‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 63 sur 76 · CHAPITRE P · texte numérisé non relu

CHAPITRE P

Du Sursis à l'Exécution de la Peine

L'article premier donne aux cours et tribunaux le pouvoir d'user d'indulgence « envers l'homme que la justice n'a pas « encore atteint et dont la moralité est restée malgré sa € faute, assez intacte pour que la Société n'ait rien à « redouter de sa liberté (1) ». C'est là un principe nouveau, dans, la législation française dont il faut déterminer les éléments et la nature. Le juge qui est chargé de réprimer l'infraction, après l'avoir constatée, en avoir reçu la preuve, a la faculté, dans certains cas et lorsque l'inculpé remplit certaines conditions, de suspendre pendant cinq années Texécution de la condamnation qu'il vient de prononcr.

Deux conditions légales sont requises pour que le sursis à l'exécution de la peine puisse être ainsi accordé à l'inculpl' : lo II faut que celui-ci n'ait pas eu de condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun^ 2* Il faut que la condamnation prononcée contre le prévenu

(I) 1^ Rapport Bérenger, au Sénat .

— ao -

soit une condamnation à remprisonnement ou à l'amende. Nous examinerons ces deux conditions, dans les deux sections qui suivent :

SECrriON I

ABSENCE DE CmiDAHNATION ANTÉRIEURE A L'EMPRISON- NEMENT POUR GRIME ou DÉLIT DE DROIT COMMUN

L'article premier dit : « Si Vincupé n'a pas subi de

condamnation antérieure à la prison, pour crime ou délit de droit commun : » Cette condition à l'obtention du sursis à l'exécution de la peine, se justifie par l'objet même de la loi de 1801; il est absolument rationnel d'accorder le bénéfice des dispositions nouvelles à ceux chez lesquels une mesure de clémence semble susceptible de produire des effets plus salutaires que l'exécution de la condamnation elle-même. Mais, par contre, il est tout aussi logique de se montrer sévère vis-à-vis de ceux qu'une première leçon n'a pas corrigés et d'écarter absolument le récidiviste des faveurs que le texte établit.

Dire qu'il £aut une condamnatiou à l'emprisonnement pour £aire obstacle au sursis, c'est dire que l'emprisonnement a été considéré par le législateur comme le minimum des antécédents judiciaires qui s'opposent à l'obtention du sursis. D'où il faut conclure, malgré le silence de la loi : 1* Qu'une peine antérieure supérieure comme gravité à l'emprisonnement correctionnel y ferait obstacle à fortiori^ par exemple, une peine de réclusion ou de travaux forcés ; 2^ Qu'une ou plusieurs condamnations à l'amende ne sauraient empêcher le juge de faire bénéficier un délinquant de la loi nouvelle. A cet égard le silence de la loi est décisif; il est peut-être permis de regretter qu'il en soit ainsi, car il semble qu'un prévenu qui a déjà reçu un ou plusieurs avertissements de la justice,

résultant de condamnations à l'amende, mérite peu de ménagement^». La loi Belge est plus logique en décidant que toute condamnation antérieure à l'emprisonnement ou à l'amende met obstacle au sursis ; il est même possible que la disposition de notre texte a eu pour conséquence de rendre les amendes plus rares et par le fait a entraîné une perte pour le Trésor.

Néanmoins, puisqu'elle est telle, il n'est pas absolument exact de dir^, comme on le fait souvent, que la suspension de la peine ne puisse avoir lieu qu'en faveur des délinquants primaires, c'est-à-dire, en faveur des individus qui comparaissent pour la première fois devant la Justice et n'ont pas d'antécédents judiciaires; ou bien, il faut entendre sous cette expression, comme nous le ferons dans le cours de cette étude, deux catégories d'individus : Ceux qui n'ont jamais été condamnés, et ceux qui ont déjà été condamnés, même plusieurs fois, sans que jamais la peine qui leur a été infligée ait été celle de l'emprisonnement ou une peine plus grave.

