CHAPITRE XIII
IMMGK.NTS VALIDKS
Bureaux de /bienfaisance.
Les bureaux de charité «ivaieiit été supprimés pendant, la Révolution et leurs biens saisis par l'Ktat. Leur histoire, |)endant cette période, est la même que celle des hôpitaux que nous avous retracée plus haut. Eu 1793, la Convention institua, dans chaque municipalité de canton, « une ag*cnce » chargée de la distribu lion du travail et des secours aux » pauvres valides ou non valides ». Cette agence devait faire la répartition matérielle « des crédits ouverts h Tindigence » par la législature ».
Ces crédits n'arrivant jamais, on dut chercher à reconstruire ce qu'on avait détruit, et la loi du 7 frimaire an V constitua une dotation nouvelle aux bureaux qu on appela bureaux de bienfaisance,
A la disparition des municipalités de canton, laduânistration hésita un instant sur le choix de la collectivité à laquelle il était préférable de rattacher le bureau de bienfaisance, et en vendémiaire an X, une 'circulaire du ministre aux préfets indiquait comme « la démarcation la plus convenable à sui- » vre celle que le gouvernement détermine pour les justices » de paix.
» L'hésitation ne dura pas. L'institution se dégagea bientôt » avec son double caractère communal et laïque » (').
(*) Fleury-Ravarin, Assistance communale, p. 194.
loi du 24 juillet 1867 transporta de l'administration cenaux préfets le droit de créer des bureaux de bienfaisance, t une mesure de décentralisation qui facilitait la création lureaux de bienfaisance en rapprochant fort utilement irité qui créait Torgane charitable de la collectivité qui nandait. « C était la première fois qu'une attribution si te était dévolue à un simple magistrat local » (*). st à regretter que la loi municipale duo avril 1884 soit I abroger (*), avec la loi de 1867, une mesure dont Tapion n'avait donné lieu à aucune réclamation : elle rencréation des bureaux de bienfaisance à lautorité cenen les soumettant à Tavis préalable du Conseil munici-
is avons vu qu'aujourd'hui un décret n'est plus nécespour la création des bureaux d'assistance. « Le bureau isistance est créé ipso facto par lart. 10 de la loi du uillet 1893 » ;') et chaque commune en est obligatoirepourvue par la loi.
instituant un bureau d'assistance dans chaque commune lui conférant tous les droits et toutes les attributions du LU de bienfaisance (art. 10), « la loi du lojitillel 1893 rend mais sans ohjella crvatioii de bureaux de bienfaisance ». ssi Tadministration n'a-t-elle pas dpnné suite aux proc création qui se trouvaient à 1 étude au moment de la ulgation de la loi. Les titres et le capital qui devaient oser la dotation de ces futurs bureaux de bienfaisance it trouvés attribués aux bureaux d'assistance par le fait 5 de la loi (*).
pport de M. Bonjean au Sénat.
mpagnole, Commentaire de la loi de 1S9i, p. 131 el 132, noie 1.
cision ministérielle du 29 août 1893 : Gard, commune de Thoirac ; Meurlhe-
lle, Marlincourt; Seine-Inférieure, Largenlol.
Toutefois un bureau de l)icnfaisance peut encore être créé exceptionnellement si cette création est la condition expresse d un legs charitable, la condition d'acceptation d*une libéralité qui, dans rintention formellement exprimée du donateur ou du testateur, est affectée à la création d*un bureau de bienfaisance (*).
Administration et gestion des bureaux de bienfaisance.
