CHAPITRE X
SECOLBS HOSPITALIERS
l'étudier les secours hospitaliers que la loi de 1893 X indigents malades qui ne peuvent être utilement domicile, il est intéressant de passer en revue les lements qui ont reconstitué les biens, les ressources, tration et les obligations des hôpitaux et hospices ines de leur régime ancien détruit par la Convcnis examinerons successivement le domaine et les s des établissements hospitaliers, l'administration aux et hospices, et les secours hospitaliers.
maine et ressources des hôpitaux et hospices.
ble qu'après avoir bâti, avec les affirmations de les plus emphatiques et les plus prolixes, Tœuvre ice toute théorique de la Convention, le législateur é ait Jaissé de côté les principes de Tassistance sur lI restera nmet jusqu'en 1893, pour reconstituer et par une série de mesures pratiques et administra- •e régime hospitalier.
iu 28 germinal an IV (17 avril 1796) confia aux •ations municipales la surveillance immédiate des civils, suspendit la vente des biens des établissespitaliers et ordonna que « ceux qui ont été vendus ront remplacés en biens nationaux de même nature lème produit ». C'était, par ui; rçtçqr çrj ^rpicrç
complet, la reconstitution de la dotation des établissements hospitaliers qu'on avait voulu nationaliser.
La loi de vendémiaire an V vint confirmer ces dispositions : elle abrogea formellement la loi du 23 messidor an II, et déclara que les hospices civils seront conservés dans la jouissance de leurs biens et des rentes et revenus qui leur sont dus par le Trésor public ou par les particuliers » (art. 5).
La reconstitution du patrimoine des établissements hospitaliers se poursuivit Jusqu'à la fin du premier empire par une série de mesures administratives et par les lois du 8 ventôse an XII et du 9 septembre 1807, qui attribuaient définitivement aux hôpitaux et hospices de cinquante-sept départements les biens assignés en remplacement dont ils étaient détenteurs.
En 1814, au retour des émigrés, les biens hospitaliers « coururent un nouveau danger ». Beaucoup des biens confisqués n'appartenaient encore aux hôpitaux qu'à titre provisoire et ne leur avaient pas encore été confirmés. La loi du 5 décembre 1814 maintint aux hospices la propriété des biens définitivement assignés ; pour ceux qui avaient été assignés à titre provisoire, ils devaient être restitués si la dotation des hospices qui les détenaient avait été entièrement reconstituée ; dans le cas contraire, les hospices conservaient ces biens jusqu'à concurrence de la valeur de la dotation dont ils avaient été privés en 1793.
Les hospices possèdent aussi un patrimoine mobilier important constitué, pour la plus grande partie, en rentes sur l'Etat acquises avec des capitaux donnés ou légués et avec les sommes remboursées par les débiteurs de l'établissement (*). Les gouvernements qui se sont succédé ont toujours poussé
(') Fleury-Ravarin, De Vassislance communale^ p. 77. ;', Fleury-Ravarin, op. cit., p. 83.
istrafions hospitalières à convertir en rentes sur •opriété immobilière des hospices et ces adminisit trop souvent obéi h la pression parfois extraorîrcée sur eux à ce sujet (*).
lu propre d'un hospice ne représente généralement n petite fraction de ses ressources. Pour augmenssources, le législateur a successivement accordé ces des droits que nous allons brièvement énu-
lie dtf droit f/ps pauvres sur les spectacles que nous
plus en détail au chapitre des bureaux de bienfai-
accordée aux hospices par la loi du 8 thermidor
ant une proportion déterminée par la municipalité
Depuis Tan VIII, cette répartition est dévolue au
,ns les localités où les hospices sont riches, leur
droit des pauvres est abandonnée aux bureaux de
:?e, qui en reçoivent alors la totalité.
s droits successifs assez curieux ont été attribués
isements hospitaliers : la loi du 15 pluviôse an Xlll
uc les biens laissés par un enfant recueilli par eux,
avant sa majorité ou son émancipation, sans lais-
iers.
du conseil d'Etat du 3 novembre 1809 autorise les détenir les objets apportés par les malades traités »nt et décédés à l'hospice. Cette attribution a le l'une indemnité ; aussi la jurisprudence du minis- [lances écarte-t-elle dans ce cas, et dans le cas préite perception des droits de mutation, mes d'argent, les valeurs mobilières ou les bijoux verait dissimulés dans les objets de peu de valeur
5 du ministre de rinlérieur du |,5 mai 1858,
dont hérite Thospice, lui appartiendront-ils également ? Les auteurs et la jurisprudence se sont prononcés négativement (*). Enfin la loi du 24 mai 1825 accorde aux hospices les biens ayant appartenu à des congrégations de femmes, éteintes ou dissoutes (art. 7).