En résumé, est seul exclu du bénéfice des dispositions de la loi, celui qui a été condamné déjà, au moins à une peine d'emprisonnement, quand il comparait devant la Justice, et il importe peu de savoir quel a été le quantum de celte peine d'emprisonnement aniérieure; il suffit que le casier judiciaire de l'individu porte mention d'une condamnation de cette nature.

On s'est demandé si l'envoi en correction d'un mineur de seize ans, acquitté comme ayant agi sans discernement, conformément à l'article 66 du Code pénal, constituait la condamnation antérieure exigée par la loi et devait empêcher de prononcer le sursis en faveur de ce mineur devenu majeur et reconnu coupable d'une nouvelle infraction Nous ne le pensons pas. : l'envoi en correction n'est pas une peine au sens juridique du mot. Ce n'est pas davantage une mesure

administrative ; car les tribunaux ne peuvent ordonner des mesures administraves ; en réalité, c'est une mesure de préservation prise dans l'intérêt même du mineur. — Mais, la solution devrait être difTérente dans le cas où le mineur de seize ans aurait été déclaré avoir agi avec discernement. Dans cette hypothèse, si ce sont des peines atténuées à raison de son âge qui le frappent, elles n'en ont pas moins le caractère de peines véritables : S'il est poursuivi pour un délit € il est condamné à la moitié de la pei;îe «à laquelle il aurait pu être condamné s'il avait eu seize ans ». Pour un crime, il peut être détenu dans une maison de correction pendant « une période dont la durée peut atteindre vingt ans ». C'est en vertu des articles 67, 68 et 69 du Gode pénal qu'il est puni : il encourt donc une condamnation à Tempri'* sonnement ou à une peine plus grave qui rentre dans les termes de Tarticle premier.

11 faut noter qu'un savant auteur (i) a soutenu « qu'en présence de l'article premier et de la maxime pœnalia non 8unt entendenda^ on ne peut faire rentrer dans les termes du texte, la détention dans une maison de correction ». I^a majorité de la doctrine (2) n'hésite pas à se prononcer contre cette solution dans l'hypothèse du mineur de seize ans, condamné comme ayant agi avec discernement. Dans ce cas, en effet, il ne s'agit pas d'une niesure de préservation sociale, mais d'une peine véritable (3).

La condamn<'ition antérieure à la prison, pour être une cause de non admission du sursis, peut remonter dans le passé à une époque quelconque. Il n'est donc pas nécessaire

0) Brégeatilt. ~ Commentaire de la Loi du 96 man 1891 ; i^t Lois Nouveliee, 1891. p. 319, no do 15 avril 1891.

(2) Nègre et Gary, loc. cit., p. 46Tet 47.-- Locanl, loc. cit., no3l et Mahoudeau: La L9i du 16 man 1891 , n» 8.

(3) Sur la silualion det Mineurs de 16 an*. — Lajoye : De l'Èducalton Correctionnelle (Pans 1880].

quelle soit dans les termes des nouveaux articles 57 et 58 du Code pénal.

Il peut arriver qu'une décision gracieuse ait fait remise de la peine antérieure. Le bénéfice de la loi pourrait-il être concédé à l'inculpé ? Non : la grâce n'efface pas la condamnation ; elle a pour unique effet de dispenser le condamné d'exécuter la peine prononcée par la sentence; la loi, d'ailleurs, décide qu'une condamnation antérieure à l'emprisonnement constitue un obstacle à l'obtention du sursis pour l'avenir, mais elle n'exige nullement que la peine ait été subie.

En serait-il de même d'une condamnation antérieure pour une infraction qui a été l'objet d'une amnistie? Nous ne le pensons pas ; la condamnation ne peut plus produire aucun effet du jour où la loi d'amnistie est intervenue. Les délinquants amnistiés sont réputés n'avoir jamais été condamnés. Qu'ils commettent un délit, et rien ne s'oppose à ce que les juges ne les condamnent que conditionnellement.

