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LÉGISLATION ACTUELLE

Pour exposer aussi logiquement que possible lensemble de nos lois et moyens d'assistance, nous avons pensé qu'il fallait prendre Imdigent du berceau à la tombe, en indiquant successivement quels étaient, en France, de nos jours, les secours publics dont il pouvait bénéficier :

1* Pendant l'enfance;

2® En cas de maladie ;

3"* En cas d'infirmité ;

4* Pendant la vieillesse ;

oo Pendant le chômage et le manque de travail.

Nous indiquerons sommairement les sources d'assistance nationale et départementale, en insistant davantage sur les œuvres d'assistance communale.

Mais avant de commencer cette étude, nous croyons devoir dire quelques mots sur l'organisation et sur l'action du Conseil supérieur de r Assistance publique. Ce conseil tient une si large place dans la discussion des questions d'assistance, dans la préparation de toutes les lois d'assistance qui ont été votées depuis sa création et dans l'étude des réformes projetées, qu'il convient de lui donner le pas sur tous les autres rouages de notre organisation d'assistance.

1 l'Assistance publique remonte au Î6, et le Conseil supérieur de i'Asitué par un décret du H avril 1888.

sections, est composé de soixante nembres de droit et quarante-six et. Les quatorze membres de droit istance et de THygiène publiques, amentale et communale, de l'Ad-

des alTaires civiles au ministère s du Service de santé aux minisa marine, le président du Comité lique, le secrétaire perpétuel de is inspecteurs généraux de l'Assist-de-piété de Paris. Les membres înnent six sénateurs, douze dépu-

désignées par leurs fonctions ou

re, dans les délibérations du Con- Tormation, le travail de réforme 890 (*), il étudie la question de la administratives des bureaux de X ; en janvier 1891 ('), lorganisallards indigents et aux incurables; ition des secours à domicile; en gratuite (^) ; en 1894, l'assistance eugles [^) ; en mars 1895, lexécu- 1893 (•) et la création d asiles spé-

1 Conseil supérieur de IWssislance publique.

ciaux pour les aliénés alcooliques (*), Tadinission des étrangers clans les hôpitaux (*), la réglementation des crèches publiques et privées [^); en mars 1897, un projet de règlement pour les orphelinats annexés aux hospices (^); en mars 1898, la création de pavillons spéciaux pour les aliénés améliorés et le patronage de l'assistance publique en faveur des jeunes libérés. Enfin, dans cette dernière session, le Conseil, après avoir rappelé les pr'ncipes d'assistance adoptés par lui dans des termes que nous avons reproduits au chapitre précédent, émettait le vœu que, désormais, les femmes fussent appelées à faire partie des Commissions administratives des hôpitaux et hospices (^).

L'assistance de l'enfance.

Laissant de côté les lois protectrices de l'enfant avant sa naissance, la première loi dont nous ayons à nous occuper est la « loi relative à la protection des enfants du premier âge, et en particulier des nourrissons ». Promulguée le 23 décembre 18T4 et suivie le 27 février 1877 d'un règlement d'administration publique, cette loi, présentée par M. Théophile Roussel, prescrit que « Tout enfant âgé de moins de deux ans )) qui est placé moyennant salaire, en nourrice, en sevrage » ou en garde hors du domaine de ses parents, devient, par » ce fait, lobjet d'une surveillance de Tautorité publique, » ayant pour but de protéger sa \it et sa santé » {*).

Cette surveillance est exercée par un médecin inspecteur, celui du service des enfants assistés et par une commission

(*) Fascicule 52.

(•) Fascicule 58.

(3) Fascicule 59.

(♦) Fascicule 60.

(*) Séance du 19 mars 1898.

(*; Loi du 23 déc. 1874, art. 1.

