DOMICILE DE SECOURS
Le domicile de secours avait été défini, par la loi de vendémiaire an II, t( le liçu où Thomme nécessiteux a droit aux » secours publics ». Dans les pays de charité légale, il est très important de déterminer le domicile de secours et, par là, la collectivité à laquelle Findigent a le droit de réclamer des secours. Dans notre législation, la détermination du domicile de secours indique à Tindigent la commune, le département ou rétablissement charitable auquel il peut demander Tassistance qu on peut lui refuser. En ce qui concerne les aliénés et les enfants assistés, la fixation du domicile de secours permet à Tadministration supérieure d 'inscrire d'office au budget des commune la dépense à leur charge (*). Il en est de môme pour les malades dont s'occupe la loi de 1893.
L'art. 6 indique que le domicile de secours s'acquiert :
1° Par une résidence d'un an dans la commune ;
2^ Par la filiation ;
3** Par le mariage ;
4° Par le lieu de naissance jusqu'à la majorité ou l'émancipation.
Le délai de résidence d*un an est assurément un délai très court pour l'acquisition du domicile de secours. C'était le délai indiqué dans la loi de vendémiaire an II. En Allemagne, la résidence doit être de deux ans, en Belgique, de trois ans
(') Art. 136 de la loi du 5 avril 1884.
ce soit une résidence habituelle, qui, soumettant ié aux charges légales, Taflilie en retour à la tniunalc », et volontaire : une résidence occasion- [»vicc militaire, par exemple, ou par un traitement 3 donne pas le domicile de secours après un an. 893 supprime toutes les formalités (inscription la mairie) et toutes les distinctions (les domestisoumis à un double stage) de la loi de vendé-
îquiert son domicile par filiation. Il a le domirs de son père; si la mère a survécu au père ou faut naturel, il a le domicile de sa mère. En cas 1 de corps ou de divorce des parents, le domicile î Tenfant sera celui de 1 époux à qui le soin de e Tenfant aura été confié. Le but de ces dispoloi est de conserver aux membres d'une même me domicile de secours.
cet esprit que la loi donne à la femme, le jour de et par le fait même de son mariage, le domicile 5 son mari. La mort du mari, le divorce ou la 5 corps laissent à la veuve ou à la femme séparée e domicile de secours qu'elle avait à la dissoluige. Elle ne le perd qu'en acquérant, par elleuveau domicile de secours. Il en est de même cile de secours acquis par la naissance, qu'on ne la majorité ou l'émancipation comme pourraitle i rédaction peu claire du dernier paragraphe de omicile ne se perd que par l'acquisition d'un licile de secours, par une résidence habituelle d'un e à la majorité ou à l'émancipation.
e de secours se perd par une absence ininterrompostérieure à la majorité ou à l'émancipation.
Avant la loi de 1893, le domicile de secours ne se prescrivait que par l'acquisition d'un nouveau domicile de secours ; il en résultait que, sous le régime de la loi de vendémiaire, le domicile de secours ne se prescrivait jamais. Les conséquences de ce régime, encore applicable aux enfants assistés et aux aliénés, ont paru excessives et injustes au législateur de 1893. Une absence ininterrompue et volontaire d'une durée d'un an fait perdre le domicile de secours, même si, par suite d un séjour de moins d'un an dans d'autres communes, on n'a pas acquis un nouveau domicile de secours. Ainsi un vagabond peut se trouver sans domicile de secours communal ni même départemental.
Le domicile de secours se perd encore par lacquisition d'un autre domicile de secours; l'assistance médicale en effet ne peut être due que par une seule collectivité. Déjà, d'après le décret de vendémiaire an 11, « nul ne pourra exercer en » même temps dans deux communes le droit de domicile de » secours » (art. 2), et la jurisprudence (*) en avait conclu que l'acquisition d'un nouveau domicile de secours fait perdre l'ancien.
Les règles édictées par les art. 6 et 7 pour l'acquisition et la perte du domicile de secours communal s'appliquent à l'acquisition et à la perte du domicile de secours dans un syndicat de communes.
w A défaut de domicile de secours communal, l'assistance » médicale incombe au département dans lequel le malade » privé de ressources aura acquis son domicile de secours » (art. 8). Ce domicile de secours départemental s acquiert et se perd d'après les mêmes règles que le domicile de secours communal (*),
{') Conseil d'Etal, 9 mars 1870.