La même solution devrait être donnée au cas de la réhabilitation judiciaire créée par la loi du 14 août 1S85. En effet, la réhabilitation efface la condamnation, dit le nouvel article 634 du Code d'intruction criminelle et fait cesser pour l'avenir toutes les incapacités qui en résultaient. Le réhabilité judiciairemeiit pourrait donc bénéficier des dispositions de la loi de 1891. Mais cette dernière loi a institué une seconde réhabilitation, qu'on appelle la réhabilitation légale, qui résulte de piano et sans formalités de l'expiration du délai d'épreuve de cinq ans, sans poursuite nouvelle suivie de condamnation, après une condamnation suspendue (1). Distinctes à beaucoup d'égard, les deux réhabilitations de notre Droit criminel engendrent les mêmes

(1; Il en sera traité avec détails dans la section lll du chapitre IV.

effets (1) L'une a été fiaite pour les condamnés ordinaires ; l'autre pour les condamnés conditionnellement qui n'auraient jamais pu obtenir la réhabilitation judiciaire, parce qu'ils n'ont pas exécuté leur peine, condition sine qtiâ non de celle-ci, aux termes de l'article 619 du Gode d'instruction criminelle. Gomme la première, elle anéantit la condamnation qui est réputée non avenue (âilicle 2). Refuser à celui qui a été réhabilité légalement le bénéfice possible du sursis dans l'avenir, eût été, comme on l'a fait remarquer, placer les condamnés conditionnellement dans une situation sensiblement désavantageuse (2). Il est d'ailleurs assez peu probable que les magistrats soient portés à renouveler l'expérience du sursis, en faveur d'un coupable aussi peu intéressant.

Le cas s'est présenté d'un individu condamné conditionellement et poursuivi ensuite pour un délit antérieur à l'obtention de ce sursis : On a décidé (3) que le prévenu ne pouvait être déclaré de droit indigne du bénéfice de la loi nouvelle, puisqu'il n'avait pas encore reçu l'avertissement résultant d'une première condacnnation, à la date de la nouvelle infraction poursuivie. Un arrêt de la Gour de Paris du 6 avril 1897 (4) est venu confirmer cette solution que la doctrine avait déjà consacrée.

Le seul fait de l'existence d'une condamnation antérieure à la prison, suflit il, pour faire obstacle au sursis, ou faut-il encore que cette condamnation soit devenue irrévocable avant le fait qui a donné lieu aux nouvelles poursuites ?

Le texte est muet encore sur ce point. Son silence n'empêche pas de répondre affirmativement. Jusqu'au jour où la condamnation n'a pas acquis l'autorité de la chose

(1) Rappo.l Barlhou, h la Chambre, 1890. Donimonl», po I0(r7, p. 14 et î', (2 et 3) Capitant, lor. cil. nu 13 — De Forcraiid, loc. cil. ; Laborde. loc. cit.. p. 419.

(4) Paris, 6 avril 1897. - D. P. 1898, 3, 68.

jugée ; elle ne saurait avoir un effet légal, et un recours est possible contre elle (1) : C'est là un des principes fondamentaux du Droit criminel Français. Ce n'est donc que quand elle est devenue irrévocable que la première condamnation peut" être considérée comme un avertissement légal. La Cour de Cassation Ta toujours jugé pour les délits constitutifs de la récidive légale (2) et il faut, par analogie, adopter le même principe d'interprétation, car la condamnation antérieure qui nous occupe constitue pour rinculpé une sorte d'état spécial de récidive. Il en résulte qu'un inculpé, bien que traduit pour la seconde fois en justice, pourrait être considéré comme délinquant primaire, et, à ce titre, pourrait bénéficier de la suspension de la peine, si ia condamnation prononcée contre lui, à l'origine, était encore susceptible d'un recours quelconque, au moment où il a commis l'infraction réprimée par le second jugement. En fait, cependant, et l'on en comprend aisément la raison, les juges seront peu disposés à faire preuve d'indulgence à l'égard du prévenu qui se trouvera dans cette situation.

La condamnation antérieure doit émaner d'une juridiction française pour qu'elle soit de nature à empêcher le juge de condamner conditionnellement le prévenu traduit devant lui. En efTet, les condamnations pénales étrangères sont privées aux yeux delà loi Française, de l'autorité de la chose jugée et de la force exécutoire (3). Une condamnation définitive prononcée à l'étranger contre un français ne peut le cens

(I) Paustin Hélie. — Théorie du Code Pénal, tome I, n« ?01. — Garraud : Cours de Droit Pénal. I, 189.