Une partie du produit des concessions au cimetière, dont nous retrouverons la mention au chapitre des bureaux de bienfaisance, a été attribuée aux hospices par Tordonnance du 6 décembre 1843.
Dans quelques grandes villes (Paris, Lyon, Rouen, etc.), les bénéfices du mont-de-piété sont attribués aux établissements hospitaliers; la loi de pluviôse an XII avait stipulé que les maisons de prêts sur gages ne pourraient être établies qu'au profit des pauvres et le décret du 8 thermidor fit bénéficier les hospices des bénéfices annuels de ces établissements. La réforme de 1851 vint affranchir les maisons de prêts, fondées comme établissements distincts, de cette obligation qui continua à peser sur les monts-de-piété créés comme annexes des hospices.
« Des lois spéciales, relatives aux postes (*), h la police de » la chasse, attribuent aux hospices quelques menus profits » au cas de contravention » (').
Les produits intérieurs des hôpitaux et hospices sont les prix de journées payées pour les militaires par l'Etat, pour les 7nalades qui ne sont pas admis en vertu de Tobligation établie dans Fart, l'^'" de la loi de 1851, par les communes, le département ou TEtat (art. 24 de la loi du 15 juillet 1893); pour les enfants assistés (frais de séjour et de. layettes), par
(•) Demolombe, II, p. 294. — Aubry et Hau, VII, p, 33. — Cour de Bordeaux, P. P., 54. 2. 154.
(*) Arrêté du 27 prairial an IX, art. 9. (') Fleury-Ravarin, Assist. commun. ^ p. 147.
départements avec un contingent des comoiunes et une
ventiou de l*Etat réglés par la loi du 5 mai 1869.
*on doit aussi compter, parmi les produits intérieurs^ les
urs contre le malade dont la situation ne justifiait pas
mission gratuite à Thùpital et contre sa famille (art. 5 de
)ide 1851).
a subvention communale est <* ajuste titre l'appoint le plus
nsidérable au budget des établissements hospitaliers » (^).
question délicate et d'un très grand intérêt se pose à ce t. L'octroi n'ayant été rétabli, à la Révolution, que « dans i villes dont les hospices civils n'auraient pas de revenus ffisants pour leurs besoins », il semble bien que la subven-
municipale est obligatoire dans les villes ayant des taxes troi (*). C'est ce que l'administration paraît établir catéquement dans l'instruction générale des finances du uin 1859 (n. 1065). « La quotité desfonds que les commuas doivent prélever sur les produits de leur octroi pour le rser dans les caisses des établissements de charité, est iterminée chaque année par l'autorité qui fixe les budgets, après les demandes des commissions administratives et i délibérations prises sur ces demandes par les Conseils unicipaux ». Ainsi dans les villes ayant des taxes d'octroi, établissements hospitaliers auraient le droit de demander les produits de l'octroiun prélèvement suffisant à assurer on fonctionnement des services hospitaliers. Ces demanet les délibérations prises sur ces demandes par les con- ► municipaux seraient soumises à « l'autorité qui fixe les idgets » et qui déterminera « la quotité des fonds que les mmunes doivent prélever sur les produits de leur octroi
hleury-Iiavarin, Assislance communale^ p. 153.