Les commissions administratives des bureaux de bienfaisance ont été soumises, depuis la loi du 7 frimaire an V, aux mêmes changements de régime que les commissions administratives des hôpitaux par les mêmes lois dont nous avons étudié au chapitre X les modifications successives et dont la dernière, celle du 5 août 1879, donne au conseil municipal la nomination de deux des membres de la commission, les quatre autres étant nommés par le préfet, dans les mômes conditions que pour les commissions administratives des hospices. Cette part faite à la commune, dans Tadministration du bureau de bienfaisance, a paru trop restreinte à beaucoup de bons esprits. Le bureau de bienfaisance est une institution purement communale provenant de dons recueillis, de taxes perçues dans la commune, de subventions municipales, destinée à secourir les pauvres qui ont dans la commune leur domicile de secours. Pourquoi donner, dans Tadministration de cet organe essentiellement communal, une part prépondérante à un élément laissé au choix de Tadministration? La tutelle de Tadministration et le recours à Topinion publique n'auraient-ils pas suffi à écarter tout abus ? Et n etait-il pas préférable que l'administration du bien des pauvres et des
(' Avis du conseil d'Elat du 28 février 1894 : Charente-Inférieure. — Décision ministérielle intér. : Scine-et-Oise, 17 juillet 1894,
tribués aux pauvres fût exclusivement confiée aux la commune?
ission nomme et révoque les employés dont elle our Tadministration et la distribution des sepeut passer avec des congrégations de femmes, ribution des secours, des traités analogues à ceux t conclure les hôpitaux. Les médecins, phamiants comptables sont nommés par le préfet, sur trois candidats présentée par la commission. Le : nommé, si Timportance du l)uroau le comporte, tre sur la proposition de la commission et lavis
des bureaux de bienfaisance au point de vue de rations est encore plus restreinte que celle des s hospitalières. La loi du 7 avril 1831 n*est en ble qu*à ces dernières et les pouvoirs des commisnistralives des bureaux de bienfaisance sont > par Tordonnancc du 31 octobre 1821. « Les dés du bureau de bienfaisance ne sont jamais s par elles-mêmes et sont toujours soumises à ion administrative, sans excepter les actes dépure ition qui n'engagent aucunement l'avenir » (*). ions et autres travaux dont la dépense n'excède ancs (*) pourront seuls être ordonnés sans autoalable.
;e du Conseil municipal, qui devrait être prépons les délibérations de la commission du bureau nce, est limitée à un simple droit d'avis. § 30, de la loi municipale appelle le conseil à avis sur les autorisations d'acquérir, d'aliéner,
varin, Assisfance communale y p. 505.
;e du 31 oçl. 1821, art. 16.
d'emprunter, d'échanger, de plaider et de transiger, demandées à Tadministration, et sur racceptation des dons et legs. Les marchés de travaux, les marchés de fournitures si importants dans la gestion des bureaux de bienfaisance ne sont pas soumis au contrôle de l'administration municipale. « Si » on veut juger le régime qui est fait à ces organes officiels » de la charité en France, par une législation décousue et mal » ordonnée, on peut lui reprocher de les maintenir trop étroi- » tement dans la dépendance de ladministration supérieure, » d'exclure trop complètement Tinfluence communale » (*).
Le décret du 23 mars 1852 avait donné aux préfets la tutelle des bureaux de bienfaisance. Par un désir toujours plus grand de décentralisation, le décret du 13 avril 1861 donna ce pouvoir d'autorisation au sous-préfet pour les budgets et comptes des bureaux de bienfaisance, les conditions de baux et fermes des biens du bureau de bienfaisance, lorsque leur durée n'excède pas dix-huit ans, le placement des fonds, les acquisitions, ventes et échanges d'objets mobiliers, les règlements de service intérieur, l'acceptation des dons et legs d'objets mobiliers lorsque leur valeur n'excède pas 3,000 fr. et qu'il n'y a pas de réclamations des héritiers (*).
L'approbation préfectorale reste nécessaire : en cas d'acceptation de dons ou legs d'immeubles ou de libéralités mobilières dépassant 3,000 fr. ou contestées par les héritiers; en matière d'acquisition immobilière, de réparations ou de constructions excédant ce chiffre de 3.000 fr., pour permettre un emprunt, s'il est reconnu nécessaire parle Conseil municipal, si le montant de cet emprunt n'est pas supérieur au chiffre des ressources ordinaires du bureau, et s'il est remboursable dans le délai de deux ans.
(') Fleury-Ravarin, L'assistance communale, p. 207. (*j Art. 14 à 19 du décret du 13 avril 1861,
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mission à ester en justice, à aliéner les, le préfet doit statuer en Conseil le dernier cas, Tavis conforme du ossaire (*).