composée du maire de la commune, du curé, d'un entant des autres cultes existant dans la commune et IX mères de famille. La loi Roussel a déjà rendu de ; services : dans beaucoup de départements où 1 on pra- 'industrie nourricière, la mortalité des nourrissons a érablement baissé ; dans le Calvados, par exemple (*), me qu elle est tombée de 78 0/0 à 15 0/0. crèche a pour objet de garder et de soigner les enfants as âge pendant les heures de travail de leur mère. Les its y reçoivent, jusqu'à ce qu'ils puissent entrer à l'école rnelle, ou jusqu'à ce qu'ils aient accompli leur troisième e, les soins hygiéniques et moraux que comporte leur > (*). La première crèche fut ouverte à Chaillot le 14 noe 1844 par l'adjoint au maire du 1" arrondissement, [*beau. Son succès fut si rapide auprès de la populaivrière et auprès des personnes bienfaisantes, qu'à la 1845, il y avait déjà dans Paris onze établissements ibles et qu'il y en eut bientôt dans toutes les grandes Les circulaires ministérielles du 14 mai 1840 et du rembre 1852 encouragèrent le développement de ces scments auxquels le décret du 26 février 1862 donna istence officielle ; il fut abrogé par le décret du 2 mai ont nous avons cité les deux premiers arlicles et qui ivi d'un règlement du ministre de l'intérieur (') indi- : 1** les conditions d'hygiène que doit remplir tout local à une crèche ainsi que celles qui doivent être obserians la tenue de l'établissement; 2« les garanties exies directrices de crèches et des personnes qui, dans les s, donnent les soins aux enfants ; 3** les registres que

izon, La législation de l'enfance de 1789 à fS94, p. 45. . 1 et 2 du décret du 2 mai 1897.

ùlé ministériel du 20 déc. 1897.

les directrices des crèches doivent tenir. « Les crèches sont » tenues exclusivement par les femmes » (art. 10). Ce règlement avait été inspiré par uq projet de réglementation des crèches approuvées par le Conseil supérieur de lassistance publique, présenté au Congrès de Rouen par le D*" Napias (*) et concernant : 1** la construction et Taménagement intérieur, 2' lameublement, 3" les objets mobiliers à Tusagedes enfants, 4* l'alimentation, o'* le service médical et le recrutement du personnel des crèches publiques et privées.

Il y a aujourd'hui en France 3o0 crèches (*) et leur utilité pour alléger les charges de l'assistance publique est bien mise en lumière par le fait suivant. En 1849, le fondateur des crèches visitait le dépôt de mendicité de Saint-Denis en sa qualité de membre de la commission des prisons; il se trouvait parmi les détenues quatorze femmes qui avaient été arrêtées mendiant avec leurs nourrissons. « Huit purent être » libérées séance tenante, parce qu'elles promirent que, si la » crèche dont on leur révélait l'existence dans leur quartier » se chargeait de leur enfant pendant la journée, elles pour- » raient vivre sans mendier. Ainsi la crèche dégageait le dépôt » de mendicité » (').

La loi du 7 décembre 1874 sur les enfants employés dans les professions ambulantes et qui interdisait leur emploi dans ces professions avant Tàge de 16 ans, avait essayé de combattre la démoralisation de l'enfance par le vagabondage et la mendicité. Mais en ordonnant d'enlever l'enfant aux parents qui l'exploitaient, elle omettait de pourvoir aux soins des enfants soustraits par elle aux influences perverses. La loi du

('/ Deuxième Congrès national d'assistance (2« question). Rouen, juin 1899. (') Rapport de M. Marbeau au Conseil supérieur de TAssistance publique, séance du 10 mars 1897.

('; Même ra'pport^

24 juillet 1889 sur la protection des enfants mallraités on moralement abandonnés vint combler cette lacune : Elle déféra « à lassistance publique la tutelle des enfants dont les » parents sont déchus de la puissance paternelle... L'enfant » de parents déchus, Tenfant qui n a pas de tuteurs de droit » commun, se trouve à Tétat d'abandon; il est un orphelin » légal; c'est la société repré sentée par l'assistance publique )> qui doit pourvoir à l'éducation et à l'entretien de Ten- ») faut »(*). Les conseils généraux devront assimiler la dépense des enfants faisant l'objet de la loi de 1889 à celle des enfants assistés, l'Etat prenant le cinquième des dépenses tant extérieures qu'intérieures, le contingent des communes étant obligatoire conformément à l'art. 136 de la loi du 3 avril 1884. « Les lois protectrices de l'enfance, a-t-on dit en 1894 au » Congrès de Lyon ('), sont à ce titre de véritables mesures » de sûreté générale. Leurs dispositions ne sont pas seule- » ment humaines pour le bien qu'elles permettent de faire » aux protégés ; elles organisent pour les protecteurs mêmes » la plus efficace des garanties. Elles nous préservent du ») brigandage, comme les règlements de salubrité publique » nous préservent du choléra ». El le rapporteur constatait que « la loi de 1874 était restée lettre morte ». Celle de 1889 avait reçu « une application plus large et plus bienfaisante ». Au 1" avril 1894, le nombre des enfants morablement abandonnés recueillis par l'Assistance publique était, non compris le département de la Seine, de 8,544. Après avoir exprimé le vœu que « les pouvoirs publics se préoccupent de faire » appliquer la loi du 20 décembre 1879 », le Congrès approuve et encourage la constitution des Sociétés contre la mendicité des enfants. Il exprime le vœu « que l'autorité

(') Circulaire ministérielle du 16 août 1889.