[*) Discussion au Sénat, séances du 16 mars et du 17 juillet 1893. de Lassence 6
malade n a ni domicile de secours com- B secours départemental, <* son assistance La loi ne parle pas de domicile de secours . proprement parler, il n'y en a pas; les et de perte des domiciles de secours comnentaux ne sauraient s'appliquer quand lade indigent incombe à TEtat. « Le Fraude ressources », doit recevoir assistance [ion aucune de durée de séjour en France, à l'étranger puisse modifier sa position ince de l'Etat.
listes ont leur domicile de secours dans u service duquel ils appartiennent, jusit acquis un autre domicile de secours » té, l'assisté de cette catégorie gardera son départemental jusqu'à ce qu'il ait acquis e secours.
eau et liste d'assistance,
mmune, un bureau d*assistance assure le ance médicale » (art. 10).
îr l'organisation de l'assistance médicale tement et aux représentants du départee l'assistance communale a été conservé affirmé par le Conseil supérieur de TAsar le gouvernement et par le rapporteur >re des députés. « L'assistance doit avoir
art le lieuméme où elle est nécessaire
connaît les misères qu'il est de son devoir
e de 1872. RapporLs dé^ Gonseiis généraux, p. 114 el 23.
L*organisme communal qui distribuera et assurera les ^^
secours de Tassistance médicale à tout individu ayant un ^
domicile de secours communal est le bureau d'assistance, . ;1
(( La qualification du bureau d'assistance lui a été donnée, non '^
» seulement pour le distinguer du bureau de bienfaisance qui 1
» peut exister avec lui, n^ais aussi par suite d*un progrès de -%
» doctrine analogue à celui qui avait fait appeler bureau de j
» bienfaisance les établissements qui succédèrent aux anciens ^
» bureaux de charité » (•). Les bureaux d'assistance sont créés \
ipso facto y dans chaque commune, par Tart. 10, sans qu'un )
décret spécial soit nécessaire pour la création de chaque s
bureau. Ils existent virtuellement dans chaque commune depuis la promulgation de la loi. -
La composition de la commission administrative des bureaux d'assistance et ses attributions varient suivant que la commune est déjà dotée d'un établissement charitable ou hos- ->
pitalier, ou qu'elle n'a ni bureau de bienfaisance, ni hospice.
1* S'il n'existe dans la commune ni bureau de bienfaisance, ni établissement hospitalier (c'était en 1872 la situation de 20,000 communes), les commissions des bureaux d'assistance devront être constituées comme le sont, depuis la loi du 5 avril 1879, les commissions administratives des bureaux ^
de bienfaisance et des hospices; elles devront donc comprendre, outre le maire, président de droit, deux délégués du Conseil municipal et quatre administrateurs nonmiés par le ministre de Tintérieur (') pour quatre ans et rééligibles. Les règles consacrées par les circulaires ministérielles qui renferment des instructions au sujet de l'exécution de la loi du 5 août 1879 (^) s'appliquent à la formation, au fonctionne-
f) Rapport de MM. Napias et Rondel au Congrès de Lyon, p. 21. [*) Circulaire ministérielle du 3 août 1893.
(') Circulaires ministérielles du 20 septembre 1879, du 14 novembre 1879 et du 25 mai 1884.
m renouvellement des commissions administratives aux d assistance qui centralisent, en ce cas, tous les ti 'assistance de la commune et représentent légales les malheureux de la commune, indigents valides; } ou malades. Nous retrouverons ces règles en les commissions administratives des bureaux de nce;
i commune possède un bureau de bienfaisance et n'a spicey la commission administrative du bureau ice est formée par la commission administrative du e bienfaisance (art. 10, § 2) ;
i commune possède un établissement hospitalier et !e bureau de bienfaisance, la commission adminis- I bureau d'assistance sera composée des membres de ission hospitalière. L'art. 10 na pas prévu ce cas; olution que nous indiquons est prescrite dans la î ministérielle du 18 mai 1894; L commune a un bureau de bienfaisance et un était hospitalier, la commission administrative de 1 était hospitalier garde toutes ses attributions; la ion administrative du bureau de bienfaisance garde s attributions, sauf celles qui ont trait à Tassistance (*). La commission administrative du bureau îce se compose des commissions du bureau de nce et de l'hospice réunies.