)se une affectation ou unedésaffectaiprunt qu'elle veut souscrire dépasse revenus ou est d'un délai de remiouze ans, il faut un décret, du en Conseil d'Etat en matière de î bois, ou d'emprunts souscrits par 5 de 100,000 fr. de revenu annuel, ieil municipal est d'un avis contraire, er dépasse 500,000 fr. ou si la somme )mmes non encore remboursées déîst nécessaire.
ureau de bienfaisance devront être uf les cas exceptionnels où l'ordonitorise le marché de gré à gré.
1851 qui permet aux commissions l'approbation du Conseil municipal ? gré à gré pour la fourniture des sommation n'est pas applicable aux
bureaux de bienfaisance,
on : La loi du 5 ventôse an V rendit ice ceux des biens des anciens huaient pas été vendus, et larrêté con- IXdécidaque les biens des anciennes îrvice des pauvres et des malades et
-.iules biens affectés à Tacquit de fondations relatives à des services de bienfaisance et de charité appartiendraient aux établissements de secours à domicile. Par le décret dul2 juillet 1807 la dotation des bureaux de bienfaisance fut augmentée des biens qui avaient appartenu aux caisses de secours, de charité ou d'épargne dont le but était le soulagement des pauvres. Le revenu de cette dotation, qui n'était que la restitution aux pauvres des biens qu'on leur avait enlevés, s'est considérablement accru depuis lors par toutes les libéralités faites aux pauvres de la commune dont le maire est le représentant légal (*j. La moyenne annuelle des dons et legs faits aux établissements publics d'assistance est évaluée à environ 14 millions.
Droits atlribués.
Les bureaux de bienfaisance reçoivent de ce chef les amendes de confiscations édictées par l'art. 4 de la loi du 5 mai 1844 sur la police de la chasse, les amendes prononcées pour contravention à la loi du 13 avril 1850 sur l'assainissement des logements insalubres, la part attribuée au bureau de bienfaisance dans le tiers du produit annuel des concessions au cimetière attribué aux établissements d'assistance de la localité, le droit des pauvres.
« Cet impôt sur le plaisir au profit des indigents » comme l'appelait M. Dupin en 1851, dont les origines sont fort anciennes et qui avait été supprimé en môme temps que toute l'organisation d'assistance de l'ancien régime, avait été rétabli par la loi du 7 frimaire an V au profit exclusif des bureaux de bienTaisance. Le droit des pauvres est d'un dixième de la recette brute pour les théâtres, spectacles, panoramas, pantomimes, marionnettes, salles de curiosité, d'un vingtième pour les con-
(•) Ordonnance du 2 avril 1827, art. 3.
certs non quotidiens, d un quart de la recette totale dans les lieux de réunion ou de fôte où Ton est admis en payant. Cette taxe se perçoit : 1* en régie simple sous la direction immédiate du receveur du bureau de bienfaisance ; 2" en régie intéressée, au-delà d'un minimum, les bureaux de bienfaisance ne touchant qu'une remise proportionnelle; 3** en ferme, l'entrepreneur profitant de tous les bonis et subissant tous les risques ; i° à l'abonnement consenti par les directeurs des spectacles assujettis à l'impôt; c'est en ce cas un véritable forfait. La loi du 2 juin 1891, en autorisant l'établissement du pari mutuel sur les champs de courses a imposé aux sociétés de courses un prélèvement de 2 7o (décret du 7 juillet 1891) en faveur des œuvres locales de bienfaisance. Une commission instituée au miuistère de l'agriculture répartit, tous les six mois, les produits du prélèvement réalisé sur tous les hippodromes, entre les œuvres d'assistance qui ont le plus besoin d'une subvention.
Dons, quêtes et collectes.
L'arrêté du 5 prairial an XI permet aux administrateurs des bureaux de bienfaisance « de faire quêter dans tous les » temples consacrés au culte, de placer des troncs dans les » églises et dans les édifices affectés à la tende des corps civils, » militaires et judiciaires, dans les établissements d'humanité, » enfin de faire procéder, tous les trois mois, à des collectes » publiques dans leurs arrondissements respectifs ».
