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LES INCURABLES

Hospices, — Les malades font seuls l'objet de la loi du 15 juillet 1893 « qui laisse en dehors de son application, en » tant que tels, les vieillards et les infirmes incurables » (*). Ces infirmes incurables peuvent être secourus à domicile par le bureau de bienfaisance ou hospitalisés dans un hospice.

Tandis que Thôpital reçoit les indigents malades, ceux qui sont atteints d une maladie aiguë ou victimes d'un accident, Thospice reçoit quelques-uns des incurables indigents, infirmes et vieillards devenus incapables de tout travail.

Mais tandis que les soins hospitaliers, quand ils sont reconnus indispensables, sont assurés aux malades par la loi de 1893 et par la loi de 1851, le législateur n a rien prescrit en faveur des incurables et Tadministration, au contraire, a prémuni les administrations hospitalières contre les entraînements de la pitié. « Ce n'est qu avec la plus grande réserve » écrivait en 1840 le ministre de l'intérieur, que les admi- » nistrations charitables doivent admettre les vieillards » valides et je n hésite pas à dire que la trop grande facilité » dans les admissions de ce genre, est une des causes les » plus ordinaires des embarras qu'éprouvent ces établisse- » ments » (*). C'est le règlement spécial de chaque hospice qui détermine les conditions d'admission des incurables (')

(*) Circulaire minislérielle du 8 août 1894. (') Circulaire du 31 janvier 1840.

{») Loi du 7 août 1851, art. 2.

et cette admission est prononcée par une délibération de la commission, au lieu d'être prononcée, comme pour les malades, par l'administrateur de service. Si le vieillard ou rinfirme jouissent d'un revenu quelconque, ils devront aJ>andonner ce modeste pécule à leur entrée à l'hospice et n'en recevront que des petites sommes pour leurs besoins personnels.

Les lits de vieillards et d'incurables sont dus généralement à des fondations particulières, mais les hospices peuvent, avec leurs ressources propres, fonder quelques lits d'incurables ; ils peuvent utiliser, dans ce but, une partie des libéralités qu'ils reçoivent et beaucoup de libéralités leur sont faites avec cette affectation spéciale. Malheureusement les lits fondés en faveur des infirmes et des vieillards infirmes dans les hôpitaux-hospices, les hospices spécialement fondés en leur faveur, les hospices spéciaux à certaines catégories d'infirmes, comme l'institution nationale des sourds-muets, ou l'hospice national des Quinze-Vingts pour les aveugles, ne peuvent recevoir qu'un nombre très restreint d'incurables et le reste demeure k la charge de la charité privée, trop souvent impuissante, surtout dans les cas où l 'hospitalisation serait indispensable ; et si les moyens d'hospitalisation font défaut dans les villes, ils manquent absolument dans les campagnes. Dans certains cas, pour les idiots et les épileptiques par exemple, cette hospitalisation s'imposerait, spécialement pour les enfants, par les plus graves raisons d'humanité et de protection. Aussi ne peut-on que s'associer pleinement aux vœux émis par la 2' section du Congrès d'assistance de Rouen souhaitant : « 1** que les établissements » existants ou à créer pour les enfants sourds-muets ou » aveugles soient tenus de recevoir sans conditions d'âge ou » de sexe et à titre gratuit tout enfant sourd-muet ou aveugle

» indigent; 2* que les asiles départementaux d aliénés soient » organisés de telle sorte qu'ils soient tenus de recevoir tout » enfant indigent épileptique ou dégénéré ».

Aliénés.

La seule catégorie d'indigents infirmes dont la loi assure rtiospitalisation est celle des aliénés. « Chaque département, » dit larticle 1" de la loi du 30 juin 1838, est tenu d'avoir » un établissement public spécialement destiné à recevoir et » à soigner les aliénés ou du moins à traiter, à cet effet, avec » un établissement public ou privé, soit de ce département, » soit d'un autre département ».

Le service des aliénés est en effet un service départemental qui n'entrerait pas dans le cadre de cette étude, si la commune ne venait contribuer à ce service : 1** par l'intermédiaire de son hospice; 2^ par le concours financier qui lui est imposé.

Concours des hospices dans rexécution matérielle du service

des aliénés.

Le législateur de 1838 trouva beaucoup d'hospices communaux en possession d'établissements distincts consacrés au traitement des aliénés ; il enleva la direction de ces asiles à la commission administrative pour la confier à un directeur nommé par le ministre à côté duquel était placée une commission de surveillance nommée par le préfet.

