, plus de stabilité, et dans le gout qui présente les projets de loi, et dans la chambre
s parlementaires, voLki^ p. i9i.
qui les discute. Un accord de volontés plus parfait naîtra de celle stabilité, et en même temps, une force plus grande pour arriver au but que nous désirons tous : Tinlérét général de la France... » (*).
De tout cela que résulte-t-il ? De deux choses Tune : ou le renouvellement partiel amène des députés favorables au ministère, c'est-à-dire à la majorité, ou bien il amène des députés hostiles. Et alors, notre conclusion toute naturelle sera que dans le premier cas le renouvellement partiel est inutile, et que dans le second cas il est mauvais, parce qu'il désorganise la majorité, annule les résultats de la dissolution, empêche toute stabilité, et par suite tout gouvernement.
J'arrive à ma seconde proposition : Le renouvellement partiel empêche que la majorité de la chambre corresponde à la majorité des électeurs, ou, en d'autres termes, la chambre renouvelée partiellement n'est pas la fidèle représentation de l'opinion publique. La dissolution, en provoquant des élections générales, amène l'expression de la volonté du pays qui se traduit par la nomination de tous les députés. Le renouvellement partiel, de même que nous l'avons vu détraquer la majorité acquise par le fait de la dissolution, va avoir pour résultat de fausser systématiquement cette manifestation de l'opinion publique du pays par l'adjonction périodique de nouveaux députés qui représenteront l'opinion particulière d'une quote-part des électeurs. Cette conséquence qui est pour moi la condamnation du renouvellement partiel, le comté de Saint-Roman y voyait un argument en sa faveur : « Ce serait, disait-il à la chambre des pairs, la plus fatale erreur qui pût égarer les ministres, que celle où l'on considérerait comme nécessairement existant un certain être fantastique,
(*) Archives parlementaires, vol. 41, p. 216.
rendu compact par rimagination, régnant sous le nom d opinion, hors des chambres et du gouvernement, prenant l'initiative sur les trois pouvoirs, donnant naissance aux lois par un travail préparatoire et ne les sanctionnant ensuite qu*autant qu'elles sont conformes à cette première élaboration. De telles pensées ne sont que du républicanisme le plus pur et le plus illimité... Ce que Thomme d'Etat doit demander, ce n'est pas l'unité de cette opinion dangereuse, et bien plus facilement acquise aux mécontents et aux séducteurs qu'à la froide raison des autorités ; c'est au contraire son inaction par sJi grande division; c'est sa neutralité salutaire... La Charte, Messieurs, est loin de ces fausses pensées, et, en établissant le renouvellement partiel, elle en a donné la preuve la plus positive » (*). Mais il ne faut pas oublier que M. de Saint-Roman était un partisan convaincu de la nécessité de la suprématie du pouvoir royal, et que pour lui, le roi était en France le seul pouvoir souverain, investi du droit d'écarter, jusqu'au rétablissement du calme, l'obstacle qui grossissait le torrent et qui menaçait tout un empire de ravages et de destruction. C'était dire assez clairement qu'entre les mains du roi, la dissolution est une arme, et le renouvellement partiel se combinait fort logiquement avec elle, dans le système de M. de Saint-Roman. M. de Ricard montrait plus encore, si c'est possible, le bout de l'oreille, quand il disait à la chambre des députés : a Le renouvellement partiel, au contraire, fait la juste part de l'autorité royale et de la liberté publique. La légitime influence de la couronne se faisant sentir tous les ans dans les élections, la chambre qui plus ou moins en dépend pour des cinquièmes successifs, ne se livre pas à une opposition turbulente et hostile » {*) et plus loin :
(') Archives parlementaires, vol. 40, p. 277. (") Archives parlementaires, vol. 41, p. 182.
« Je pense que le renouvellement partiel est plus conforme au principe monarchique, et je me refuse à donner à nos institutions démocratiques, une force de plus que la Charte n'a pas voulu leur donner » (*).