Reuue ffénérale d'adminisfralion, 1883, II, p. 144, orlicle de M. Alexis Che-
» pour le verser dans les caisses des établissements de charité ». Voilà laffirmation claire et catégorique du ministre desfinances. On objecte que la seule dépense obligatoire, en matière d'assistance, indiquée par la loi municipale du 5 avril 1884, est (art. 136, § 10) « le contingent assigné à la commune, con- » formément aux lois, dans la dépense des enfants assistés et » des aliénés » et qu aucune loi spéciale n*est venue depuis imposer aux communes qui ont un hôpital les frais de journées d'hôpital de leurs malades et incurables, la loi du 15 juillet
1893 ne dérogeant pas à Tart. l*' de la loi du 7 août 1851 qui déclare qu'aucune condition de domicile ne peut être exigée pour l'admission dans l'hôpital existant dans la commune d'un individu privé de ressources qui tombe malade dans cette commune.
Mais n'a-t-onpas dénaturéla portée de cet article, en tirant de cette obligation que la loi impose aux hôpitaux dans un but exclusif d'humanité, une interprétation favorable h la situation financière privilégiée que réclament les communes sièges d'un hôpital et que la circulaire ministérielle du 18 mai
1894 parait leur reconnaître en indiquant que « les établisse- » ments hospitaliers continueront à recevoir et à soigner gra- » tuitement les individus privés de ressources qui tombent » malades dans la commune siège de leur établissement ».
Si nous nous reportons à l'exposé des motifs et à la longue discussion, à l'Assemblée législative, de la loi du 7 août 1831, nous devons reconnaître que le législateur de 1851 s'est exclusivement préoccupé des devoirs d'humanité des administrateurs des hospices et nullement de la charge et de la contribution financière des communes. « Qu'il ne soit pas dit que » sur la terre de France, on demande à l'entrée de Thôpital, V non plus les plaies et les douleurs, mais le passeport du » malheur ». C'est en ces termes qu'à U séance du 21 décembre
, le vicomte de Melun, rapporteur de la commission âstanee publique, expliquait la portée de larticle 1*' de i qu'il présentait à rassemblée, en ajoutant : « Les hoses ont été originairement fondés surtout pour les passants, iir ceux qui avaient besoin d'hospitalité, leur nom même prouve ». Et dans la séance du 5 avril 1851, il précisait sa ée en disant : « Les plus anciennes fondations et souvent plus riches étaient destinées aux passants et pèlerins, ns ces temps de foi, on savait que le malade de la cité ne nquerait pas de secours. C est à Tétranger, au voyageur laissé que l'on voulait ouvrir un asile en leur accordant ospitalité [hospitium) ». X'est-il pas évident que le légisr a simplement voulu indiquer que les hôpitaux ne ient pas être ouverts seulement aux malades de la comï ou de la région, mais à tous les passants sans condide domicile et que Tarticle 1"" de la loi de 1851 répond à ntinicnt d'humanité et nullement à l'intention de créer situation privilégiée aux communes où se trouvent ces [aux ? Rien dans l'exposé des motifs, ni dans la dison de la loi n'autorise à lui donner cette dernière interition.
land le gouvernement a voulu appliquer à l'Algérie le lie des hôpitaux civils de la métropole, le décret du îcembrc 1874 a déclaré, d'une part, que « les lois, ordonices et règlements de la métropole actuellement en vigueur chant l'organisation, la dotation, l'administration et la iiptabilité des hospices sont rendus exécutoires en Algérie » 5), et, d'autre part, que (c le remboursement des frais de irnées de traitement de leurs indigents malades ayant le inicile de secours, constitue pour les communes une jense obligatoire^) (art. 18). Et, conformément aux dispois de ce décret, toutes les communes de l'Algérie payent
Jes frais de séjour de leurs malades, les communes où se trouvent les établissement hospitaliers qui les reçoivent, aussi bien que les autres. Et le décret de 1874 dit, en termes explicites, que c'est le régime de la métropole qu'on d appliqué à T Algérie.
L'on a voulu trouver dans les dons et legs faits aux établissements hospitaliers la justiiîcation de la situation privilégiée qu'on réclame pour les villes où ces établissements ont reçu ces libéralités. L'hôpital reçoit-il un nouveau legs? La commune diminue en conséquence sa subvention et profite, dans une large part, de la libéralité du testateur. Cette théorie nous parait très difficile à justifier et son application est bien faite pour décourager les libéralités futures dont les établissements hospitaliers auraient pu profiter.
Quoi qu'il en soit, il serait très désirable que le Conseil supérieur de TAssistance publique, saisi de celte importante question, la soumît, comme il la déjà fait pour le paragraphe 3 de l'article 1*'' de la loi du 15 juillet 1893, à l'autorité du Conseil d'Etat.
