‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 35 sur 76 · LA DISSOLUTION EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RÉGIME. RÉPUBUCAIN · texte numérisé non relu

LA DISSOLUTION EST-ELLE COMPATIBLE AVEC LE RÉGIME. RÉPUBUCAIN

Le droit de dissolution accordé au président de la République française, était prévu par Fart. 4 du projet discuté en

\ janvier et février 1875. Cet article 4 était ainsi conçu : « Le

Maréchal, président de la République, est investi du droit de dissoudre la chambre des députés. 11 sera procédé, en ce cas, & Télection d*une nouvelle chambre dans le délai de six

i mois )). L'attribution de ce pouvoir au maréchal de Mac-

Mahon posait, sans la résoudre, la question que nous avons

\ . ' à traiter, et le rapporteur de la loi, M. de Ventavon, invo-

quait dans son rapport tout autre chose que des raisons de principe, pour justifier l'attribution au président de la République du droit de dissolution. « Messieurs, le 4' article du

r^ projet accorde au président le pouvoir de dissoudre la cham-

bre des députés. Quand il s*élève un différend entre le chef du pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est le pays qui doit être juge... Si le maréchal est entouré d'une chambre hostile, qui lui enlève systématiquement tout moyen de gouverner, par exemple, en refusant le vote du budget, il faudra que le président se retire ou que la chambre soit dissoute ; Tabdication forcée du maréchal avant le terme légal, serait une atteinte portée à la loi du 20 novembre 1873. Si

f donc, vous voulez le maintien de cette loi, il faut accorder au

maréchal le droit de dissoudre la chambre des députés... » (').

Cette raison pouvait paraître suffisante aux partisans du septennat, mais elle ne comptait pas pour ceux qui se proposaient d*étai3lir Ja République comme régime définitif, et dès la première lecture, M. Emile Lenoël monta à la tribune pour soutenir que la dissolution est incompatible avec le régime républicain. Après avoir essayé de démontrer que rirresponsabiiité ne peut être admise que dans une monarchie, parce que le monarque qui détient le pouvoir n est en quelque sorte qu'un usufruitier des droits de la monarchie qui ne doit pas être mise en question, Forateur soutenait que la dissolution ne se comprend que dans une institution monarchique. « En effet, disait-il, qui représente la souveraineté dans le système monarchique ? Mais c'est le souverain, comme son nom l'indique, et s'il se trouve en contradiction avec l'assemblée des délégués de la nation, comment le souverain peut-il trancher le conflit ? En renvoyant les députés devant le juge suprême, c'est-à-dire devant le pays. Mais ici, Messieurs, que vient-on vous demander ? On vient vous demander d'accorder le droit de dissoudre l'assemblée à un mandataire délégué de cette assemblée, à celui qui a reçu le pouvoir d'elle. En sorte que voilà maintenant que le mandataire pourra révoquer son mandant ! » (').

M. Berthauld vint, en deuxième lecture, prêter à cette théorie de l'incompatibilité de la dissolution avec le régime républicain, l'appui de sa grande autorité de jurisconsulte. Ck)nsidérant la dissolution comme une conséquence de l'irresponsabilité du président, dont elle constituait la seule sanction efficace et énergique, il admettait que le maréchal étant irrévocable, le seul moyen défaire cesser le conflit, si malheu-

{*) Journ, Offic,, 22 janv. 1875, p. 565.

(*) Annales de l'assemblée nationale, XXXVI, p. 216.