Ce langage renfermait la négation même du gouvernement représentatif et M. Josse-Beauvoir lui fit une réponse topique : « Le renouvellement partiel, dit-il, fut inventé par la tyrannie. La convention ladopta dans la Constitution de Tan III ; Bonaparte le fit insérer dans celle de Tan VIII. Il était nécessaire à la première pour retarder l'impulsion de l'opinion publique qui précipitait sa chute ; utile au second qui, ne voulant offrir au peuple français que le simulacre des libertés publiques, faisait élire par un sénat payé pour ne rien voir, une assemblée payée pour ne rien dire » (•). Partisan du gouvernement représentatif et désireux que la consultation nationale provoquée par la dissolution ne fût pas faussée presqu'en même temps qu'obtenue, le marquis d'Herbouville critiquait le renouvellement partiel qui se prêtait mieux à la fraude et à la corruption des électeurs. « Lorsque les passions, lorsque l'esprit de parti n'exercent leur influence que sur un cinquième des départements, il leur est facile, en formant un corps d'agression bien uni, bien serré, de se montrer partout en force supérieure et d'étouffer la véritable opinion publique sous le poids factice de masses artistement rassemblées... Cette'ruse ne peut pas servir dans une affaire générale ; alors, l'avantage est au plus grand nombre ; et cette vérité, reconnue à la guerre, n'est pas moins vraie dans la bataille des élections. Le renouvellement intégral et septennal est donc le seul moyen qu'on ait de consulter l'opinion publique et n'eùt-il que cet avantage, c'en serait assez pour
(') ArehiveB parlementaires, vol. 41, p. 184. (*} Archives parlementaires, vol. 41, p. 186.
le faire adopter » ('). M. de Castelbajac était lui aussi dans la vérité du régime représentatif quand il disait : « Le projet de renouvellement intégral et septennal offre l'avantage d'élections assez distantes les unes des autres, pour que, dans le cas de renouvellement ou de dissolution, on puisse y trouver l'expression véritable de ropinion publique. Durée légale de la chambre s'accordant avec Vusage de la prérogative royale, tandis que, dans Tétat actuel, morcelée par le sort, la chambre se renouvelle par un mode, tandis que, si le roi juge à propos de la dissoudre, elle se renouvelle par un autre » ('). Ces deux renouvellements pouvaient avoir le même résultat, c'est-à-dire amener sur les bancs de la chambre des députés de même opinion et alors le dernier était utile ; ou bien les députés dernièrement élus ne pensaient pas comme ceux qui étaient arrivés à la chambre à la suite de la dissolution, et dans ce cas Topinion publique se trouvait paralysée par quelques élections partielles dues à rintrigue et à la pression gouvernementales.
La lutte était donc nettement circonscrite. Elle était engagée entre les partisans de la suprématie du pouvoir royal, d'une part, et les partisans de « l'omnipotence parlementaire », d'autre part. Les votes de la chambre des pairs et de la chambre des députés donnèrent gain de cause aux derniers, à une très forte majorité. Le. renouvellement intégral et septennal, le seul qui puisse rendre la chambre un organe plus assuré de l'opinion publique, comme disait le marquis d'Aramon, allait donner à tous la confiance que nécessairement à l'avenir, les ministres appelés par le monarque à la direction des affaires, ayant enfin des moyens assurés de connaître cette véritable opinion, seraient obligés d'en faire la
(') Archives parUm., vol. 40, p. 314.
(') Archives parlem.f vol. 41, p. 176.