Aihninislralion des hôpitaux et hospices.
Deux influences rivales se sont, depuis la Révolution, disputé l'administration des hôpitaux, l'influence de la comnmne et celle de l'Etat. La loi du 16 vendémiaire de l'an V donnait aux administrations municipales (de canton) la surveillance des hospices civils établis sur leur territoire; elles désignaient cinq citoyens qui devaient administrer ces établissements et qui donnaient leur avis sur les comptes trimestriels du receveur avant qu'ils fussent soumis à l'administration départementale.
Mais les idées de centralisation qui prévalurent vinrent
enlever la nomination des administrateurs des hospices aux
de Lassence 7
)caux pour la confier au ministre de Tintérieur (*) ird la transmit aux préfets.
t du 23 mars 1852, donnant au maire la présidence lission, avec voix prépondérante en cas de partage, assurer, pendant le second Empire, « une part l)le à l'influence communale » {*).
j 21 mai 1873 conserva la nomination préfectorale sit dans la commission administrative un ministre culte reconnu, le plus ancien curé, dans les comil existait plusieurs paroisses, le pasteur et le rabavait dans la commune un culte protestant et un lite.
u 5 août 1879 supprima cette représentation des imposa les commissions administratives du maire lemhres renouvelables dont deux élus par le Conipal pour la durée du mandat du Conseil et quatre arle préfet, rééligibles et renouvelables par quart. ixc proportionnel laissé à Tautorité préfectorale se ? l'importance des services généraux que rendent céments hospitaliers, par l'hospitalisation des milienfants assistés, des nialades au compte de l'Etat, »ment et des communes rattachées à l'hôpital, ne de centralisation excessive établi par la loi du e an VIII et par l'ordonnance du 31 octobre 1821, IX hospices, ne laissait aux commissions adminisinitiative, ni résistance; elles administraient sous des préfets et du ministre. La loi du 7 août 1851 : commissions le droit de résistance, le droit de igir; « aucune autorité ne peut se substituer à elles [• imposer ou prendre sans elles une mesure qu'elles
Il 7 j^rrminal an XIII.
e (lu minislre de i'inlciieiir du 5 mai 1852.
» croiraient contraire aux intérêts de rétablissement » (*). Quant aux délibérations de la commission administrative, elles doivent toutes être soumises à l'approbation préfectorale (^). (( Elles sont soumises à Tavis du Conseil municipal et » suivent, quant aux autorisations, les mêmes règles que les » délibérations de ce Conseil » ('). Ces règles étaient celles que la loi du 16 juillet 1837 avait établies pour les délibérations du Conseil municipal et qui continuent à régir les délibérations des commissions hospitalières.
L'avis conforme, l'approbation formelle du Conseil municipal sont nécessaires pour aliéner un bien hospitalier ou pour traiter de gré à gré ou par abonnement pour les fournitures d'alimentation de l'établissement.
Si, par une règle générale, toutes les délibérations des commissions administratives sont soumises à Tavis du conseil municipal et à l'approbation préfectorale, certaines délibérations d'administration courante sont alfranchies de cette double condition de validité. Ce sont : le mode d'administration des biens et revenus, les conditions des baux et fermes de ces biens, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans pour les biens ruraux et neuf ans pour les autres, le mode et les conditions des marchés de fourniture et d'entretien dont la durée n'excède pas une année, les travaux de toute nature dont la dépense ne dépasse pas 3,000 fr. (*). Mais ces délibérations peuvent être annulées par le préfet dans un délai de trente jours à partir de la notification officielle, soit d'office pour violation de la loi ou d'un règlement, soit sur la réclamation d'une partie intéressée.
(*) Ravarin, Assistance communale^ p. 53. (*) Décret législalif du 25 inara 1852. (') Loi du 7 avril 1851, art. 10.