rousement il venait à s'élever entre le président et rassemblée, c'était que le maréchal eût le droit de dissoudre une chambre des députés avec laquelle il ne pourrait pas vivre, avec laquelle ne pourrait se concilier l'exercice de S€S pouvoirs, mais il la demandait, cette dissolution, pour le maréchal seul, et il continuait en énumérant les motifs pour lesquels un président de la République ne peut être investi du droit de dissolution. « Comment le délégué, le mandataire de la souveraineté, celui qui tient tout d'elle, peut-il se réserver le droit de la briser, de l'anéantir, de la dissoudre? Messieurs, le pouvoir du président n'est pas un pouvoir pro^ pre, c'est un pouvoir d'emprunt, et il s'ébranle lui-même, le jour où il ébranle l'autorité à la source de laquelle il a puisé son propre pouvoir » (»). Et il ajoutait qu'un président de la République ne se ferait pas scrupule d*user et d'abuser de la dissolution, pour se débarrasser d'une chambre qui le gênerait, tandis que les rois n^en abusent pas, parce qu ils obéissent non pas seulement à un intérêt présent, mais encore et surtout à un intérêt à venir, la conservation de leurs droits et de leur royauté à leurs héritiers. M. Victor Luro crut nér cessairc d'abonder dans le même sens: « Lorsque le roi, ditil, exerce ce droit de dissolution, ce n'est pas un homme, t^e n'est pas la personne, ce n'est pas seulement le roi, c'est la royauté qui use de sa plus grande prérogative pour la paix et pour le bien de l'Etat. Ce n'est pas le roi seul, encore une fois, c'est le roi soutenu et servi par le principe monarchique. Mais le président de la République, sur quoi s'appuier^-t-il pour exercer ce droit? Sur rien... Lorsque le conflit s'élève, *... il ne se résout que de cette manière, à savoir que c'est le délégué qui renvoie le maître » («).

(*) Annales de l'assemblée nationale, XXXVI, p. 39&. (*) Annales de Vassemblée nationale, XXXVI, p. 397.

En somme, je retrouve dans le raisonnement orateurs le ménie argument. Le président de la ne peut dissoudre une chambre dont il est le Que devient-il si le président de la République par le peuple, ou bien par un collège qui ne soi niou des deux chambres ? Dans ces deux cas, il recoimattre, le président cesse d'être le mand chambre qu'on voudrait lui donner le droit d Mais, même au cas où le président de la Réj nommé par le parlement réuni en collège élect tiens que la théorie de MM. Lenoël, Berthault fausse. Que disent-ils, en leffet? Le président de la nommé par l'assemblée nationale, est son mandata dataire ne peut révoquer son mandant. Oui, je ] raisonnement est juridiquement vrai. Mais au m t-on me concéder que le mandat implique la révc sible du mandataire par le mandant. Or, aux i loi du 30 novembre 1873, le maréchal de Mac-M; président ii^révocable et cette irrévocabilité dev du vote de Tamendemcnt Wallon, le 30 janvier dre à tous les présidents à venir. Que restait-il c fameuse théorie du mandat dont on tirait arg refuser au président de la République française dissoudre la chambre, et n'était-il paspluslogique tre que la différence entre la République parlem monarchie constitutionnelle étant surtout dans président de U République, comme le roi cou devait être investi du droit de dissolution ? Valai pas l'introduire dans la nouvelle constitution et président responsable ? Ce régime de la respons^ dentielle auquel aboutissait en fin de compte le MM. Lenoël, Berthault et Luro, n'était pas fait

)res de rassemblée nationale qui se rappelaient à ombreuses concessions les avait conduits la resé de M. Thiers et ne pouvait se combiner avec le le la responsabilité ministérielle. Restait, il est vrai, n venté par M. Berthault et en vertu duquel les ; de la République doivent nécessairement abuser )lution. Or, à ceux qui ignoreraient que Charles X chute qu'à un abus injustifié de la dissolution, je me i, pour réfuter victorieusement cette imprudente de dire qu*une seule fois la dissolution a été prondant 23 ans de République et il est assez piquant er qu'elle le fut par le maréchal de Mac-Mahon rthault paraissait considérer comme le seul présiant l'exercer sans danger.

reconnaître, du reste, à Téloge de l'assemblée natiola dissolution ne lui parut pas incompatible avec républicain ni dangereuse entre les mains d'un de la république. Après un discours plein de finesse eur, par lequel M. Dufaure clôtura la discussion, et tra que la mission de l'assemblée ne pouvait être ;e à l'organisation du pouvoir septennal, cette der- ;a qu'il fallait considérer la dissolution, non comme gative personnelle à octroyer au maréchal, mais G attribution générale à tous les présidents futurs, nce du 2 février 1875, l'amendement Wallon, donoit de dissolution à tous les présidents à venir, était 25 voix contre 243, sur 668 votants.

SECTION III

Page 1