règle de leur conduite, sous peine, s'ils s'en écartaient, d'èlre inévitablement renversés. En d'autres termes, les ministres allaient cesser d'être les hommes du roi, pour devenir ceux de la nation, ou plutôt de ses représentants, et M. Dcvaux ne croyait peut-être pas être aussi bon prophète, quand il disait à la chambre des députés : « La septennalité dégrade la prérogative royale de dissolution... Elle ne sera plus qu'un acte purement ministériel...; la prérogative descendra du trône dans les bureauxdu ministère » (']. Il y avait, sous ces paroles amères, une idée très juste, que nous avons déjà fait ressortir en étudiant la dissolution en Angleterre. La septennalité combinée avec le renouvellement intégral, donne à la chambre le temps de se former une opinion ferme, la rend en quelque sorte indépendante, en fait un véritable pouvoir, et le centre du gouvernement se trouve par là même déplacé, descend du trône dans le parlement. Les ministres devaient gouverner désormais au nom d'une majorité qui leur serait indispensable; ils relèveraient de sa confiance et tomberaient si elle les abandonnait. En un mot, ce n'était plus le roi qui devrait gouverner, c'étaient les ministres, avec l'appui de la majorité. M. de Girardin définissait fort originalement cette situation nouvelle, quand il disait : a La dissolution ne peut empêcher que ce soit la majorité de la chambre des communes qui gouverne en réalité. Son pouvoir ne peut jamais être altéré par le résultat des élections; il met le roi pour ainsi dire en tutelle, et si tous les Anglais sont libres. Messieurs, il est le seul dans son royaume qui ne le soit pas; il est toujours soumis à la majorité des communes » (*). Il aurait pu ajouter que cette puissance parlementaire qui se manifestait par la responsabilité politique des ministres, devait avoir logique-
(*) Archives parlem,f vol. 41 p. 205.
(•) Archives parlem,, vol. 41 p. 244.
r contre-poids, la dissolution ministérielle. Mais, I ces deux notions étaient toutes nouvelles pour les c 1824, peu au courant des mœurs parlementaires, qui allait succéder à son frère, montait sur le trône dées rétrogrades, et n'admettait pas plus la respon- 1 ministère devant les chambres, que l'abandon de ftlive de dissolution : c'est là ce qui le perdit, et la i de 1830 eut pour causes la méconnaissance par le oits de la chambre et l'abus même de la prérogas de dissolution.
SECTION IV
nVE ROYALE ET PRÉROGATIVE PARLEMENTAIRE. RÉVOLUTIOiN DE 1830.
olulion du 5 novembre 1827, que nous ne citons que loire, avait amené à la chambre 249 députés libée l'opposition royaliste, contre 157 députés minisî ministère de Villèle était donc condamné par la
devait se retirer. Les vainqueurs de 1824 étaient 1 1827, et le parti libéral qui, trois ans plus tôt, iment expié ses fautes, recueillait le bénéfice de sa ; loyale opposition.
ide majorité de la nouvelle chambre protestait sinde son dévouement à la monarchie constitutionnelle,
royaliste devait, pour le salut de la monarchie légîpter pleinement et sans arrière-pensée les conditions m régime. « L'année 1827 pouvait ainsi ouvrir l'ère ncllialion durable et confirmer l'alliance delà liberté :itimité, si souvent proclamée dans le cours delà der* on et pendant les élections. Ceux-là mêmes qui, étran- [»ansformation du parti libéral, et fidèles à des haines
surannées, avaient persisté à croire qu'une vieille dynastie et de nouvelles institutionsnepeirvent vivre en bonne intelligence, commençaient à se demander s'ils ne s'étaient pas trompés et promettaient, dans tous les cas, de ne rien faire qui pût contrarier l'expérience. Pour la seconde fois depuis son avènement, Charles X pouvait démentir toutes les comparaisons fâcheuses entre la restauration des Stuarts et celle des Bourbons... Il pouvait donner enfin satisfaction aux opinions, aux intérêts que les actes et les paroles des trois dernières années avaient aliénés » (*). C'était là le vœu que la nation formulait; nous allons voir comment il fut déçu et comment se termina le conflit entre la prérogative royale et la prérogative parlementaire.
Après bien des hésitations, Charles X se résigna à renvoyer le ministère Villèle, mais il le remplaça par une administration de la même nuance, ce qui était une faute, en même temps qu'une violation de la loi des majorités, fondamenialé du régime parlementaire. « C'est, disait le Constitutionnel, la même comédie jouée par les doublures. Le personnage principal n'a quitté la scène que pour se réfugier dans le trou du soutfleur ». A la vérité, M. de Villèle demeurait encore le conseiller du roi. « Il n'allait point aux Tuileries, de peur déporter ombrage aux nouveaux ministres, mais le roi lui écrivait souvent pour lui demander conseil, et, dans ses réponses il s'attachait invariablement à le détourner de toute concession libérale » (*).