(*) Art. 8 de la loi du 7 août 1851.
eux sortes de délibérations qui sont soumises L expresse du préfet sans être soumises à l'avis licipal : ce sont les règlements du service hositérieur qu'extérieur et les contrats à passer gâtions hospitalières. Les règlements doivent ambre et Tordre des séances de la commisdes maladies et infirmités traitées dans Fétaiiombre de lits assignés à chaque infirmité ou çimc alimentaire et les dispositions disciplilison (*). La commission est chargée de diriger elle-même Texécution de ce règlement, iiion nomme son secrétaire, 1 économe, les irurgiens, mais ne peut les révoquer qu'avec u préfet. Le receveur est nommé par le minisur sur la proposition de la commission et . Les règles qui président à la préparation, cution et au contrôle du budget des hôpitaux t, dans leur ensemble, celles qui sont impojnes (art. 12 de la loi de 1831).
ité des établissements hospitaliers est fondée général de la distinction de Tordonnateur et ites les dépenses doivent être ordonnancées ur et ne peuvent ôtrc payées que sur le vu de ?s mandats pour le paiement de fournitures loi vent elre appuyés de la facture du fournisest chargé de recouvrer les recettes et de s dépenses; il doit rendre chaque année sur omptfî ([ui est soumis à Texamen de la coiii- [>nseil municipal.
si. du 8 fé\Tierl823. — Circulaire minisl. du 31 janvier 1^40.
La comptabilité-matières est confiée à un fonctionnaire spécial, Féconome, qui doit tenir un registre détaillé de rentrée dans rétablissement et de Temploi de tous les objets de consommation et d ameublement. Son compte de gestionmatières est soumis chaque année à la commission administrative, qui doit faire l'inventaire des objets de consommation restés en magasin au 31 décembre de chaque année.
Un hospice ne peut ester en justice qu'après une délibération de la commission, l'avis du Conseil municipal et l'autorisation préfectorale; cette autorisation est également nécessaire pour Tacquiescement, le désistement, la transaction, qui, pour être définitive et irrévocable, doit être approuvée par le préfet (décret du 23 mars 1832).
Secours hospitaliers.
L'art, l*'" de la loi du 7 août 1831, « auquel il n'est pas » dérogé » (art. 23 de la loi du 13 juillet 1893), oblige les hôpitaux à recevoir tout individu privé de ressources qui tombe malade sur le territoire de la commune. Cette catégorie de malades comprend les malades qui ont leur domicile de secours dans la commune et les malades étrangers à la commune qui sont frappés d'un accident ou atteints d'une maladie aiguë.
Certaines communes tiennent en outre d'actes de fondations le droit d'envoyergratuitementun certain nombre de malades ou tous leurs malades dans l'hôpital qui a bénéficié de la fondation ou des cdits d'iinionquiavaient, sous l'ancienne monarchie, supprimé les léproseries et maladreries et réuni leurs biens à ceux des hospices les plus voisins, en imposant à ceux-ci l'obligation de recevoir les malades des paroisses en faveur desquelles ces léproseries et maladreries avaient été constituées.
- iOi —
a circulaire ministérielle du 18 mai 1894 prescrivait de 0, dans cliaque hùpital, un état des lits existants à la date a promulgation de la loi; cet état indiquera les lits afiec aux vieillards et incurables, aux militaires, aux services enfants assistés et des maternités, aux malades payants,
malades ordinaires. Parmi ces lits il faudra réserver : L»s lits qui doivent rester à la disposition de particuliers le communes en vertu de fondations, dïnlits d'union ou onventions particulières ; 2"* les lits nécessaires à la charge osée par Tart. 1" de la loi du 7 août 18ol ; les lits restant es seront affectés au service de l'assistance médicale. Les prix de journée des malades placés dans les hôpitaux IX frais des communes, desdépartements ou de TEtat sont glés par un arrêté du préfet sur la proposition des comissions administratives de ces établissements et après avis 1 Conseil général du déparlement » (art. 24). près que les hôpitaux ont formulé des propositions pour prix de journée dans le service de chirurgie et dans celui nédecine, le Conseil général est appelé à donner son a\is
ces propositions. Le préfet fixe alors, en toute connaisce de cause, la quotité du prix de journée pour les divers ilissements hospitaliers de son département. « Ce prix de ►urnée ne pourra, en aucun cas, être inférieure la moyenne u prix de revient constaté pendant les cinq dernières anées » (art. 24). C'est un minimum établi par la loi poursauarder les intérêts hospitaliers.