C^) Cass. Crim., U juin 1890 (D. P. 1891 l.«38) 91 m«rs 1889. ~ D. P. 1889 1,486); 2« février et 16 mars 1889 {Bulletin Criminel It89, n»* bO, 114, 117, 118) 18 février 18*^8 {France Judiciaire, n» 8, «• année, 96 ma s 1898).

(3) Garraud, loc. cit. I, n"» 161. — La France échange avec certains paya, les Bulletins n» 1 des corulamnations prononcées contre ses nationaux : les condamnations étrangères prononcées contre un Français figurent alors au casier judiciaire et dans les extraits qui en sont délivrés. Mais ce n'est qu'à titre de renseignements.

tîtuer en France en état de récidive ; elle ne peut donner lieu aux déchéances et incapacités énoncées dans le jugement. A fortiori n'est-elle pas susceptible de rentrer dans les termes de Tarticle 1«^ de la loi. II faut donc que le tribunal qui a prononcé la condamnation antérieure soit un tribunal français, compétent pour appliquer la peine d'emprisonnement. Au surplus, le texte est général : Il vise toute condamnation à Temprisonnement, quelle que soit la juridiction qui a statué sur la poursuite.

La loi de 1891 ne décide pas seulement que toute condamnation antérieure à Temprisonnement doit empêcher TappHcation de ses dispositions favorables. Elle exige de plus que cet emprisonnement soit la conséquence d'une infraction qualifiée crime ou délit, et que ce crime ou délit soit de droit commun.

i° La loi ne parlant que de crime ou délit, il en résulte qu'elle exclut les contraventions de police des termes de l'article i^^; fussent-elles donc à l'emprisonnement, les condamnations pour contraventions ne sauraient empêcher l'application de la condamnation avec sursis. Disposition assez juste, puisque de pareilles infractions sont très peu graves, et ne figurent pas au casier. Le législateur s'est référé à l'article i*^'' du Code pénal .sur le sens à donner aux expressions crime ou délit. On admet généralement par suite (lue la condanmation antérieure pour un délit à une peine d'emprisonnement de simple police, par suite de l'application de l'article 403 du Gode pénal ferait obstacle au sursis, car le caractère de l'infraction n'a pas été modifié par l'atténuation de la peine.

2" La (juostion la plus délicate soulevée par l'article premier* est certainement celle de savoir ce qu'il faut entendre par ^^ crime ou délit de droit commun » : Seules, en elïet, les condamnations de ce genre enlèvent à l'inculpé la qualité de délinquant primaire. Dans un

arrêt du 12 janvier 4892 (1) la Cour de Douai déclare que cette expression ne se trouve dans aucun texte pénal, si ce n'est dans la loi du 27 mai 1885 et dans celle du 26 mars 1891. A quelle classification le législateur s'est-il donc référé? Sans aucun doute, à la classification des faits délictueux en infractions de droit commun et en infractions politiques. Celles-ci ont un caractère spécial : si elles sont quelquefois d*une réelle gravité, elles portent rarement atteinte à l'honneur et à la considération de ceux qui en sont Tobjet. La législation Belge considère les infractions politiques comme suffisantes pour empêcher ceux qui les ont commises de bénéficier des faveurs du sursis ; la Loi Bérenger en a décidé autrement, et c'est aux tribunaux qu'il appartient, sous le contrôle de la Cour Suprême, d'apprécier le caractère de chaque infraction. Dans certains cas, la tâche du juge est facile;, il est certain que quand il se trouve en présence d'une condamnation antérieure au bannissement, h la détention ou à la déportation, peines criminelles politiques, il peut faire bénéficier le prévenu de la condamnation conditionnelle, puisque la condamnation antérieure a incontestablement le caractère d'une peine politique. Mais il n'en est pas de même quand le juge se trouve en présence d'une peine correctionnelle antérieure d'emprisonnement : sa mission est alors délicate, car il a à apprécier le caractère de l'infraction dont cette peine a été la conséquence. Or, pour (jue la qualification de délit politique soit applicable à ce. fait, il ne suffit pas que l'intérêt de la répression touche à l'ordre politique, il ne suffit pas que ce fait trouble cet ordre ou le mette en péril, il faut que sa criminalité dépende de son caractère poh tique.