Pendant toute la session de 1828, nous assistons à une série de transactions, entre la majorité libérale et de royalistes indépendants et le ministère Martignac qui vit de concessions et n'a pas un système de gouvernement bien arrêté. Malgré
(*) Duvergier de Hauranne, Uisl. du gouvetm. parlemenlairef vol. 9, p. 355. (*) Duvergier de HauraDoe, Hist, du gouveim. parlemenlairef vol. 9, p. 391.
tout, les gauches furent le soutien le plus fidèle du ministère Martigtiac, et h la fin de la session de 1828, la sincérité assurée des élections, la presque absolue liberté de la presse, rinlerprétalion des lois rendue au pouvoir législatif, la suppression du nnonopole des jésuites en matière d'enseignement, étaient autant de résultats que le parti libéral ne pouvait pas méconnaître. En somme, on vivait tant bien que mal, sous un régime constitutionnel qui était presque le régime de la- Charte. Mais cette politique effacée, cette politique de résignation n'entrait pas dans les idées de Charles X, non point qu'il voulût détruire la charte, mais il l'interprétait à sa manière : il admettait la forme du gouvernement représentatif sans en accepter le fond. « J'aimerais mieux, disait-il quelquefois, s6ier du bois que d'être roi aux conditions des rois d'Angleterre ». 11 trouvait la responsabilité politique des ministres déraisonnable et injuste. <( En Angleterre, disait-il, les ministres gouvernent, aussi ils doivent être responsables. En France, c'est le roi qui gouverne ; il consulte les chambres, il prend en grande considération leurs avis et leurs remontrances; mais quand le roi n^est pas persuadé, il faut bien que sa volonté soit faite » (^). La véritable mission des ministres était, selon lui, de résister non à son opinion, mais à celle des chambres, et de faire prévaloir partout sa volonté. Il n'admettait donc ni que les chambres lui imposassent un ministère, ni qu'elles repoussassent un ministère qu'il avait honoré de son choix, et il ne se demandait pas comment gouvernerait un ministère auquel la majorité du parlement refuserait sa confiance. Il voyait plutôt dans ce refus de confiance un acte de rébellion, contre lequel il lui restait toujours la ressource constitutionnelle de l'art. 14 de la Charte.
(*) M. de Barante, Vie de M, Royer-Collard,
v^ri:T
A un roi pénétré de telles idées d'absolutisme, il fallait un ministère plus énergique que celui de M. de Martignac, ci en 1829, M. de Polignac devenait premier ministre. Dépeindre l'explosion de colère et d'indignation qu'amena ce nouvel acte de la puissance royale serait trop long, et je me bornerai à quelques citations : « Rien n égale, disait le Constitutionnel, Textravagance de cet odieux ministère, formé par la cour et la sacristie, avec Fassentiment de FAngleterre. C'est un outrage à tous les sentimejtts nationaux, c'est une déclaration de guerre à la France ». « L'avènement du ministère Polignac coupe la France en deux, disait le Globe : La cour d'un côté et de l'autre la nation ». Le 2 septembre paraissait, dans le JoKrnal des Débats, un article qui résumait bien les idées et les intentions du nouveau ministère et du roi lui-même : « Gouverner avec les chambres, si les chambres consentent à n'être qu'un instrument flexible de despotisme dans les mains de l'administration; gouverner sans les chambres, si les chambres s'avisent d'avoir une opinion à elles, voilà toute la science politique de M. de la Bourdonna ye ».