éunion se produisait déjà dans le cas de larticle 7 du 21 mai 1873 (assistance à domicile des malades 1 aux frais des hospices et hôpitaux) et avait été ndéc par le Conseil supérieur de l'Assistance pu-
lire niiiiislérielle du 14 mai 1894.
j du 28 février 1890.
Le président du bureau d'assistance a le droit d'accepter, à titre conservatoire, des dons et legs et de former, avant l'autorisation, toute demande en délivrance (art. 11). Le bureau d assistance est représenté en justice et dans tous les actes de la vie civile, par un membre que ses collègues élisent, à cet effet, au commencement de chaque année. L'administration des fondations, dons et legs qui ont été faits aux pauvres ou aux communes en vue d'assurer l'assistance médicale, est dévolue au bureau d'assistance. S'il existe déjà dans la commune un bureau de bienfaisance ou un établissement hospitalier qui ait l'administration de ces fondalions, ils en conserveront l'administration et en verseront le revenu dan la caisse du bureau d'assistance (art. 30).
Les bureaux d'assistance sont soumis aux règles qui régissent l'administration et la comptabilité des hospices, règles que nous étudierons au chapitre suivant.
Liste d'assistance.
Cette liste est dressée intégralement au début de chaque année, un mois avant la première session ordinaire des con* seils municipaux, et révisée chaque trimestre par le bureau d'assistance qui se réunit au moins quatre fois par an (art. 12). C'est à dessein que la loi se sert de ce mot intégralement, pour que chaque cas soit examiné à nouveau chaque année et ne soit pas inscrit par routine et sans enquête nouvelle, comme cela se pratique trop souvent dans les bureaux de bienfaisance.
La liste d'assistance doit comprendre les noms de toutes les personnesqui, ayant dansla commune leurdomicile de secours, doivent, en cas de maladie, être admises à Tassistance médicale. Ce n'est pas une liste dmdigents; c'est une liste de ceux que la maladie laisserait sans ressources, liste qui doit
Conseil municipal (art. 14) et qui n'est pas 16). •
l'assistance ou un délégué des médecins de receveur municipal et un des répartiteurs
sous-préfet peuvent assister (art. 12) aux nmission, avec voix consultative, tance doit comprendre nominativement tous k admis au secours, lors même qu'ils sont nôme famille (art. 13). 11 est, en effet, utile personnel soit examiné séparément par la
peut se trouver dans la même famille des ivcnt ou qui ne devraient pas figurer sur la
il municipal qui, en comité secret, arrête la )sée au secrétariat delà mairie (art. 14) ; avis lonné par affiches aux lieux accoutumés. ?lai de vingt jours à compter du dépôt, les inscription ou en radiation peuvent être faites t ou contribuable de la commune (art. 16). voulu donner les facilités les plus grandes, ' la radiation d'individus indûment inscrits, er l'inscription de personnes que la comniisive du bureau ou le Conseil municipal aurait
n de la liste ne doit être influencée ni par un imposerait au service une charge injustifiée mie excessive qui priverait des secours nécesiveur de qui la loi a été faite » ('). Les réclaêtre introduites dans la forme administrative. 3ns sont examinées par une commission can-
mai 1894,
tonale composée du sous-préfet de l'arrondissement, du conseiller général, d*un conseiller d'arrondissement dans Tordre de nomination et du juge de paix du canton (art. 17). Cette commission, présidée par le sous-préfet ou à son défaut par le juge de paix, statue souverainement sur ces réclamations, le maire entendu ou dûment appelé. Le président de la commission donne, dans les huit jours, avis des décisions rendues au sous-préfet et au maire qui reproduisent sur la liste les additions ou les retranchements opérés (art. 18). La liste d'assistance, ainsi définitivement arrêtée, est envoyée : 1° au médecin de lassistance médicale ou au délégué des médecins du service ; 2* à l'hôpital ordinaire ou à l'infirmerie auxquels sera rattachée la commune ; *A^ à Thôpital central auquel la commune est rattachée pour le traitement des malades qui ne peuvent être utilement soignés à l'infirmerie (*).
