LES PRINCIPES DE L ASSISTANCE
ce court aperçu liistori({ue, il est peut-être opporer les principes deTassistaiice, avant de l'étudier e de la législation actuelle. Nous nous demanjsivenient, à la lumière de tant de discussions et èlèbres, si l'assistance est un droit pour Tindiloit être publique ou privée, nationale, départeommunale, enfin si elle est un mal ou un bien é.
a-t-il un droit à Tassistance de la collectivité? e affirmativement, il faudrait pouvoir affirmer ps que la collectivité est responsable de cet état Ces deux idées : responsabilité de la société et irs, sont intimement et logiquement liées. Rêne d'abord la responsabilité de la société vis-àmi et sa part dans les causes de cette indigence, est la cause des maux de Tindigence, c'est un tourelle de les réparer. Si elle n'en est pas la t être un devoir d'humanité, une mesure de préiale, mais nous ne pouvons pas affirmer que droit à cette assistance.
nerons les principales causes de l'indigence en cela, une classification (Oî'^â nous a paru claire
incipes d'économie politique.
et complète. On est indigent 1* parce qu*on n a pas la force de travailler; 2** parce qu'on n'a pas les moyens de travailler; 3" parce qu'on n'a pas la volonté de travailler.
Les indigents qui n'ont pas la force de travailler sont les enfants, les malades, les vieillards. Les enfants ne peuvent jamais être responsables d'un état d'indigence dû à l'inconduite ou à l'infortune de leurs parents : il est donc inutile de rechercher quelle peut être la part de responsabilité de la société, dans leur état d'indigence; il est évident dans bien des cas, quand, par exemple, la société arrache des enfants maltraités ou moralement abandonnés à des parents indignes, que la société n'est pas responsable du mal qu'elle va s'efforcer de réparer. La société a des devoirs envers l'enfance indigente et malheureuse, comme elle a des devoirs généraux envers l'enfance même riche et heureuse.
H n'est pas plus intéressant de rechercher la part de responsabilité de la société dans la maladie aiguë ou chronique de l'indigent. Le soin des malades et des infirmes est un devoir pour la collectivité, un devoir d'humanité, un devoir de préservation sociale. Mais ni la maladie, ni rinfirmité ne donnent au malade ou à Tincurable un droit contre la société. Déjà antérieurement à la loi du 15 juillet 1893, l'entretien des enfants abandonnés et des aliénés était obligatoire pour les communes, mais l'obligation des communes subsiste (pour ces deux catégories d'indigents), non vis-à-vis de l'indigent mais au regard de la puissance publique qui leur impose une part dans les charges de ces services (*). L'art. 1'^'' de la loi sur l'assistance médicale gratuite doit être interprété dans le même esprit. Il n'y a pas dans Taffirmation du devoir social au regard du malade privé de ressources la reconnais-
(*; Dalloz, Code des lois politiques et admin. Etablissements de bienfaisance D. 1725.
>ur Tindividu secouru d'un droit à Tassistancc (*). Le central peut avoir le droit d Inscrire d office dans les des communes les sommes nécessaires à l'entretien ints abandonnés, des aliénés et des malades de cette le sans que ceux-ci aient le droit de demander à la le les secours que le législateur a voulu leur assurer.
nous parait juste d'étendre Tobligation de Tassis- [isi comprise aux infirmes, à tous les infirmes, nous qu'on a aujourd'hui une tendance fâcheuse à assimi- 'ieillards indigents aux infirmes et à réclamer pour nème traitement que pour les derniers (*j. Parmi les s indigents en faveur desquels l'assistance privée réamerveilles de charité, combien en est-il qui, tirés de •e à bien des stages de leur malheureuse existence, retombés par une infirmité morale et une débilité nté incurables ? Comment la société pourrait- elle être ahle de l'indigence trop manifestement produite par 5S personnelles de l'individu ?
fvoir delà société envers l'individu correspondait non , mais un devoir corrélatif de l'individu, devoir de de prévoyance, d'économie auquel il a manqué toute
cette série de défaillances de l'individu ne saurait lui er un droit contre l'Etat.