Dans d'autres communes, les hospices avaient seulement un quartier réservé aux fous : l'ordonnance du 18 décembre 1839 subordonna le maintien de ces quartiers d'aliénés à une autorisation du ministre de l'intérieur, et pour l'avenir n'accorda aux hospices la possibilité d'ouvrir des quartiers spéciaux que si cinquante aliénés au moins pouvaient y être reçus et traités. Le quartier de$ aliéi^éç doit être placé sous la direc-

['un préposé responsable qui correspond directement autorité supérieure ;*).

n les hospices sont tenus de recevoir provisoirement énés dangereux qui leur sont adressés par les maires, mdant la décision du préfet ordonnant le placement ? de cet aliéné dans un asile aux termes de Tart. 18 de le 1838.

Concours financier des communes.

communes doivent concourir à la dépense des aliénés nts qui avaient dans cette commune leur domicile ours, par un an de résidence, conformément à la loi démiaire an II.

bases de ce contingent des communes sont arrêtées conseil général sur la proposition du préfet ('), et valu 1/6 au 1/3 de la dépense totale, suivant que les is de la comnmne sont inférieurs à 5,000 ou supérieurs )00fr. (');mais « la tendance est de rejeter sur les comes une très forte part des dépenses de laliéné indi- » (*). La contribution communale pour le service des i ne se répartit pas, comme celle des enfants assistés, façon proportionnelle et collective entre toutes les comdu département. Elle se solde individuellement, par et la commune qui n a aucun aliéné indigent en trail à Tasile, n'a rien à payer.

hospices qui, avant la loi de 1838, devaient recevoir fner des aliénés, soit par suite de fondations qu'ils t reçues, soit par suite des charges qu'ils s'étaient im-

lonnance du 18 décembre 1839.

du 10 août 1871, art. 45.

iulaire du 5 août 1840.

arin. Assistance communale^ p. 328.

posées, sont tenus à une indemnité proportionnée au nombre des aliénés qui étaient à leur charge (art. 28). Cette indemnité est due à rétablissement où sont transportés ces aliénés.

De r assistance à domicile des infirmes et vieillards indigents.

En 1821, l'Académie de Lyon avait mis au concours le sujet suivant : « Quels sont les avantages et les inconvénients res- » pectifs des hôpitaux et des services de secours à domicile » destinés aux malades indigents ? >> Le mémoire qui fut couronné avait répondu : « Si d'un côté les hôpitaux sont néces- » saires, d'autre part les secours à domicile sont indispen- » sables, et ces différents secours devaient être employés sui- » vaut les besoins et la situation des pauvres et desmaladeç ». Une aussi sage réponse méritait assurément le prix.

il est bien des cas où l'infirme et le vieillard ne peuvent recevoir, dans le milieu où ils vivent, les soins médicaux qui leur sont indispensables ; l'hospitalisation dans des cas beaucoup plus nombreux que les places d'hospice créées à leur intention, peut seule apporter quelque soulagement aux souffrances de l'infirme et du vieillard qui ont besoin de soins spéciaux dans des conditions impossibles à réaliser dans leur pauvre domicile. Mais, dans la plupart des cas, « au lieu de » chercher à accroître le nombre d'individus admis dans les » hospices, il conviendrait de favoriser le développement d'une » organisation de secours à domicile qui, en laissant le pauvre » dans sa famille, resserrerait les liens naturels et permettrait » de venir en aide à un plus grand nombre d'indigents » (*). La circulaire que nous venons de citer engageait les conseils généraux à organiser les secours à domicile en faveur des vieillards et des infirmes.

(>) Circulaire ministérielle du il août 1888.

ien peu de départements cherchèrent à organiser ce ser-

et les conseils généraux qui en firent Tessaî, ne furent suivis par les communes qui résistèrent. Dans la Charenterieure, le Conseil général avait voté une somme de 6,000 fr. ; )résence de la résistance des communes, le préfet ne put enser que 2,090 fr., et le crédit fut réduit pour Tannée an te. Dans la Somme, le conseil général avait voté les Is nécessaires pour créer des pensions représentatives )spitalisation en faveur de 50 vieillards qui devaient rece-

120 fr., dont 60 du département et 60 de la commune : résistances des communes ne permirent de secourir que ieillards.

ussi le sentiment du Conseil supérieur de TAssistance liquc et des Congrès d'assistance où se sont trouvés réunis bommés les plus éminents par Tétude et la pratique des stions d'assistance, s'est-il fréquemment prononcé pour

l'assistance des indigents infirmes ou arrivés à l'infirmité jrand âge soit rendue obligatoire par la loi, au même titre

l'assistance des malades indigents.

