‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 55 sur 76 · XIV. Journées 36,500(100x · texte numérisé non relu

XIV. Journées 36,500(100x

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ce qui fait 0 fr. 27 de frais généraux par jour et par ma Les frais de premier établissement sont évalués à 14, 7(

Dans la discussion qui suivit, le sentiment du Coi s'afGrma très clairement. De même que le placement campagne est très préférable pour les enfants assistés et les aliénés, chaque fois que la situation du malade lepei de même, pour Tassistance desvieillards« simples», le p ment familial est très préférable à Thospitalisation.

Ces solutionsproposéesrépondentsibienà Tattente gén que a le législateur, avant même d avoir légiféré, a ^

(*) Gab. Cros-Mayneille, L'assistance à domicile et l'hospitalisation des viei

— us —

î un premier pas vers la réalisation d'une réforme si imemment attendue » (^).

a séance du 27 décembre 1893, la Chambre votait, à limité de 372 votants, Tordre du jour suivant : <* La nibre, résolue à organiser dans le plus bref délai possi- Tassistance des vieillards et des infirmes indigents, la contribution des communes, des départements et de it, prend acte de la promesse faite par le gouvernement proposer dans le budget de 1897 les crédits nécessaires r jeter les premières bases de cette organisation ». loi des finances promulguée le 29 mars 1897 contient ?À la disposition suivante :

. 43. « A partir du 1*' janvier 1897, TEtat contribuera, s les conditions de la loi sur l'assistance médicale etconlément aux barèmes A et B de cette loi, au paiement de e pension annuelle d'au moins 90 francs et de 200 francs )lus, constituée par les départements ou les communes, cord avec les Conseils généraux, en faveur de toute ionne de nationalité française, privée de ressources, ipable de subvenir par son travail aux nécessités de istence et soit âgée de plus de soixante-dix ans, soit inte d'une infirmité ou d'une maladie reconnue inible, sans que le nombre des pensions auxquelles l'Etat e contribuer puisse dépasser par département deux r mille de la population, et sans que cette contribution chaque pension puisse être supérieure à 50 francs, ette pension annuelle sera toujours révocable ». î circulaire ministérielle en date du 20 avril 1897 a [ué les règles établies pour la participation financière Itat dans les dépenses encore facultatives d'assistance à

pporl de M. Strauss au Congrès de Houen, I, p. i23.

domicile des vieillards et des infirmes, et prescrit que : « Tout bénéficiaire d'une pension que l'Etat complétera par » sa subvenlion, doit réunir les conditions suivantes :

» a) Etre Français.

» h) Etre indigent. Pour apprécier si, en fait, cette condi- » tion est réalisée, vous vous entourerez de tous les rensci- » gnements que vous croirez utiles de recueillir; vous » exigerez notamment Tavis du bureau d'assistance.

» c) Etre dans l'impossibilité de subvenir parle travail aux » nécessités de la vie. Le bureau d'assistance s'assurera que » cette condition est réalisée en exigeant un certificat le » constatant et signé du médecin ou d'un des médecins du » service de l'assistance médicale gratuite.

» d) Etre soit âgé de plus de soixante-dix ans, soit atteint » d*une infirmité ou d'une maladie incurable. Pour cette » dernière catégorie, le médecin de l'assistance médicale cer- » tifieraen môme temps l'infirmité ou la maladie et Tincapa- » cité de travail...

» L'art. 43 de la loi du 29 mars 1897 donne le moyen

» de faire partout une expérience plus étendue (que celle » de 1888; qui sera l'application partielle du principe de Tobli- » gation légale, en ce sens que l'Etat se trouve astreint à » parfaire par ses subventions les allocations annuelles » volontairement constituées par les départements et les » communes.