Subvention municipale.
Les communes peuvent allouer au bureau de bienfaisance un crédit annuel imputable sur les revenus ordinaires de leur budget. « C'est là non l'accomplissement d'une obli- » gation mais l'exécution d'un devoir moral conseillé aux coni-
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)) munes, tant par leur propre intérêt que par sentiment d'hu- » maniié » {^).
Distrihiitiom des secours à domicile.
Le législateur de Tan V a très sagement posé en règle générale que (( les secours seront donnés autant que possible en nature ». Rien n*est plus contraire à Tintérêt des indigents, surtout des indigents valides, que les distributions en argent; « Le pain, la soupe, les vêtements et les combustibles sont » les objets qui peuvent le mieux remplir lès besoins. On )) s'appliquera surtout à procurer du travail aux valides » ('). « Il sera bon », ajoutait la circulaire du 8 février 1823, « do » tenir une liste des pauvres où Ton inscrira tous les indigents » qui seront assistés ». C'est sur ces rôles officiels de la charité publique que Ton voyait inscrits en 1863 « les petits » fils des indigents admis aux secours publics en 1802, alors » que les fils avaient été, en 1830, portes également sur ces » tables fatales » ("*). Nous y voyons figurer aujourd'hui la quatrième génération des mendiants héréditaires.
Il serait très utile d'appliquer aux listes des bureaux de bienfaisance les prescriptions de Tart. 12 de la loi du 13 juillet 1893, en exigeant que la liste fût dressée intégralement au début de chaque année et révisée tous les trimestres.
Une circulaire de M. Dupuy, ministre de l'intérieur, en date du 8 novembre 189i, vint engager les bureaux de bienfaisance à sortir de leurs habitudes routinières et à pratiquer l'assistance par le travail. Le décret des 15-19 novembre 1893 vint renouveler cette invitation en prescrivant (art. 28)
^') Fleury-Ravarin, L'assistance commun. ^ p. 234. («) Circulaire du 8 février 1823.
;') De Watleville, rapport de 1857, sur l'administration des bureaux de bienfaisance.
ns bureaux de bienfaisance pourront s'entendre avec onseils d'assistance par le travail pour substituer t que possible les secours en travail aux secours en it »>. Le seul bureau de bienfaisance qui se soit mis en is régulières avec une société d assistance par le travail li de Nancy. A Pati, le bureau de bienfaisance achète istance par le travail des vêtements pour les pauvres; eaux, un certain nombre de ligots. « On peut donc ue dans Tensemble le décret est resté lettre morte w^*). vre d'assistance des bureaux de bienfaisance a donné les critiques bien sévères. <c Quand on regarde lenle des secours distribués par les bureaux de bienfaide la France entière, on est frappé à la fois de Tinmienle TefTort et de la nullité des résultats », écrivait ^s Simon à la veille de la promulgation de la loi de
iremière question posée au Congrès de Rouen, Des nofles iVassistance aux nrcessileux sans travail, a proine discussion des plus intéressantes sur le rapport de )•' Gibert qui n'avait pas été indulgent à Tégard des X de bienfaisance : « L'insuffisance de la bienfaisance :»lle », disait-il, « pour combattre le paupérisme éclate utes parts dans notre pays.... Partout, dans les villes, rée montante des indigents valides devient une source andes inquiétudes pour les budgets municipaux. Tous s on constate avec effroi que, malgré des efforts giganes, mais mal compris, mal organisés, Tindigence aug-
[)orl de M. le D' Boulonmié, sec. gén. du Comité central des œuvres
ce par le travail.
par le D' Dreyfus-Brissac, Publication du conseil sup. de VAssis.publ.f
jrèa de Rouen, ï, p. 6, p. 157 s.