(l) Douai, 1*2 janvier '895. Lois Souvellen, loc cil. Il, p. 77 et Dalioz, P. ISSH. i, Î86.

L'ordre politique comprend l'indépendance de la nation, rinié^ralitô du territoire, les rapports de TEtat avec les autres Etats, la forme du gouvernement, l'organisation des pouvoirs publics, leurs rapports mutuels, les droits des citoyens (1). Aussi est-ce avec raison qu'on a considéré les délits par b voie de la presse et les autres moyens de publicité de la loi du 29 juillet 1881 comme délits de droit cx^mmun, à moins qu'ils ne soient dirigés contre la constitution ou la sûreté de l'Etat ; il en serait de môme des délits de diffamation et d'injures envers les particuliers, réprimés par les articles 32 et 33 de la loi sur la presse (2); la même solution devrait être donnée en matière d'outraj^es aux bonnes mœurs par la vente, l'offre, l'affichage d'imprimés, gravures, images obscènes, .. . etc., résultant de la loi du 2 août 1882, modifiée par la loi du IG mars 1898.

Mais il peut arriver qu'un délit lèFC à la fois l'ordre politique et le droit commun, en sorte qu'il soit difficile de distinguer nettement lequel des deux caractères prédomine. Ici le rôle du juge est malaisé : il en est ainsi quand (3) l'infraction en elle-même, au point de vue objectif, lèse un individu, alors que dans l'intention de son auteur, au point de vue subjectif, elle a la politique pour mobile, but ou occasion. Ces délits sont de deux sortes : ils sont complexes quand ils lèsent à la fois l'ordre politique et le droit commun (ainsi l'assassinat d'un chef d'Etat étranger dans un but politique) ; ils sont connexes quand le délit politique est accompagné d'un délit de droit commun (ainsi l'assassinat avec pillage el incendie.) Doit-on

(1) V. Dalioz, Supplément au Répertoire alphabétique, tome IV, verbo. Délit Politique, p. 791.

(2) Bordeaux, 17 juin 1891. -- Diffamation par la voie de la preae envers un Avoué, Locard, loc. cit. p. 182.

(3) Garraud. - Coun de Droit Pénal, tome I, n» 96.

toujours considérer ces infractions comme des infractions de droit commun et leur faire application de Farticle l»'? Doit-on toujours, au contraire, les considérer comme délits politiques et dire qu'ils ne sauraient rentrer dans les termes du texte? Pour répondre à la question, il faut distinguer entre les deux hypothèses.

En matière de délits complexes, c'est le caractère de l'infraction de droit commun qui doit prédominer. Il n'y a pas. plus à distinguer l'assassinat, le vol, l'incendie commis dans un but politique, qu'il n'y a à distinguer suivant que l'assassinat, le vol ou l'incendie ont été commis par vengeance, cupidité ou amour. Le juge peut et doit tenir compte des mobiles antisociaux ou odieux de Pacte incriminé, mais cet acte reste toujours un assassinat, un incendie ou un vol, c'est-à-dire un crime de droit commun (1).

Quant aux délits connexes, ainsi nommés parce que certains délits de droit commun se relient à un délit politique plus général, l'insurrection, dont ils ne sont que des conséquences ou des moyens d'exécution, il y a lieu de distinguer entre eux d'après ce critérium indiqué par le même auteur (2) . Tous les crimes qui seraient légitimés s'ils se produisaient dans un état de guerre régulier seront absorbés par le crime politique d'insurrection dont ils sont des nécessités ou des accidents; ce caractère devra les couvrir au point de vue de l'extradition, de l'application de la peine de mort, de la rélégation. Ce sont donc des délits politiques au point de vue de l'application de la loi de 4894. Mais si au cours de l'insurrection, il se produit des attentats contre les personnes et les propriétés qui seraient réprouvés dans un état de guerre régulier, ces faits seront des délits de droit comun.

Et telle était la pensée de Jules Favre, lorsqu'il disait

(1 «t 2) Garraud, loc. cit. I, no Od.