(*; Rapport présenté par M. Berlhélémy, 5' question.

» seconde leurs efforts autant qu'il sera en son pouvoir »> (*).

Le 19 avril dernier, le Sénat votait une loi proposée par MM. Théophile Roussel et Paul Strauss, et qui avait « pour » objet la répression des violences, voies de fait, actes de » cruauté et attentats commis envers les enfants ». Les art. 312, 331, 349, 350, 351, 352, 353 du Code pénal sont complétés ou modifiés pour étendre la portée de la loi de 1874 et pour régler le droit de garde de l'enfant maltraité. « Cette )) aggravation de pénalités, ce renfort de précautions répon- » dent pour une part considérable aux nécessités les plus » pressantes » (•).

Mais la loi du 19 avril 1898 aurait eu une portée bien différente si elle avait été votée en seconde lecture par le Sénat, telle qu'elle avait été acceptée en première lecture (la loi n'a pas encore été soumise à la Chambre des députés). En effet l'art. 7 adopté en première lecture était ain^i conçu : « Le )) droit de poursuivre et de se porter partie civile dans les » termes des art. 63 et 182 du Code d'instruction criminelle, w peut être concédé, par décret spécial, après avis du tribu- » nal de première instance, aux associations protectrices de M Tenfance reconnues d'utilité publique, en ce qui touche » les violences et les attentats commis contre les enfants ». Cet article aurait donné aux Sociétés protectrices de l'enfance le plus précieux et le plus efficace des privilèges, le droit de poui»suivre les pères dénaturés et de se porter partie civile dans les instances judiciaires. Tous les hommes de cœur qui s'occupent de la protection de l'enfance se réjouissaient de cette excellente réforme. Mais les juristes intransigeants unirent leurs efforts contre cette innovation hardie qui donnait à certaines associations un droit que n'a pas l'individu

( ) (Ingres de Lyon, séance générale du 3 juillet 1894. (^ Strauss, Hev, Philanthropique, H, p. 801.

et qui jusqu'ici avait été résené à TEtat ; on Taccusa de porter atteinte aux principes de noire droit public et d'empiéter sur le domaine de la magistrature. Le Sénat rejeta Tart. 7 en seconde lecture et des centaines d'enfants seront sacrifiés chaque année aux souvenirs trop dociles du Droit romain.

Nous avons vu les lois, qui défendaient Tenfant contre les familles négligentes ou vicieuses, donner à lassistance publique les droits et les charges du tuteur. Ces droits et ces charges, lassistance publique les a depuis longtemps sur les enfants dont l'éducation est confiée à la charité publique et qui sont : 1*" les enfants trouvés ; 2^ les enfants abandonnés ; 3" les orphelins pauvres (décret du 19 janvier 1811). La tutelle des enfants assistés appartient, d'après la loi du 5 pluviôse an XIII, aux commissions administratives des hospices qui choisissent parmi elles un tuteur et forment le conseil de famille. A Paris, c'est le directeur de TAssistance publique qui a, depuis la loi du 10 janvier 1849, la tutelle des enfants abandonnés. Eu fait, presque partout, la tutelle est revenue aux inspecteurs départementaux des enfants assistés dont la surveillance active a été organisée par le décret du 31 juillet 1870. Le ministre de Tintérieur nomme les inspecteurs et sous-inspecteurs des enfants assistés, qui, sous la surveillance du préfet, prennent toutes les mesures utiles à l'enfant. Celui-ci est presque toujours placé à la campagne dans des familles de cultivateurs qui finissent parfois par Tadopter, et il est envoyé à Thôpital seulement lorsque les soins de sa santé l'exigent, ou lorsqu'une infirmité spéciale provoque son entrée à l'institution nationale des jeunes aveugles ou des sourds-muets à Paris, à celle des sourdesmuettes de Chambéry ou de Bordeaux; s'il est insoumis, le pupille de l'Etat est confié à des gardiens ayant la fermeté et la douceur nécessaires ou à une école de réforme où les enfants vicieux devraient être isolés.