M. Paul Strauss répond en affirmant que M. le D"" Gibert commet une grave erreur en déclarant que la bienfaisance officielle fait faillite. Il reconnaît que le fonctionnement des bureaux de bienfaisance est peu satisfaisant ; le bureau de bienfaisance n'intervient pas à temps ou intervient d'une manière maladroite, tel qu'il est organisé aujourd'hui. Mais « le » bureau de bienfaisance de demain, complété et agrandi par » une caisse de loyers, par une caisse de chômage, par le droit » de faire des prêts gratuits, par tout ce qui doit être notre » tendance dans une démocratie comme la nôlre, pourra sub- » venir à ses besoins, pourra mettre les nécessités sociales e« ») accord avec les institutions ». Il faut reconnaître que le bureau idéal de M. Strauss ressemble peu au bureau de bienfaisance d'aujourd'hui dont il est, par comparaison, une critique sévère.
M. le Dr Napias reproche à M. Gibert d'avoir condamné les bureaux de bienfaisance parcequ'il y en a de très mauvais. Cela n'est pas douteux : il y a des bureaux de bienfaisance très mal administrés et indignes du nom qu'on leur a donné, « mais cela ne suffit pas pour condamner en bloc tous les » bureaux de bienfaisance. Le bureau de bienfaisance a des » défauts, parfois très grands, mais ce n'est souvent que parce D qu'il continue des pratiques et des traditions anciennes, » parce qu'il suit les errements des anciennes sociétés de » charité auxquelles il a succédé. Il ne faut pas le supprimer. » Au contraire, il faut étendre son action, en groupant autour » de lui les sociétés de toutes sortes qui ne peuvent songer » qu'à l'aider. Il faut surtout ne jamais inscrire un indigent » à titre définitif ».
C'est à cette idée de la réorganisation des bureaux de bienfaisance que s'arrêta leeCongrès en adoptant l'ordre du jour
proposé par M. Strauss : Le Congrès, considérant que la de Lasseoce 10
collectivité a le devoir, sans préjudice de la bienfaisance privée, de fournir une aide efficace aux personnes valides qui se trouvent momentanément hors d*état de travailler,
Emet le vœu que les bureaux de bienfaisance soient organisés méthodiquement en vue de rendre Tenquète plus rapide et plus sûre, de combattre la mendicité professionnelle et de secourir les pauvres honteux (*).
Une considération qu'aucun des hommes éminents qui ont pris part à cette discussion n*a mise en lumière pour expliquer les mauvais résultats de Tœuvre d'assistance des bureaux de bienfaisance, c est que cette œuvre applique les mêmes méthodes d'enquête, les mêmes méthodes de secours, la même routine administrative à deux catégories d'indigents aussi différentes que les invalides (malades, infirmes, vieillards) et les valides. Il faudrait que les secours aux invalides et les secours temporaires, accidentels aux valides fussent distribués non seulement par une méthode toute différente mais, dans les centres urbains, par un organe de secours différent.
Tandis que le bureau de secours des valides donnerait immédiatement du pain, et quand l'enquête en aurait démontré l'utilité, un secours préventif sérieux, connexe à un office de travail qui fournirait un travail provisoire à défaut de travail définitif, le bureau de secours des malades devrait concentrer tous les secours concernant les malades et les infirmes, les secours k domicile et les secours hospitaliers.
Les inconvénients de l'administration séparée du bureau de bienfaisance et de l'hôpital ont été signalés depuis longtemps : Ce double fonctionnement augmente les frais généraux d'administration « il a surtout le grave défautde favo- » riser les doubles emplois, d'entraver l'assistance à domicile
(*) (x»ngrès de Rouen, I, p. 188.
» et de nuire au développement rationnel de Tassistancepubli- » que urbaine et rurale, » {*) en encombrant les hôpitaux de malades qui pourraient être utilement traités à domicile. Ce sentiment provoqua une enquête qui eut lieu en juillet 1888 ; cette consultation porta sur 174 villes dont 118 seulement répondirent au questionnaire du ministre; onze villes adhérèrent à ridée d*une commission unique administrant les deux institutions dont les patrimoines demeuraient distincts ; vingt villes, tout en réclamant le maintien du régime actuel, acceptèrent ridée d'une entente établie au moyen d'une commission mixte consultative; toutes les autres réponses furent favorables au maintien du statu quo avec une satisfaction de la marche de leurs services et un optimisme « déconcertant ».