deuxième catégorie d'indigents est composée des :s valides qui n'ont pas de travail. Parmi ceux-ci aussi inction s'impose : il est des occasions où une modifilu régime économique d'un pays, une nouvelle loi ciale, par exemple, ou une application nouvelle delà
5é des motifs du projet du gouvernement, p. 18, sous l'art. !•'. 13 de la loi des fmances de 1897. Projet soumis par M. Barlhou, minisérieur, au conseil des ministres et déposé]sur le bureau de la Chambre, (Revue Phil. de juin, p. 267).
science, enlève momentanément du travail à un nombre plus ou moins grand d ouvriers. La société, dans ce cas, est directement responsable de la misère qu elle a causée et a le devoir de fournir du travail ou des secours à ceUx qui sont momentanément privés de travail et de ressources. « Elle est tenue de réparer les maux qu'elle a fait souffrir » (de Gérando). Ce sont là des accidents dans la vie d'une société qui demandent un traitement exceptionnel, comme une calamité causée par le feu ou par l'inondation. Et de nos jours, plus que jamais peut-être, Tassistance publique et l'assistance privée rivalisent de dévouement pour secourir ces infortunes accidentelles et temporaires.
Mais parmi les indigents valides qui n'ont pas de travail, combien en est-il qui sont absolument et personnellement responsables de cette triste situation, qui ont perdu, par leur inconduite, chantier après chantier de travail? Quel peut être leur droit vis-à-vis de la société? La conséquence du droit au travail, ce sont les ateliers nationaux de 1848, au sujet desquels Jules Simon rappelait ses souvenirs avec tant de finesse dans un des derniers discours de sa vie (*). « Vous n'avez pas » vu les ateliers nationaux ; il faut les avoir vus, il faut savoir » ce que c'était; il faut y être allé et avoir vu ces monceaux » de sable placés sur un coin du Champ de Mars, cette )) escouade à côté à laquelle on donnait des brouettes... Les )) hommes n'étaient pas passionnés pour ce travail là, d'autant » plus qu'ils savaient que quand ce sable de droite aurait été » porté à gauche, ou bien on leur supprimerait leur trente » sous, ou bien on leur donnerait de nouveau trente sous )) pour prendre le sablequi était àgaucbeetleporter à droite. » Alors ils s'asseyaient sur leurs brouettes et ils regardaient » les passants ».
(') L^Assemblée générale des œuvres d'assistance par le travail, 15 déc. 1896.
e catégorie d'indigents, ceux qui n'ont pas la vailler, peuvent assurément, comme on la dit, danger public. L'Etat doit s'en occuper et déété contre eux. Mais leur refus de tout travail lonner d'autre droit que celui d'être enfermé nie de travail forcé.
cru utile d'insister un peu longuement sur ces irce qu'il nous a paru que toute généralisation lussi complexe que celui d'indigent, est une imogique qui peut devenir un danger social. L'on îaucoup de raison que formuler des idées généconvertir le salpêtre en poudre ». C'est ce les économistes du xvni* siècle en proclamant itance : Nous avons vu l'explosion qui s'en est
doit-elle être publique ou privée ? L'on a fait e procès de l'assistance publique. M. de Watte- >chait de n'avoir jamais retiré un individu de 2 constituer le paupérisme à l'état héréditaire, loire sur le paupérisme, M. de Tocqueville écri- « Toute mesure qui fonde la charité légale sur *manente et qui lui donne une forme adminis-
donc une classe oisive et paresseuse, vivant Je la classe industrieuse et travaillante » (*). ?e circulaire aux préfets du royaume en 1840, it indiquait ainsi les dangers de la charité Etat dote trop libéralement les établissements pauvres, s'il promet à la vieillesse et aux invenir assuré, s'il laisse à l'indigent qui tend la rance de trouver l'aumône toujours prête, il
forme de brochure. Du paupérisme et de la chanté légale. [\, 48(350.