La charge de cette assistance doit incomber d'abord à la imille; à défaut de la famille, à la commune et, en cas insuffisance des ressources de cette dernière, au déparlelent ; l'organe essentiel de ce service doit être le bureau 'assistance, qui permettrait d^éviter les abus. La forme 'assistance doit être le secours à domicile comme règle et hospitalisation comme exception » ('). Ces règles priuciîs furent successivement reproduites par le projet de loi pté par le Conseil supérieur de l'Assistance publique dans cssion de janvier 1892 ('), par le projet de loi présenté à Ihambre des députés par MM. Emile Rey et Lachièze en

Rapport de M. Strauss au Congrès de Rouen. Publication du Conseil sup., fasc. 31.

1895, par celui de M. Strauss au Séaat en 1897, par celui du ministre de Tintérieur, M. Barthou, en avril 1898.

Voici les principales dispositions de ce projet dont la nouvelle Chambre sera sans doute saisie :

M Des secours publics sont rendus obligatoires en faveur » des vieillards et des incurables satisfaisant aux quatre con- » ditions suivantes :

» 1* Etre Français.

» 2** Etre indigent.

» 3* Etre, soit âgé de soixante-cinq ans, au moins, soit » atteint d'une infirmité incurable.

» 4* Etre reconnu incapable de subvenir à sa subsistance » par le travail (ainsi la vieillesse ou Tincurabilité ne suffiw raient pas; il faut encore qu'elles produisent une incapacité » de travail régulièrement constatée).

» Les secours publics ne sont alloués qu au cas d'absence » ou d'insuffisance des secours, soit privés (dette alimentaire, » œuvres charitables), soit publics (ressources des bureaux » de bienfaisance et des hospices).

» Le domicile de secours s'acquiert par un séjour de dix » ans pour les vieillards et de cinq ans pour les incurables.

» La dépense est répartie entre la commune, le départe- » ment et TEtat. I^e secours consiste soit dans Tattribution » d une pension mensuelle, payée à domicile, soit dans Thos- » pitalisation ».

Ce projet de loi donne pleinement satisfaction au vœu du Congrès de Rouen : « Le Congrès émet le vœu que Tassis- » tance aux incurables devienne prochainement obligatoire, » et spécialement celle des malades dont Tincurabilité aura » été constatée au cours d'un traitement procuré en vertu de » la loi du 15 juillet 1893 ». M. Strauss, dont le rapport avait admirablement résumé le travail qui s'était fait dans les

n faveur de lassistance obligatoire des vieillards et lies dénués de ressources, avait également fait adopter ongrès les conclusions suivantes :

but Français privé de ressources âgé de 70 ans au , ou atteint d'une infirmité ou d'une maladie reconnue ble, qui est incapable de pourvoir à ses besoins par son 1, reçoit gratuitement de la commune, du département TEtat, suivant son domicile de secours, l'assistance ms un établissement hospitalier, soit dans les familles it placé moyennant pension ; 2* il est organisé dans cha- ^partement, dans les conditions de la loi du 15 juillet un service d'assistance gratuite pour les vieillards et irmes remplissant les conditions exigées par l'art, t*' ojet de loi voté par le Conseil supérieur de l'Assispublique ».

lée indiquée dans ces conclusions et que nous ne rc- ; pas dans le projet de loi de M. Barthou est celle du nt familial des vieillards indigents, rantages de ce placement familial ont été exposés par ' Dubois, président du Conseil général de la Seine, e note présentée au Congrès de Rouen {'). « Notre ge hospitalier ne répond plus aux infortunes multipressantes qu'il est urgent de soulager. Nos hospiceses regorgent et malgré l'institution du secours à doreprésentatif d'hospice, maint vieillard languit durant nées dans l'attente de secours suffisants ». vantages qu'on peut retirer du placement familial jerté pour le malade, amélioration desonétat^déseniient des hospices, économie permettant de secourir >rc beaucoup plus grand d'incurables. Ce système a

te-rendu du Congrès, 11, p. 277.

fait ses preuves en Suisse où l'on place les vieillards indi^ dans les familles rurales, moyennant une redevance mensu Cette redevance est de 20 à 30 fr. par mois pour Genève ; le canton de Vaud, elle est variable (•).

Le budget d'entretien pour 100 vieillards placés dans familles serait :

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