Le manifeste que le nouveau ministère fit insérer au Moniteui* du 30 septembre 1829, vint immédiatement confirmer l'opinion émise par le Journal des Débats. Il y était dit notam* ment, en réponse aux journaux libéraux qui reprochaient aux nouveaux ministres d'être les représentants de le minorité.... « Si le gouvernement de la France était un gouvernement de la majorité, s'il était soumis à l'opinion d'une manière abso^ lue, comme les journaux l'entendent, nous ne vivrions pas dans une monarchie, mais dans une république, et encore dans une république à la façon de celle que la constitution toute démocratique des Etats-Unis de l'Amérique a seule con* sacrée. De même, si notre gouvernement était un gouvernement de parti, comme celui de la Grande-Bretagne, nous
comprendrions jusqu'à un certain point les récriminations du parti dépossédé de la puissance. Mais les chambres, chez nous, ne sont souveraines ni de droit ni de fait. Le roi seul est le souverain, en lui seul réside toute la majesté nationale » (*). On ne pouvait dire plus cyniquement à la chambre qu'elle était, ou plutôt qu'elle devait être un corps de muets. Mais cette nouvelle politique n'était pas celle que préconisait la plus grande partie de la nation, et M. de Lafayettene pensait peut-être pas dire aussi juste, quand il annonçait que la chambre des députés à laquelle on avait reproché quelque lenteur dans les améliorations libérales, recouvrerait ainsi que la nation toute l'énergie nécessaire pour réprimer les complots contre les libertés publiques.
Il était facile de prévoir, au ton des journaux libéraux, que la session de 1830 serait orageuse. Le National^ fondé par quelques jeunes écrivains libéraux, faisait paraître dans son premier numéro, le 3 janvier 1830, en réponse au manifeste des ministres, un article ou M. Thiers, après avoir montré la marche des esprits et des partis depuis* 1814, exposait ses idées personnelles sur le gouvernement que voulait la France. « Ce que veulent les amis de la liberté, disait-il, c'est la monarchie représentative avec ses formes nécessaires, inévitables, partout où elle sera bien entendue. Un roi héréditaire, inviolable, dépositaire du gouvernement, obligé d'en confier l'exercice à des ministres responsables qui font pour lui la paix et la guerre, rédigent les lois, administrent la fortune publique, sur lesquels la sévérité nationale punit les fautes commises... au-dessous du roi, une pairie... à côté de cette pairie, une assemblée élective envoyée pour représenter le pays, faire prédominer son esprit, non pour nommer les
(*) Moniteur universel, vol. 84, p. 1598.
noinislr^s, mais pour les faire noinmer par Tusage qu de ses votes, n*admiiiistrant pas do ses mains, mais mains des hommes qui ont sa. confiance; un tel ei d'institutions compose le gouvernement le plus caln plus libre, le plus balancé et le plus vigoureux; c\ qu'au XIX* siècle, entre le Rhin, les Alpes, les Pyré rOcéan, on peut et doit souhaiter à la France ». Coi dans le même ordre d'idées, M. Thiers ne refusait [ roi le droit de dissolution, mais il le lui donnait comi relatif indispensable de la responsabilité politique di tère. La dissolution était donc pour lui le moyen d l'indépendance du pouvoir exécutif, au lieu que Charl la considérait que comme un instrument de domina législatif, comme le moyen d'assurer la suprématie < voir royal. La monarchie représentative n'était autn pour M. Thiers, que la balance de vetos réciproques roi oppose au pays et le pays au roi. Il ne disait pas dernier mot appartiendrait, mais les journaux du go ment ne s'y trompaient pas, et comme M. Thiers avai nisé le refus du budget pour contraindre le roi à co son ministère, ils s'écriaient que si la chambre pouva le roi à faire sa volonté, le roi ne serait- plus le roi, premier fonctionnaire public, et ils reprenaient 1( thème de la prérogative royale. A quoi M. Thiers ré fort justement que cette prérogative royale rendrait a pouvoir absolu auquel il avait renoncé parla Charte, o la Charte, les agents du roi sont responsables, et la du gouvernement est soumise au contrôle du pays re[ par les chambres. Si le roi et la chambre ne s'entende ils font l'un et l'autre usage de leur prérogative légii refuser et de dissoudre. Ils en appellent alors à qu force ? Non; mais au pays qui est le juge suprême eut
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ministration et la chambre ». La lutte était clairement engagée entre les deux principes de Tabsolutisme royal et de la souveraineté nationale.