» encourage et accroît le paupérisme, au lieu de le diminuer » et de le détruire ; il habitue les classes pauvres à recevoir » le secours comme un revenu que l'Etat leur reconnaît et » leur garantit, et ces classes ne tardent pas à le considérer » comme une espèce de prélèvement légitime auquel elles » ont droit sur la fortune sociale ».
Après avoir longuement analysé les effets de la charité légale « sur les dispositions morales, la conduite et le bien- » être des diverses classes de la population » (*), le pasteur Na ville déclare que partout où la taxe est établie, <( on se » plaint de loisiveté et de la paresse des pauvres qui acquièrent » naturellement Tidée qu'ils ont un droit positif à être assistés m. 11 est curieux de retrouver une discussion sur un sujet aussi souvent débattu, au Congrès national d'assistance de Rouen, en 1897. Un rapport sur « les divers modes d assistance aux » nécessiteux sans travail » (-) avait été présenté par M. le D' Gibert, membre du conseil supérieur de l'Assistance publique. Ce rapport indiquait « rinsulfîsance absolue de l'assis- » tance officielle pour venir en aide efficacement aux indigents )) valides ». « La charité officielle, y lisons-nous, est une mé- » thode de dissolution de toutes les forces sociales... L'insuf- » fisance de la bienfaisance officielle pour combattre le pau- » périsme éclate de toutes parts dans notre pays ». La discussion que souleva ce rapport dans la séance du .mardi 5 juin fut des plus intéressantes. M. le D"" Napias prit contre le docteur Gibert la défense des bureaux de bienfaisance qui « ont des défauts, parfois très grands parce qu'ils suivent les » pratiques anciennes et les errements des anciennes Sociétés » de charité auxquelles ils ontsuccédé », mais qu'il faut réformer et non supprimer. M. André Lefèvre déclare que les pou-
( ) M.-L. Naville, De la charité légale. Paris, 18%, ch. IF, p. 65. (*) Deuxième (Congrès national d'assi-^tance. Uouen, 1897, I, p. 1 à 35. de Lassence 4
publics ont le devoir d'assurer Tassistancelc mieux possique la société doit pourvoir au nécessaire ; « tant mieux i charité privée et des institutions généreuses viennent orter le superflu ». M. Gaufrés déclare qu'c< il faut attenque le sentiment du devoir social soit suffisamment déve- )é pour que l'on puisse, dans une certaine mesure, dé- [•gerTassistance publique ». Il a la conviction que « Tassispublique est absolument nécessaire ». M. le D' Henriot Ite qu'on veuille « creuser le fossé qui sépare l'assistance lique et l'assistance privée et que, de chaque côté, on *che à accuser le fonctionnement de l'un ou de l'autre ème, tandis qu'il faudrait, au contraire, rechercher tous moyens capables de concentrer les efforts des pouvoirs lies et ceux des personnes charitables qui consacrent )ien leur dévouement et leur argent ». C'est à cet avis ous nous rallions en souhaitant l'union et l'entente entre reaux de bienfaisance et les œuvres d'assistance privée, is aurons l'occasion, dans notre dernier chapitre, de ir sur les conditions de cette collaboration. L'assistance jue est indispensable pour éviter le conflit des intérêts 1 œuvres charitables. « La notion de loi, c'est-à-dire de Ire général, est née de la nécessité de garantir en lie temps l'intérêt collectif et l'intérêt individuel »>(*). \ qu'il y ait dans une société des lois d'assistance et une mce publique pour assurer l'application de ces lois ; [< toute modification des lois sur les pauvres qui n'aurait pour objet leur abolition ne mérite aucune attention et li-là sera le meilleur ami des pauvres et de l'humanité pourra indiquer les moyens d'y parvenir de la manière fois la plus sûre et la moins violente » (*).
Duguil, Des fond ion ft de l'Elal moderne, ch. IV, p. 13.
cardo, Des principes de l'économie politique et de l'impôt, Londres, 1817.