CHAPITRE V
l'empire libéral, prévost-paradol et la dissolution.
En 1851, la majorité du peuple français, effrayée par le développement des doctrines socialistes, et subjuguée par le souvenir des gloires du premier empire, s'était désintéressée de la liberté politique et en avait consenti le sacrifice dans les plébiscites de 1851 et de 1852. Je ne m'attarderai pas à Tétude de la dissolution sous le second empire, bien que cette institution fût prévue et organisée par les art. 33 et 46 de la constitution de 1852 : Une majorité compacte et nombreuse venait appuyer les actes et réaliser les volontés de Tempereur et « l'opposition, quand il y en eut une, fut toujours une impuissante minorité ». De telle sorte qu'en 1857, 1863 et 1869, Napoléon prononça la dissolution simplement pour avancer de quelques mois la réélection d'une chambre parvenue à peu près au terme de ses pouvoirs.
Mais peu à peu, l'amour et le besoin des institutions libres devaient se réveiller, et le gouvernement impérial eut le bon sens de ne pas lutter contre cette force irrésistible. Il fit à ces aspirations libérales quelques concessions, les plus minimes possible : Une fois entré dans celte voie, et entraîné par le courant de l'opinion et la logique immanente des institutions, il multiplia ces concessions d'abord si rares. La plupart de toutes ces réformes, vote d'une adresse annuelle, droit d'interpeller les ministres, suppression des ministres d'Etat, étalent un acheminement vers le plein exercice de la responsabilité politique ministérielle, destructive de tout gouvernement personnel du roi ou chef d'État. Mais l'empereur se refusait à l'admettre dans les termes : Cette antinomie devait disparaître dans la constitution du 21 mai 1870^ ratifiée par un
nte, et dont Tart. 19 consacrait explicitement la pcsponè du ministère. Malheureusement, Tart. 10 de la même ution, en disant que « l'empereur gouverne avec le condes ministres^ du sénat, du corps législatif et du conseil » et surtout, Tart. 13 proclamant la responsabilité de ireur devant le peuple français auquel il avait toujours t de faire appel, formait avec Fart. 19 précité un conqui rend à peu près impossible la réponse à la quesi savoir si la dissolution demeurait impériale ou était le ministérielle. Il y a là, à mon avis, une énigme dont rience seule aurait pu nous donner la clef. Nous savons ) ne put se faire, car la constitution éphémère du i tombaitavec la dynastie impériale le4 septembre 1870. s en aurions fini avec le second empire, si pendant ce î qui ne fut rien moins que parlementaire, un écrivain , émis sur la dissolution des théories particulières qui nt de retenir quelque temps notre attention : Je veux de Prévost-Paradol.
écrivain, qui s'inspire beaucoup des idées de Benjamin nt, et qui accentue encore davantage TefFacement du ir royal, ne cache pas ses préférences pour un monarnstitutionnel, qui peut seul étudier constamment Tétat iprits, comparer avec une attention impartiale autant giirée les tendances actuelles du pays et la conduite de présentants, se demander chaque jour si Taccord existe a nation et ses mandataires, intervenir enfin en temps tun par le droit de dissolution pour rétablir cet accord, qu'un président de la République ne voudrait ou même irrait faire un usage opportun de ce grand pouvoir, et ^er malgré eux ses amis et ses partisans devant les élecau risque de briser de sa propre main sa majorité et irti. Je n'insisterai pas davantage sur cette impartialité
que Prévost- Paradol attribue si généreusement aux rois constitutionnels et qui me laisse, je Tavoue, particulièrement incrédule ; c'est là une théorie fort discutable, et je préfère tout de suite reconnaître avec lui que la dissolution est une institution nécessaire à tout gouvernement libre. Je pense, comme Tauteur de la France nouvelle, que la chambre élective doit être une émanation exacte de la volonté nationale, et que la majorité des députés doit correspondre à la majorité des électeurs. « Le plus grand péril que puisse courir la liberté, et par contre-coup Tordre dans le gouvernement parlementaire, c'est Texistence d'un désaccord entre les pouvoirs publics et l'opinion générale. Quand l'autorité légale est d'un côté et l'opinion de l'autre, la révolution est aux portes et l'on peut ajouter, dans le temps où nous vivons, l'ordre social est en péril » (*).
Cela posé, et la nécessité de la dissolution étant admise, Prévost-Paradol se demande qui il faut investir de ce droit et de ce devoir. Ce n'est pas, comme on peut bien le deviner, un président de la République, qui représente un parti auquel il doit tout, dont il aura besoin après sa magistrature, et dont il est trop souvent l'instrument plutôt que le guide ; la dissolution, ce grand service national, est l'office propre et particulier du monarque constitutionnel, qui, placé au-dessus des partis, et n'ayant rien à espérer ni à craindre de leurs rivalités et de leurs vicissitudes, a pour unique intérêt comme pour premier devoir, d'observer avec vigilance le jeu de la machine politique, afin d'y prévenir tout grave désordre, et le plus grave de ces désordres, nous le savons, c'est le désacord qui peut survenir pendant le cours d'une législature entre la majorité de la nation et l'assemblée qui la représente.
(*) Prévost-Paradol, France nouvelle, édition Calmann Lévy, 1884, p. 142.
Mais si Técaeil principal du gouvernement parlementaire est la tyrannie d'une majorité législative qui aurait cessé, pendant le cours d'une législature, d'être en communauté d'opinion avec la majorité des citoyens, et si ce mal n'a d'autre remède que le droit de dissolution, Prévost- Para dol ne disconvient pas que le gouvernement représentatif est impossible sans une majorité qui approuve les actes du pouvoir exécutif et il voit dans la dissolution le moyen de créer cette majorité indispensable. Je reconnais, moi aussi, que la dissolution a ce double but, mais je suis d*avis que si les élections sont loyales, les deux conditions se trouveront simultanément réalisées, et que la majorité obtenue à la suite de cette consultation nationale se trouvera nécessairement reproduire la majorité des citoyens. Aussi ne puis-je admettre, comme Prévost-Paradol, qu'il y ait deux sortes de dissolution : la dissolution prononcée par un cabinet ayant perdu la majorité ou n'ayant qu'une majorité insuffisante, et désirant de son plein gré se retremper dans l'opinion et la dissolution proprement royale, prononcée par le souverain dans la plénitude de son pouvoir et sans le concours des ministres, pour appeler la nation à confirmer ou à détruire une majorité et un cabinet, soupçonnés de ne plus représenter le sentiment général. Cette dissolution royale, outre qu'elle est incompatible avec l'irresponsabilité du monarque constitutionnel, aurait l'inévitable conséquence de rendre la dissolution ministérielle inutile ou delà faire passer pour déloyale. Qu'elle soit provoquée par le ministère ou par le roi, la consultation nationale me parait devoir toujours avoir le même résultat, c'est-à-dire la nomination d'une majorité conforme à la majorité des citoyens. Pour toutes ces raisons, je repousse la théorie de Prévost- Paradol, comme j'ai repoussé celle de Benjamin Constant, qui du moins accordait au roi le monopole de la dissolution,
et je demeure convaincu que la dissolution, instrun vernement, ne peut appartenir qu'à des agents rc de la politique générale, c'est-A-dire aux ministre