« ces actes odieux ne doivent permettre à leurs auteurs ou complices d'autre refuge que l'expiation légale. Aucune naiton ne peut les couvrir d'impunité (1) ». La jurispi:udence offre sur la matière trois arrêts célèbres, dans lesquels c'est au caractère de droit commun quelle a donné l'avantage sur le caractère politique (2).

L'expression crime ou délit de droit commun exclut donc les crimes et délits politiques (3) : exclut-elle les crimes et délits militaire, prévus et punis par les Codes de justice militaires du 9 juin 1857, pour l'armée de terre, et du 4 juin 1858, pour l'armée de mer? La question à résoudre est toujours la même. Faut-il assimiler ces infractions à des délits de droit commun, et dire qu'en ce qui concerne la condamnation antérieure, elles rentrent dans les termes de l'article 1«' ? Doit on les traiter, au contraire, comme des infractions politiques et décider qu'une condamnation à l'emprisonnement ou à une peine plus grave pour un délit de ce genre n'empêche pas dans l'avenir l'application du sursis? On a soutenu (4) que les condamnations pour des infractions exclusivement "militaires rentrent, à ce point de vue, 4ans la catégorie des délits de droit commun, et cela : c En vertu « de l'article 7 de la loi de 1801 et en vertu aussi de cette € considération que si on admettait l'extension des crimes

(1) Journal Oflieiel du V mai 1871.

(•-?)Crim. rejoi, 9 mars 1849. - D. P. 1849. 1,60. - Meurtre du Général Bréa par le$ ineurgés de 1848 ; Arrêt rendu tur let conclutiont conformes du P. G. Dupin. -' Crim. rejet. S7 août 1860, D. P. 1850, 1, 535.- Crim rejet, 10 avril 185î. D. P. 1855, 1, 188. —

Voir aus^i : Blanche. - Etudes pratiques sur le C.P. 1. d*91 et Dalloz. Supplément tome IV, i;fW>o. lélit Politique, p 791.

(3) Nous avons cité le bannissement comme une peine criminelle politique à la page ; il faut noter que le k)annissement peut être une peine de droit commun, dans Phypothèse de l'article SS8 du C. P. modifié par la Loi du IS mai 1863 et de l'article 929 du même Code {Outrages et voies de fait contre un Magistrat/,

(4) M. Brégeault. -^ Les Lois Nouvelles, loc. cit., 1899, p. 890, et H. Locard : Commet^tairê de la Loi, loc. cit. n* 19.

« et délits politiques aux crimes et délits militaires et € maritimes, il faudrait, en l'absence de distinction dans « le texte, décider qu'une condamnation pour un de ces « crimes spéciaux, plus grave, à nos yeux, que l'assassinat, < pour trahison ou espionnage, par exemple, ne ferait pas « obstacle à la faculté de sursis ». Cet argument est particulièrement sérieux. Quant à l'article 7, invoqué par les partisans de ce système, il porte « que la présente loi n'est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires qu'en ce qui concerne les modifications apportées par l'article 5 aux articles 57 et 58 du Clode pénal ». Il décide donc (1), simplement, que par dérogation aux principes généraux de la matière, les juridictions militaires ne peuvent, en aucun cas, accorder le sursis, mais il ne dit pas autre chose. Ce n'est donc pas en s'appuyant sur ce texte, qu'on peut conclure que les condamnations des conseils de guerre doivent ou non produire les effets des jugements et arrêts ordinaires, au point de vue de la détermination des antécédents judiciaires.

Un second système assimile les infractions d'ordre militaire aux infractions d'ordre politique et les exclut absolument des termes de l'article ^•^ On fait remarquer que ces infractions ne dénotent pas toujours chez leurs auteurs une véritable perversité, et qu'elles n'ont pas ce caractère répréhensible, au point de vue moral que la loi pénale vise dans le délit de droit commun. On ajoute que ces infractions sont au premier chef spéciales, et qu'elles ne sont réprimées que pour assurer le respect et le maintien de la discipline.

La jurisprudence n'a pas eu l'occasion encore de se prononcer sur la question.