Charles X n'avait pas encore fait connaître son opinion, et le jour d'ouverture de la session arriva sans que rien n'eût transpiré au dehors de ses intentions. Le 2 mars 1830, jour de la séance de rentrée des chambres, le discours du trône était lu à la chambre des députés. Après quelques phrases «ur la politique extérieure et les succès de la diplomatie française, il se terminait par ces mots, menaçants pour les idées libérales et pour le régime représentatif lui-même. «... La Charte a placé les libertés publiques sous la sauvegarde des droits de ma couronne. Ces droits sont sacrés; mon devoir envers mon peuple est de les transmettre intacts k mes successeurs. Pairs de France, députés des départements, je ne doute pas de votre concours pour opérer le bien que je veux faire; vous repousserez les perfides insinuations que la malveillance cherche à propager. Si de coupables manœuvres suscitaient à mon gouvernement des obstacles que je ne veux pas prévoir, je trouverais la force de les surmonter dans ma résolution de maintenir la paix publique, dans la juste confiance des Français et Famour qu'ils ont toujours montré pour leurs rois » (*). Ce langage était en contradiction formelle avec la Charte, quand il qualifiait de coupables manœuvres les efforts que les députés faisaient pour renverser un ministère appuyé sur la minorité. La charte ne proclamait-elle pas, dans son article 13, que les ministres étaient responsables? Mais, nous le savons, Charles X n'admettait pas cette responsabilité, et nous ne reviendrons pas sur les conséquences d'une telle théorie en ce qui concerne le droit de dissolution. De
{') Moniteur universel^ vol. 85, p. 245.
son côté, la majorité de la chambre ne voulait pas d'une assemblée qui fût ainsi à la discrétion du pouvoir royal, sans qu'il lui fût permis de manifester son opinion et d'exercer ainsi une action sur la marche des affaires, et la commission qui fut nommée pour rédiger Tadressc, composée presque exclusivement de libéraux, ne manqua pas d'afGrmcr hautemçnt ces légitimes prétentions. Conçue en des termes aussi élevés que loyalement constitutionnels, l'adresse terminait ainsi : «... Sire, la Charte que nous devons à la sagesse de votre auguste prédécesseur, et dont votre majesté a la ferme volonté de consolider le bienfait, consacre, comme un droit, rinterventiondu pays dans la délibération des intérêts publics. Cette intervention devait être, elle est en effet indirecte, sagement mesurée, circonscrite dans des limites exactement tracées et que nous ne souffrirons jamais que Ton ose tenter de franchir; mais elle est positive dans son résultat; car elle fait du concours permanent des vues de votre gouvernement avec les vœux de votre peuple, la condition indispensable de la marche régulière des affaires publiques. Sire, notre loyauté, notre dévouement, nous condamnent à vous dire que ce concours n'existe pas » (*).
Cette adresse fut votée après une longue discussion au cours de laquelle furent défendues avec chaleur, presque avec colère, surtout du côté des ministériels, la prérogative royale et la prérogative parlementaire. M. de Montbel, ministre de l'intérieur, monta à la tribune pour démontrer que demander le rappel des ministres, c'était violer les art. 13 et 14 de la Charte, supprimer l'indépendance du pouvoir exécutif, anéantir l'autorité du roi qui, renonçant à sa liberté dans le choix de ses agents, recevrait désormais les ministres que
(*) Monileur universel, vol. 85, p. 509. Constant 8
lui imposerait la majorité des chambres, et pour affirmer que le roi dont le pouvoir avait créé le ministère, avait seul le droit de Tanéanlir. Ce fut ensuite M. de Conny qui vint déclarer inadmissible que les pouvoirs de la société fussent condamnes à ramper en esclaves aux pieds de cette nouvelle puissance que Ton décorait du nom d'opinion publique et soutenir qu*il importait assez peu que Topinion publique fût ou ne fût pas favorable au ministère Polignac. Puis, M. de Guernon-Rauville vint à son tour développer la théorie du droit personnel et exclusif du roi, maître de choisir ses ministres comme il Tentendait, et affirma qu'une intervention quelconque de la chambre dans une telle question serait une usurpation coupable et conduirait nécessairement la France à une sanglante anarchie. A Tappui de sa tbèse il invoquait l'exemple de Georges 111 qui, sommé de congédier son ministère Pitt, avait refusé d*y consentir, et avait ainsi sauvé l'Angleterre.