» 1" L'allocatixjn doit revêtir la forme d'une pension, c'est- » à-dire qu'elle doit consister en secours à domicile et non en » paiement de journées d'hospitalisation ;

» 2** L'allocation ne doit pas consister en secours précaires » et passagers, mais en une pension annuelle telle qu'il » convient de l'attribuer à des personnes qui ne sont pas » temporairement, mais définitivement dans l'impossibilité

de Lassence 9

lysique de subvenir aux nécessités de l'existence

ts allocations servies par les communes ne leur ouvriront I droit à la subvention de TEtat qu autant que le déparnent aura préalablement consenti à fournir son conlinnt. Il ne peut dépendre d'un Conseil municipal de créer e dépense obligatoire pour le département. Lorsque le parlement aura consenti, à lég-ard de la commune, à pplication du barêmc A, il aura droit, delà part de l'Etat, Tapplication du barème B ».

î dernier paragraphe est d'une importance capitale. Le irtcmcnt refusant son contingent, TEtat est dispense du et toute la charge des pensions dont TEtat voudrait enager lacréation, retombesurles communes. Nous n'avons btenir l'indication d'aucun département ayant donné à la ilairc ministérielle du 20 avril 1897 une réponse conforme encouragements du ministre, ce qui autorise à croire que

les conseils généraux ont eu, à ce sujet, un sentiment ogue à celui qui a dicté au conseil général des Basses- Miées, dans sa séance du 20 août 1897, la résolution suie :

Le conseil : i"* ne peut s engager actuellement dans la voie

l'augmentation des centimes; 2' pense que le mode issistance des vieillards et infirmes, tel qu'il est prévu r la loi, sera peu efficace et prêtera à de nombreux abus; exprime l'avis qu'il y a lieu de rechercher les moyens lospitaliser les vieillards et infirmes qui sont le plus à arge aux familles sans ressources ».

est à craindre que le gouvernement n'ait prématurément îsé les communes à organiser l'assistance des vieillards jcnts en même temps que celle des infirmes. 11 aurait été, >us semble, plus utile d'organiser immédiatement et de ire obligatoire l'assistance des infirmes, d'en faire une

catégorie d'assistés spéciale et d'imposer, sans tarder, aux communes, aux départements et à TEtat 1 obligation de les assister.

Mais tandis que les infirmes, dès leur jeunesse, devraient être assurés des secours de la communauté, lès travailleurs ne devraient attendre la sécurité de leur vieillesse que de l'épargne, de la prévoyance et des retraites qu^ils seraient aidés à se constituer par ceux qui emploient leur travail, et non de pensions que, par une pente fatale et grâce à Tencouragement du législateur, on voudra constituer non plus seulement aux vieillards indigents, mais aux « travailleurs âgés », comme il est dit fréquemment dans le langage des promesses électorales.

L'assistance obligatoire du vieillard indigent conduit trop facilement au principe de la pension pour tous les travailleurs âgés dont l'application serait aussi néfaste pour le budget de l'assistance que pour les classes laborieuses. On a bien dit que ces pensions pour les vieillards indigents n étaient qu'une mesure de transition et que, dans quelques années, les bienfaits de la mutualité et des caisses de retraite assureraient partout le sort du travailleur devenu vieux. Mais on ne s'est pas aperçu que la promesse de ces pensions était précisément ce qui devait compromettre le plus sûrement les progrès de cet esprit d'épargne et de prévoyance qui [:ouvait le mieux assurer le sort du travailleur.

Uamélioralion du sort des indigents infirmes est une question d'assistance^ question cruellement urgente et dont la solution ne devrait pas être retardée. V amélioration du sert du travailleur âgé est une question de prévoyance à laquelle les travailleurs eux-mêmes, ceux qui emploient leur travail et l'Etat devraient, dès aujourd'hui, collaborer. Mais chaque commune devrait organiser celte œuvre d'assistance des

s et ces institutions de prévoyance de la vieillesse suis ressources et les nécessités locales. U est, en outre,

que jusqu'au moment oùlesinstitutionsde prévoyance ur de la vieillesse auront pu porter leurs fruits, il y n faveur des vieillards indigents, une période transi- 'assistance dont Torganisation incombera à l'autorité iiale et variera suivant les ressources d'assistance de [nune et de la région.