Le placement familial et rural des pupilles de Tassistance publique, recommandé par l'arrêté du 30 ventôse an V (art. 1, 3 et 13) et par le décret du 19 janvier 1811 (art. 9), a donné, pour les garçons, des résultats satisfaisants : Tenfant élevé à la campagne, dans une famille de cultivateurs, est mieux préparé aux difficultés de l'existence agricole qu'un enfant élevé dans un orphelinat, à moins que ce ne soit un orphelinat agricole, et la surveillance des inspecteurs départementaux est généralement très active, très consciencieuse, très utile.

Le nombre des pupilles de Tassistance << augmente d'une )) manière inquiétante » (*). De 95,632 en 1890, ce nombre s*est élevé à 104,691 en 1894 et à 128,274 en 1897. Dans ce dernier chiffre, il est vrai, doivent être compris 17,699 enfants moralement abandonnés recueillis en vertu de la loi du 24 juillet 1889. Mais défalcation faite de ce chiffre et ramené à 110,575, ce nombre indique en treize ans, de 1884 à 1897, une progression de 34,9 p. 100 dans le nombre des enfants assistés (81,975 à 110,575). Dans une période de vingt-cinq ans, de 1859 à 1884, cette progression n'avait été que* de 7,1 p. 100 (76,520 à 81,975).

Les dépenses du service des enfants assistés ont été réglées par la loi du 5 mai 1869. Les frais d'inspection et de surveillance sont entièrement à la charge de TEtat. Les dépenses intérieures (frais de séjour des enfants à Thospice) et les dépenses extérieures (frais de placement en nourrice ou à la campagne) sont supportées par les communes, les départements et rÉtat. C'est le Conseil général, d'après la loi du 10 août 1871 (art. 46-18'*), qui statue sur tout ce qui regarde le service des enfants assistés, détermine la contribution

/; H. MoDod, Les enfants assistés en France. Rev, Phil. de sept. 1893.

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le et fixe le contingent des communes ^ui ne peut î cinquième des dépenses extérieures et que la loi l 1884 (art. 136) décbre obligatoire. La part de

toujours du cinquième des dépenses intérieures. $e du service des enfants assistés a été, en 1896, de 6 francs (*).

lu 7 décembre 1874 avait essayé de remédier à la

des enfants. Nous avons vu qu' « elle n'existe pas pratique » (*). Les enfants qui mendient peuvent se 1 trois catégories distinctes : ceux qui mendient à leurs parents ; ceux qui mendient parce qu'ils ont IX qui mendient parce que des parents indignes ou triels qui les ont loués, les forcent à mendier. Pour ers, il suffit de les signaler à leurs parents et au la commune, chargé de veiller à l'application de la nstruction primaire obligatoire. Pour les seconds, t être rendus à l'école et leurs familles secourues reau de bienfaisance ; les troisièmes devraient être par les lois que nous venons d étudier et arrachés nces qui les pervertissent. Que se passe-t-il en réanen les enfants mendient en toute liberté et passent dicité au vagabondage et du vagabondage au crime, L police intervient et le petit mendiant est conduit puis au dépôt. Si personne ne le réclame, il passera correctionnelle pour délit de vagabondage et cela où ces poursuites ont quelque chose de particulièijustc. Ainsi, en 1889, on a poursuivi 47 enfants s de huit ans et 623 au-dessous de dix ans.

inicalion du 2« bureau du ministère de l'intérieur (Service de s national d'A>*sistance de Lvon. M. Berthélémv à la séance du

Il est vrai que les peines du délit de vagabondage et du délit de mendicité sont adoucies pour le mineur de 16 ans : c'est Temprisonnement correctionnel substitué à l'emprisonnement ordinaire (dans les cas des art. 271 et 274 du code pénal). Mais le code pénal ne faisait que poser (art. 66 à 69) les principes de cette détention spéciale appliquée aux mineurs et pendant longtemps les jeunes détenus furent soumis au régime des maisons d'arrêt et des maisons centrales. En 1839, M. de Metz fondait l'établissement de Mettray où les enfants étaient soumis aux travaux agricoles et dont Lord Brougham disait au Parlement anglais : « Mettray est une » création qui suffît à la gloire d'un peuple et pour tout un » siècle ». L'administration pénitentiaire, s'inspirant de cet exemple, fondait, en 1842, la colonie de Fontevrault; en 1843, celle de Clairvaux; en 1844, Loos; en 1845, Gaillon, etc.