L'argument, je Tavoue, était bien mal choisi. Pourquoi Georges 111 avait-il refusé de se séparer de Pitt ? C'est justement parce que si ce cabinet avait contre lui la majorité de la chambre des communes, il était, en revanche, d'accord avec Topinion publique, ainsi que le prouva la dissolution qui envoya au parlement une majorité favorable au gouvernement de Pitt. M. de Guernon-Rauville avait donc, sans le vouloir, donné aux libéraux des verges pour le battre, et M. Benjamin Constant eut beau jeu de dire que l'accord devait exister entre les pouvoirs, qu'il importait de le rétablir et que la royauté avait en mains une ressource constitutionnelle dont elle pouvait user, l'appel à la nation par la dissolution.
Après lui, M. Dupin, reprenant l'exemple cité par M. de Guernon-Rauville, fit malicieusement remarquer qu'après
avoir refusé de congédier ses ministres, Georges III en avait appelé au peuple anglais par une dissolution que M. deGuernon-RauvîlIe s'était prudemment empressé de laisser dans Vombre. Qu'a fait, disait M. Dupin, le roi George III pour rétablir l'harmonie entre les pouvoirs ? Il a dissous la chambre, et le pays a donné raison aux ministres contre la chambre. Eh bien, le roi de France a le même droit. Qu'il garde, s'il le veut, ses ministres, et qu'il nous renvoie devant nos électeurs.
Le 16 mars, la discussion était reprise, et malgré une éloquente apostrophe de Berryer, qui proclama que la dissolution de la chambre, comme le choix des ministres, dépendent uniquement de la volonté du roi, l'adresse fut votée par 221 voix contre 181. « Ainsi finissait cette discussion..., la première de toutes par le principe qu'elle avait consacré et par les conséquences qui devaient en sortir... Dans le parti libéral, la joie fut grande et sans mélange. Enfin, disait-on, le gouvernement représentatif commence à être compris. Jusqu'ici les chambres étaient regardées comme des académies de législation ; on sait maintenant qu'elles sont tout autre chose. L'adresse de 1830 est l'acte le plus mémorable, depuis la Charte, qui ait assuré la liberté française »(*).
Prorogée le 18 mars 1830, la chambre fut bientôt après dissoute. Malgré toute la pression officielle, malgré la thèse inventée par M. de Polignac pour les besoins de la cause et soutenue par les journaux royalistes, que les 221, ayant refusé leur concours au roi, avaient abjuré leur mandat et s'étaient, par là même, rendus inéligibles ; malgré une proclamation du roi lui- même aux Français, où il leur demandait « de ne pas se laisser égarer par le langage insidieux des
(') Duvergier de Hauranne, op. ci7., X, p. 449.
; (le leur repos n, les élections de 1830 donnèrent à lion 274 sièges et au parti du ministère 143 seuleous les 221 , à peu d*exceptions près, faisaient partie ambre nouvelle.
louvelle occasion était donc offerte à Charles X, de dans les voies constitutionnelles et de se soumettre à e. Sa conduite était toute tracée. Il devait congédier itère Polignac et le remplacer par un cabinet pris majorité libérale. Mais, comme Ta écrit M. Guizot, ité politique incurable » Tempêcha de voir le droit II préféra tenter un coup d'Etat ; les ordonnances du il parurent, supprimant toutes les libertés de la )t renvoyant de nouveau les députés devant les élec-
Il ne faut pas s'abuser. Nous ne sommes plus dans itions ordinaires du gouvernement représentatif ; les s sur lesquels il a été établi n'ont pu demeurer intacts u des vicissitudes politiques. Une démocratie turbui a pénétré jusque dans nos lois, tend à se substituer oir légitime. Elle dispose de la majorité des élections loyen des journaux et le concours d'affiliations nom- EIIc a paralysé, autant qu'il dépendait d'elle, Texerulier de la plus ancienne prérogative de la couronne, dissoudre la chambre élective ; par cela même, la lion de l'Etat est ébranlée. Votre Majesté seule con* force de la rasseoir et de la raffermir sur ses bases. I de la charte investit votre Majesté d'un pouvoir , non sans doute pour changer nos institutions, mais consolider et les rendre plus immuables». (Rapport \ioniteur universel, vol. 85, p. 814).