En cas d^urgence, dans Tintervalle de deux sessions, le bureau d'assistance peut admettre provisoirement un malade non inscrit sur la liste (art. 19). Si le bureau d'assistance ne peut être réuni, le maire peut prononcer cette admission dont il doit rendre compte au Conseil municipal, en comité secret, à la plus prochaine séance.
En cas d'accident ou de maladie aiguë, l'assistance médicale des personnes qui n'ont pas le domicile de 'secours dans la commune où s'est produit l'accident ou la maladie, incombe à la commune, dans les conditions de l'art. 21, s'il n'existe pas d'hôpital dans la commune (art. 20). L'admission de ces malades est prononcée par le maire, qui en rendra compte au Conseil municipal, dans sa prochaine séance. Il en avise aussi le préfet, qui doit statuer, dans les dix jours, sur l'admission de ce malade aux recours de l'assistance. En
(*) Circulairç minislériellè du 18 ma) 1894,
es dix premiers jours de son séjour, le malade ainsi à riiApilal s'y trouve aux frais de la commune ; au e dix jours, le malade reste à Thôpital au compte du ement, qui peut exercer son recours contre qui de contre, par exemple, la commune ou le département sisté a son domicile de secours (art. 21). ;cription sur la liste prévue à Tart. 12 continue à vandant un an au regard des tiers, à partir du jour où lonne inscrite a quitté la commune (art. 22). On na Lilu que la commune qui avait reconnu la dette d'ase envers une personne qui y possédait son domicile »urs, put rayer le nom de cette personne et se dér de cette obligation le jour où la personne inscrite ait la commune ; cependant si la commune peut prou- 3 cette personne n'est plus en situation d'avoir besoin iistance médicale gratuite (art. 22), elle est déchargée e responsabilité.
les malades privés de ressources, qui n'ont pas de le communal, c'est le préfet qui prononce leur admis- X secours de l'assistance médicale (art. 23), après avoir iur chaque cas en particulier. Suivant que les malades
domicile de secours départemental ou n'ont aucun le de*secours, le préfet adressera, au commencement que mois, à la commission départementale ou au e de l'intérieur, la liste nominative des malades ainsi 3endant le mois précédent aux secours de l'assistance le. Craignant qu'on ne mette trop volontiers à la
de l'Etat les malades auxquels il est difficile d'assi-
domicile de secours départemental, le ministre attire langer pour les finances de l'Etat l'attention des pré- Représentant des intérêts de l'Etat et ménager de ses irces, vous ne sauriez, Monsieur le Préfet^ mettre trop
» de soins à prescrire toutes recherches, à ordonner toutes en- » quêtes de nature à vous permettre d'établir le domicile de » secours communal ou départemental de lassistc, afin d éviter » à TEtat les charges qui ne devraient pas lui incomber » (*).
Une question assez intéressante n'a pas tardé à se poser au sujet de tinscription sur les listes d^assistance des membres d'une société de secours mutiie/s : si sa situation, par ailleurs, paraît justifier cette inscription, un membre d'une société de secours mutuels sera-t-il écarté de la liste d'assistance de la commune où il a son domicile de secours parce qu'il est suffisamment assisté, en cas de maladie, par les secours de la société à laquelle il appartient ? La question posée au ministre par le préfet de la Loire avait motivé, le 25 mars 1896, une dépêche ministérielle faisant connaître << que les membres » d'une société de secours mutuels ne peuvent pas être écar- » tés de piano des listes d'assistance, mais que leur inscrip- » tion sur ces listes devra motiver un double examen, l'un » pour la situation personnelle de chaque sociétaire comme » pour tout individu demandant à être inscrit, l'autra pour » ses droits à l'encontre de la société de secours mutuels dont » il fait partie en ce qui concerne les secours de maladie ».
Le président d'une société de secours mutuels de la Teste ayant consulté « Fadministration centrale sur le point de )) savoir si les membres d'une société de secours mutuels, par » cela seul qu'ils font partie de cette société, doivent ne pas » être inscrits sur la liste communale d'assistance médicale », une note de la direction de l'assistance et de l'hygiène publique, en date du 16 mars 1898, est venue confirmer la jurisprudence du ministère de Tintérieur en déclarant que la solution indiquée dans la note du 2 mars 1896 devait « être main- » tenue dans l'espèce actuelle ».
- (•) Cire, minisl. dur 18 mai 1894,