La loi du 5 août 1850 sur Véducation et le patronage des jeunes détenus vint codifier tous ces essais en divisant les jeunes détenus en dL\ catégories réparties entre trois sortes d'établissements : les quartiers spéciaux des maisons d'arrêt et de justice, les colonies pé?iitentiaires agricoles et les colonies correctionnelles agricoles. La loi de 1850 instituait en outre la libération provisoire des jeunes détenus, provoquant ainsi la formation de ces sociétés de patronage dont l'action est si bienfaisante qu'elle a parfois fait descendre de 75 7o à 31 7o i® chiffre de la récidive parmi les enfants qui restent sous leur bienveillante égide pendant les trois ans qui constituent d'ordinaire la durée du patronage (*). Le quatrième Congrès national de patronage vient de se tenir à Lille (du 31 mai au l'^juin 1898) et la troisième section devait tout particulièrement étudier « les moyens d'organiser la surveil-

(') J. de Lamarque, Des colonies pénitentiaires et du patronage des jeunes libérés.

de Lassence 5

» lance des enfants patronnés placés chez les particuliers et » du concours à obtenir dans ce but des œuvres et des auto- » rites locales ».

Le vice principal de notre législation contre la mendicité et le vagabondage de Tenfance, c'est qu'entre l'école et la prison il n'y a rien. Entre cette école qu'il ne veut pas fréquenter et la prison où Ton hésite avec raison à l'envoyer, il faudrait que l'enfant pût être dirigé facilement vers une école industrielle où les jeunes vagabonds pourraient être internés. Ces écoles industrielles ont admirablement réussi en Angleterre, où, grâce à leur bonne influence, on ne trouve plus un seul enfant mendiant dans le comté d'Aberdeen (*) qu'on cite comme exemple; elles ont fait merveille en Amérique, où, grâce à la Chitdrens Aid Society, les délits de vagabondage tombaient, à New- York, de 5,880, en 1860, à 548, en 1871 (pour les filles) et de 2,708, en 1860, à 934, en 1871 (pour les jeunes garçons) (*). Un essai très satisfaisant a été fait en France dans la Seine-Inférieure : le Conseil général a établi à Aumale une école de réforme pour les enfants assistés et moralement abandonnés qui, du 18 octobre 1894 au 6 mai 1897, a re<;u 414 pupilles et que M. Théodore Roussel, au Congrès de Rouen, proposait de nommer Ecole d'agriculture et d'industrie {').

Pour Tadulte formé dès l'enfance au vagabondage et à la mendicité, les chances de retour au travail sont bien précaires. 11 n'en est pas de môme pour l'enfant, dont les propensions au vagabondage devraient être combattues par l'école obligatoire, et par l'internat dans une école industrielle en cas de besoin. « L'enfant doit trouver aide et. protection au

(*) E. Robin, Lu question pénitentiaire.

{}) Gh. Loring Urau, The dangerous classes of New-York.

[*) Congrès de Rouen, II, p. 151.

» milieu de ceux qui habitent la même commune que lui, \|

M parce que tous ont intérêt à ce que Técole de laquelle il est i|

» sorti soit un foyer de paix publique » ('). Et pendant cette JJ

période qui sépare Técole du régiment et que M. Bergeron .^

appelait « la zone dangereuse », il faudrait que Tassistance (5

morale des sociétés du patronage fût encouragée comme elle J

le mérite et soutenue par le législateur. Eu combattant la \

mendicité et le vagabondage des enfants, on attaque le mal à '^

sa source et Texpérience que citait sir John Lubbock, au Congrès (*) de Paris qu'il présidait, est bien faite pour encourager. « Je crois, disait-il dans son discours d'ouverture, que - » les expériences que nous avons faites en Angleterre ont été » instructives. Notre loi sur Téducation est passée en 1870. » A cette époque le nombre des enfants fréquentant nos écoles » anglaises était de un million et demi ; il est maintenant de » cinq millions. Le nombre annuel des jeunes gens condam- » nés est tombé de 14,000 à 5,000..., le nombre des pauvres a '; » baissé de 47 à 22,000, donc de plus de moitié. Ces faits peu- » vent se multiplier pour confirmer les paroles de Victor » Hugo : « Quiconque ouvre un école ferme une prison ». La comparaison entre le système scolaire qui a donné de pareils résultats et le régime de nos écoles primaires françaises serait du plus haut intérêt, mais sortirait du cadre de notre étude.

(*) M. Léon Bourgeois, Discours au Congrès de Rouen. (•j Cengrès international de Sociologie de 1894.

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