ifficulté de trouver une bonne solution à cette délicate n des pensions de retraite pour la vieillesse vient mise en évidence, d une manière saisissante, par les : des commissions parlementaires qui se sont livrées, leterre, à une étude très consciencieuse de ce difficile ne social.

première commission, nommée en 1895 « à TefTet de ?rcher s'il y avait lieu d'introduire des modifications le système de la loi des pauvres, par rapport aux pères dont la misère est causée par incapacité de travail tant de la vieillesse », aboutit à un résultat presque

('). Cette commission, présidée successivement par berdale et par Lord IMayfair, estima qu'il n'y avait pas lification radicale à proposer dans la législation chari- >ncernant les vieillards et qu'il fallait se garder d'ena libre action des autorités locales, en leur imposant ement général. Les habitudes de prévoyance et d'écorépandaicnt dans les classes ouvrières et une législaiprudeiite pouvait nuire au développement de la mupt des caisses d'épargne. La minorité de la commisjtestapar l'organe de M. Chamberlain contre ces con- !j trop optimistes et trop timides de la majorité et, à

? générale d'administration, 1895, II, p. 92 à 97.

son instigation, une seconde commission fut nommée et choisit pour président Lord Hotlischild.

Cette seconde commission examina successivement plus de cent projets. Elle écarta tous les projets impliquant Toblig-ation, ceux qui s'occupaient uniquement des membres des sociétés de secours mutuels, ceux qui ne réclamaient aucune participation personnelle de la part du retraité ('). Le projet adopté, en dernier lieu, par la commission est bien peu satisfaisant.

Toute personne qui, parvenue à TàgedeGo ans, possède un revenu hebdomadaire d'au moins 2 sch. 6 pence et ne dépassant pas 5 sch. peut adresser une demande de pension à Tautorité chargée d accorder ces pensions. Cette autorité devra procéder à une enquête pour s'assurer que le requérant a bien le revenu qu'il indique et que son état physique ou moral ne rend pas désirable son internement dans un asile, une infirmerie ou un workhousc. Si l'enquête est favorable au requérant, il recevra: s'il a un revenu hebdomadaire de 2 sch. 6 p. à 3 sch., une somme additionnelle de 2 sch. 6 p. ; si son revenu hebdomadaire est de 3 à 4 sch., le supplément, de pension sera de 2 sch. et de 1 sch. seulement si ce revenu est dei à 5 sch. (*).

On reproche au projet de la commission d'imposer à l'Etat des charges tiès lourdes en faveur d'une partie seulement des vieillards indigents, et d'un tiers seulement environ de la population ouvrière, d'encourager l'épargne jusqu'à la constitution d'un revenu hebdomadaire de 2 sch. 6 p., et de la décourager, ce chiffre une fois atteint, de tendre à une diminution des salaires, le salaire normal comprenant aujour-

(*) Revue générale d'adminislralion, août 1898, p. 453 k 459. ; «) Times du 8 juillet 1898, Old âge pensions.

ont d'épargne calculé en vue de garantir lexisrier dans ses vieux jours.

ani k ces conclusions peu encourageantes, la 'firme qu'une enquête approfondie lui a prouvé î partie de la population ouvrière réalise elle- Jes proportions croissantes, la constitution de iantes pour s'assurer une vieillesse honorable.

le ferme espoir, conclut-elle, que Tamélioraput coissantc qui s opère dans les conditions et morales du travail, enlèvera au problème î rimportance qu'il présente maintenant ».

rallions volontiers à ce sentiment. Pour la itoire que nous traversons, il faut assurément provisoire ; mais il faut se préoccuper, en même pns nuire au développement de la mutualité et

qui seules, avec le temps, peuvent résoudre, I satisfaisante, cette question de prévoyance.

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