‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 36 sur 76 · QUE FAUT-IL PENSER DE LA NÉCESSITÉ DE L'AVIS CONFORME · texte numérisé non relu

QUE FAUT-IL PENSER DE LA NÉCESSITÉ DE L'AVIS CONFORME

Le droit de dissolution, organisé par la loi du 2 1875, figurait dans le projet présenté par M. Di mois de mai 1873 (a. 15), et dans celui présenté j Broglie, le 15 mai 1874 (a. 21). Ces deux projets s'ac* également à exiger, pour Texercice de ce droit, Tasî de la chambre haute, sénat ou grand conseil. Cette de Ta^ds nécessaire de la chambre haute se trouvai et étudiée dans la France nouvelle de Prévost-Para( reflètent par avance les princîpam^ traits de la co de 1875 : « La chambre haute, disait cet écrivain, \ un point d'appui solide à l'opinion et au gouvernem le cas où l'autre chambre abuserait inconsidérémei pouvoir, et le droit de dissolution paraîtrait moins rement exercé lorsque le gouvernement serait imp] encouragé, par l'approbation et le concours de ce assemblée, à renvoyer l'autre chambre devant les auxquels appartient le dernier mot » (*). M. le mai Mac-Mahon avait lui-même demandé que le sénat d avis sur l'opportunité de la dissolution, et il écrivaii message : « L'usage de ce droit extrême, — le dro] solution — , serait périlleux et j'hésiterais moi-mêm cer, si, dans une circonstance si critique, le pou^ sentait appuyé par le concours d'une assemblée trice ». L'article 5 de la loi d'organisation des pou blics vint satisfaire à tous ces desiderata en décic « le président de la république peut, sur Tavis cou sénat, dissoudre la chambre des députés avant \\

^*) Prévost-Paradol, La France nouvelle, éd. GalmaDn-Lévy, 1884

nandat. En ce cas, les collèges électoraux sont conpour de nouvelles élections dans le délai de trois

nécessité de Ta^is conforme du sénat trouve son exa dans le caractère même que la plupart des membres emblée nationale reconnaissaient à la chambre haute, aarchistes, profondément déçus par le vote de Tamen- Wallon, qui avait démoli leur théorie du septennat, mis tout leur espoir dans un sénat qui aurait été en 5 sorte le rempart contre les idées et les tendancXîs repues, Tobstacle infranchissable à rétablissement définitif publique. « C'est dans cet esprit que la commission des vait fait appel, pour le recrutement du sénat, à toutes îs sociales autres que celles du nombre, et qu elle avait lé à rassemblée nationale de créer un sénat dont 156 es seraient sénateurs de droit ou nommés par le chef it, et dont l'autre partie comprendrait les sénateurs ns chaque département par un collège électoral spé- ). M. Lefèvre-Pontalis, son rapporteur, avait déclaré sénat doit être le contre-poids nécessaire du suffrage el, et dans une conclusion particulièrement suggestive, soutenu que pour assurer à un pays les bienfaits de té politique, il doit y avoir dans toute constitution un ie résistance contre le pouvoir dominant : dès lors, t-il, dans une société démocratique comme la nôtre, il ^ de chercher et de trouver im contre-poids contre la atie elle-même. Il faut, de notre temps, traiter la déie en souveraine, mais empêcher qu elle ne puisse être iveraine absolue » (*). M. Thiers avait dit : « la répusera conservatrice ou elle ne sera pas », et il voyait

i Duguil, Vileclion des sénateurs, p. 8.

aies de l'assemblée nationale^ XXXIV, annexes, p. 478.

dans le sénat cet élément conservateur, qu'il

comme indispensable à Texistence même de la i

En somme donc, amis et ennemis du régime r

voyaient dans Tavis conforme du sénat une institi

saire,et, quoique pour des raisons dififérentes, ils s'i

à refuser au président de la république le droit <

cer seul la dissolution de la chambre des députés

Mais je trouve plus facile d'expliquer cette intei

sénat que de la justifier. Outre qu'elle restreint 1

liberté d action du gouvernement, elle est la soui

ble d'un antagonisme sans issue entre la chambre

tés et le sénat que son droit d*approuver la disse

dra toujours antipathique aux députés. Je vois dai

institution quelque chose de contre nature, que

comme un fratricide que la constitution peut bie

mais qu'elle est impuissante à légitimer. Aussi m

trop approuver le même M. Berthault, que je corn

à l'heure, d'avoir demandé que le Maréchal pût p

dissolution sans l'avis du sénat. « Qu'adviendrait-il

je vous le demande, si le Maréchal, s'adressantai

exprimait le vœu d'une dissolution, et venait à ne

son adhésion? Vous avez dit que ses pouvoirs éta

cables. Messieurs, leur irrrévocabilité ne tiendr

pareil choc. Le Maréchal, incontestablement, de^

rer devant une chambre des députés qui lui sen

et un sénat qui s'associerait aux sentiments de '.

des députés. Je veux que le droit de dissolution :

partagé par le sénat, dans l'intérêt même du sén

sénat, contrairement, non pas seulement à la ma

chambre des députés, mais contrairement, — ce

plus grave, — à la majorité du pays, accordait une

qui serait contraire à nos intérêts nationaux, <

seulement le président, c'est le sénat qui périrait, qui succomberait sous le poids de Topinion, je ne veux pas dire de la malédiction publique » {*).

Ces raisons, que je trouve pour ma part absolument péremptoires, ne furent pas goûtées par FAssemblée nationale qui vota, nous le savons, la nécessité de Tavis conforme du sénat. Ce vote, que je ne saurais trop déplorer, et qui est contraire aux principes du régime parlementaire en ce qu'il subordonne pour une part le pouvoir exécutif au pouvoir législatif, a pour conséquence certaine que c*est le sénat qui est maître de la dissolution. C'est de lui que dépend en fin de compte l'exercice de cette consultation nationale, et il est maître de la refuser. C'est là un droit excessif, si l'on songe que le sénat ne peut lui-même être dissous, ce qui nous amène à parler de la non-dissolution du sénat français.

SECTION IV

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