Le 28 février 1890 un rapport fort intéressant de M. T. de Grisenoy porta le résumé de cette enquête devant le Conseil supérieur de Tassistance publique, en signalant tous les inconvénients du manque d'entente entre les bureaux de bienfaisance et les commissions hospitalières, des empiétements, des interversions d'attributions, du cumul de leur œuvre d assistance. ACaen, par exemple, Thospice distribue des secours et le service des malades est assuré par le bureau de bienfaisance; à Saint-Malo et au Puy, les hospices secourent les familles pauvres, tandis que le bureau de bienfaisance supporte les dépenses du service médical. A Beauvais, chacune des commissions fournit de son côté les soins du médecin et des médicaments qui sont revendus par les indigents.
Après une discussion où plusieurs membres exprimèrent Topinion que les deux commissions devaient être réunies en une seule, le Conseil supérieur formula Tavis qu'il y avait lieu de prendre les mesures suivantes {') : 1° inviter les maires à
(M Strauss, Revue Phil., février 1898» p. 566. (*} Publication du Conseil sup., fasc. 31.
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réunir deux fois par an, et plus souvent s'ils le jugent utile, les deux conmiissions en assemblée plénière ou leurs délégations, à leffet d'étudier les améliorations à apporter dans le service d'assistance; 2" introduire dans les commissions des membres communs; 3° réunir (quand cela sera possible) les deux administrations sous une direction unique, les patrimoines des établissements demeurant distincts.
Nous avons vu comment ce vœu a passé dans la loi du 15 juillet 1893 qui réunit les commissions administratives du bureau de bienfaisance et de Tbôpital pour en former le bureau d'assistance médicale (art. 10). Dans les \illes qui ont conservé leur organisation d'assistance ancienne par application de Tart. 35 de la loi, le bureau d'assistance existe également et doit être réuni quatre fois par an.
En outre, un projet de fusion des commissions administratives des hospices et des bureaux de bienfaisance, approuvé par le Conseil supérieur de l'Assistance publique et par le (Conseil d'Ktat, est soumis à l'approbation du Sénat. « 11 est » de nature à apporter dans le fonctionnement de l'assistance » communale en France un nouveau progrès en concentrant » les efforts que la loi de 1893 sur l'assistance médicale gra- » tuitc s'est déjà proposé de réunir. 11 est à souhaiter que » cette modeste réforme, grosse de conséquences pratiques, » ne se fasse pas trop attendre et que les dévoués comniis- » saires des pauvres et des hospices n'y voient pas une at- » teinte à leur indépendance, l'unité d'administration, loin » d'amoindrir leur autorité, ne fera au contraire que la fortifier >' et la vivifier » (').
Cette fusion dans une môme direction du service hospitalier et de celui des secours à domicile avait été réalisée pour la ville de Paris par la loi du 10 janvier 1849, qui concentra
(') Revue Phil. de janv. 1898, p. 477.
toute radministration des secours publics aux mains d'un directeur unique nommé par le ministre de Tintérieur et seul représentant des établissements de bienfaisance de la capitale. Un conseil de surveillance dont la composition a été déterminée par l'arrêté du 24 avril 1859 et dont les membres sont également nommés par le ministre, est placé à côté du directeur de TAssistance publique comme corps consultatif seulement.
La loi du 7 août 1851 confère à ce directeur général toutes les attributions qu'elle donnait aux commissions hospitalières. Les bureaux de bienfaisance de Paris ont conservé leur existence civile distincte et leurs administrateurs.
Le règlement de 1886 a essayé de restreindre le nombre des pauvres catalogués et numérotés sur les listes de Tassistance en y maintenant les indigents atteints d'infirmités ou de maladies chroniques, les vieillards âgés de plus de 64 ans, les orphelins de moins de 13 ans; il a prononcé Texclusion absolue et regrettable des ménages pauvres chargés d'enfants. Chaque bureau a sa vie propre, sa fonction à accomplir, mais tous se rattachent étroitement à l'économie générale du système charitable sous le contrôle et la tutelle du directeur général de l'assistance publique.