irles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Na-
Vu l'art. 50 de la Charte constitationnelle.
Etant informé des manœuvres qui ont été plusieurs points de notre royaume pour tror les électeurs pendant les dernières opératio: électoraux.
Notre conseil entendu,
Art. i^. — La chambre des députés des de dissoute.
Art. 2. —
(Ordonnance de dissolution du 25
Je n'ai pas à étudier ici la révolution de 181 nances de Juillet ne retiendraient pas longtei tion si elles ne soulevaient pas une question f par ranalyse de laquelle je terminerai mon et de dissolution pendant la Restauration : Une elle être dissoute avant même que cTétre réuni
La première ordonnance de dissolution, portait que la chambre nouvelle se réunirait en juin, les députés n'avaient donc pu se r deuxième ordonnance de dissolution parut en let et jusqu'au 3 août, il n'y avait et il ne poi France que des députés, mais pas de chaml nance portant dissolution d'une chambre qu tombait faute d'objet : elle était inexistante chambre puisse être dissoute, il faut qu'elle ex et une chambre n'existe et ne peut délibérer s'est constituée, lorsqu'elle a constaté que membres est muni d'un mandat régulier, h seconde dissolution de 1830, prononcée avant ( se soit réunie, n'était donc autre chose qu'une élections. Or, la charte de 1814 ne donnait pai de prononcer la nullité des opérations des coll<
mec de dissolution de juillet 1830 était donc inconsle.
esure souleva de nombreuses et légitimes protestactement atteints par Tordonnance sur la presse qui mpagné Tordonnance de dissolution, les journalisnirent le 26 juillet aux bureaux du National et juatre d'entre eux signèrent une protestation qu'ils t M. Thiers de rédiger. Elle contenait, sur Tordoniissolution, l'appréciation suivante : « Nous n'avons Br ses devoirs à la chambre illégalement dissoute. ; pouvons la supplier, au nom de la France, de sur son droit évident et de résister, autant qu'il le, à la violation des lois. La charte dit (art. 50) que it dissoudre la chambre des députés; mais il faut [ju'elle ait été réunie, constituée en chambre, qu'elle 1 enfin un système capable de provoquer sa dissois avant la réunion, la constitution de la chambre, e des élections faites. Or, nulle part, la charte ne s roi peut casser les élections. Les ordonnances Lujourd'hui ne font que casser les élections; elles illégales, car elles font une chose que la charte pas. Les députés, élus et convoqués pour le 3 août, bien et dûment élus et convoqués. Leur droit est aujourd'hui qu'hier. La France les supplie de ne ier. Tout ce qu'ils pourront pour faire prévaloir ce e doivent. Le gouvernement a perdu aujourd'hui ^e de légalité qui commande l'obéissance. Nous lui )our ce qui nous concerne ; c'est à la France à juger loit s'étendre sa propre résistance ».
uillet, paraissait la protestation des députés qui ût à peu près les mêmes idées et qui s'appuyait onsidérants nombreux dont un, particulièremeut
énergique, était conçu cri ces termes : « j
chambre des députés, n'étant pas constituée légalement dissoute ».
Ainsi se trouva tranchée une question do n était pas douteuse. Charles X avait engagé un dente avec la chambre; il avait jeté un défl lutte se termina par sa défaite. La prérogative avait vaincu la prérogative royale. Désormais cesserait d*6tre le porte-parole absolument pas l'action personnelle allait être considérablem et, de 1830 à 1848, nous sommes avec un rég ment parlementaire, tout au moins en apparei