Cette omnipotence de gouvernement dans l'administration charitable de la Ville de Paris a soulevé de vives réclamations, surtout de la part du Conseil municipal qui a renouvelé ses protestations au mois d'avril 1898, en votant la résolution suivante, sur la proposition de M. Louis Lucipiat : (') « Le Conseil,
» Considérant que l'assistante publique est due à ceux qui se trouvent temporairement ou définitivement dans l'impossibilité physique de pourvoir aux nécessités de la vie,
(«) Rev. phil., avril 1898, p. 921.
sidérant que c'est radministration municipale qui peut : connaitre ceux qui ont droit aux secours, sidérant que l'assistance publique est d'essence cornet ce spécialement à Paris où la plus grande somme des est fournie par la ville de Paris,
Emet le vœu :
l'administration de l'assistance publique de Paris imunalisée ».
assez difficile d'évaluer le chiffre des secours distri- • des bureaux de bien/aisance et le nombre des indi- Cils assistent. Ni nos Ministères, ni le Conseil supé- 3 l'Assistance publique, ni aucune société lil^re ne t annuellement des statistiques qui seraient aussi antes qu'utiles et qui, dans d'autres pays, sont ement portées à la connaissance du public, rnière statistique officielle est de 1885 : elle indique bureaux de bienfaisance ; il y a, en France, 36,000 les et plusieurs communes qui ont plusieurs bureaux faisance : Paris en a vingt; l'on voit combien de comn'avaient pas, avant 1895, d'organe officiel de la ance publique. Les revenus de ces 19,308 bureaux de ance se sont élevés, en 1885, k 39,734,000 fr. Les i distribuées en argent ou en secours de nourriture, iffage et de vêtements se sont élevées à 30,879,000 fr. imbre des assistés à 1,616,481 ce qui fait une moyenne urs d'un peu moins de 20 fr. par tête d assisté. Les idminîstration sont estimés à 9,58 p. 100 (*). 'es des statistiques plus récentes, établies au mînisrintérieub et qui n'ont pas encore été publiées, les
[onod, Statistique de Vassistance publiquCy Paris, 1889.
dépenses de Tassistance publique ont été de 36,847,756 fr. pour 80 départements sur 87. Les 7 départements pour lesquels les dépenses n'ont pas été fournies au ministère, sont : la Corrèze, le Gers, llsère, la Manche, le Puy-de-Dôme, la Seine-Inférieure, le Var. D'autre part le nombre des assistés a été de 1,240,343 Français et de 48,177 étrangers, au total de 1,288,520 pour 73 départements. Les 14 départements qui n ont pas fourni le nombre de leurs assistés, sont : les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, la Corrèze, TEure-et-Loir, riUe-et-Vilaine, Tlsère, la Manche, le Puy-de-Dôme, le Haut- Rhin, la Haute-Saône, la Seine-Inférieure, la Seine-et-Oise, le Var, le Vaucluse.
En faisant la moyenne des dépenses par département, — "-^ — , nous trouvons en chiffres ronds 465,097 ; le total
oO
pour les 87 départements serait donc de
D'autre part, la moyenne des secourus serait, par département, de ' ' — = 17,651 et le chiffre des assistés pour les 87 départements de
La moyenne des dépenses par individu serait d'un peu plus de 26 fr. Cette moyenne serait sensiblement supérieure à celle de 1889. Mais cette différence parait justifiée quand on • constate que les dépenses de l'assistance à domicile ont augmenté de 9,584,439 fr., tandis que le nombre des assistés baissait de 80,844. Nous serions heureux si cette comparaison satisfaisante correspondait vraiment, dans la réalité, à une diminution du nombre des indigents et à une condition meilleure de chaque assisté. Mais en l'absence d'un service dé statistique complet et régulier, les chiffres que l'on peut recueillir ne doivent être accueillis qu'avec réserve.