A notre avis, la solution du problème dépend de la nature

(1) Voir plus loin, chapitre II, section II, les Juridictions qui peuvent prononcer la Condamnation Conditionnelle,

du délit réprimé par les juridictions militaires. Celles-ci jugent des infractions de deux sortes, des crimes et des délits de droit commun, prévus par le Code pénal ; des crimes et des délits militaires, infractions spéciales prévues par le Code de justice militaire. Pour ces derniers nous serions portés à admettre, à raison de leur caractère spécial, qu'une condamnation antérieure à l'emprisonnement ne saurait constituer la condamnation antérieure de l'article 1 ^ Quand il s'agit, au contraire, d'un crime ou délit de droit commun, dont la juridiction militaire ne connaît que par suite de la qualité exceptionnelle de militaire qui appartient à l'auteur de l'infraction, nous déciderions qu'une condamnation antérieure à l'emprisonnement serait susceptible de faire obstacle dans l'avenir à Tobtention du sursis.

Nous sommes alors en présence d'une infraction prévue formellement par la loi de 1891 ; les textes du Code pénal sont appliqués à l'accusé et non ceux des lois militaires aux termes de l'article 267 du Code de justice militaire qu'autorise même l'admission des circonstances atténuantes. Système qui n'empiète en rien sur le domaine de l'article 7, et qui semble conforme au texte absolument général de la loi qui ne définit pas quelle juridiction doit avoir prononcé la condamnation antérieure pour que le sursis ne puisse pas être obtenu à l'avenir. Une condamnation antérieure à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun, quel que soit le tribunal qui ait rendu la sentence, suffit pour mettre obstacle à la condamnation conditionnelle. C'est là ce qu'implique l'article !•'.

La difficulté relative aux crimes et délits militaires n'est pas la seule qui ait été soulevée à propos des expressions crime ou délit de droit commun. On s'est demandé si les condamnations à l'emprisonnement visées par des lois spéciales et punies de peines correctionnelles, doivent ou non, être considérées comme des infraeûona de droit

commun. L'intérêt delà question est facile à saisir. Ce n'est que si on les comprend sous Tépithète de délits de droit commun que ces in fractions entraîneront des condamnations susceptibles de constituer la condamnation antérieure de Tailicle 1*'. Spéciales, elles aussi, ces infractions participent à la fois du délit et de la contravention, si bien qu'on les nomme souvent, délits contraventionnels ou contraventions délictuelles. Elles n'empruntent aux contraventions proprement dites que leur caractère constitutif, c'est-à-dire, la matérialité de l'acte abstraction faite de l'élément intentionnel ou frauduleux; mais elles se confondent avec les délits quant à leurs effets légaux. Donc, à la différence du délit de droit commun, l'infraction existe, indépendamment de l'intention coupable ; la peine frappe ici le coupable quelle que soit sa bonne foi ; la liste serait longue de tous les délits contraventionnels de notre Droit ; parmi les plus' importants, à titre d'exemples, on peut citer : les délits de pèche, les délits de chasse, Jes contraventions à la police des chemins de fer, les délits en matière de douane et d'octroi. La nature de ces infractions a fait l'objet de discussions nombreuses. La doctrine qui considérait ces infractions comme des délits, passibles du tribunal correctionnel a été longtemps en désaccord avec la jurisprudence qui avait la tendance de ne voir en elles que de simples contraventions. Un arrêt de la Cour suprême du 14 juin 1884 (1) est venu, comme on l'a dit, dresser l'acte de décès de la théorie primitive, et depuis cet arrêt, bien des décisions judiciaires ont déclaré qu'au point de vue de la compétence, de la complicité, du cumul et de la prescription, les règles relatives aux délits de droit commun sont applicables à ces infractions. La Cour

(1) Sirey, 1886, 1, 984 et la Note de M. Villey. ^ Voir eo outre rariicle du même auteur daoe la France JuéMair§, tome X, 1888. p. 866, La fim dêi DéliU Caniravêntionnêli. — Voir aussi Bevuê erUique, 188S, p. 81, une Étude de M. Desjardias, B^gamen Doctrinal de la /uriiprudeneê OriminêUê,

de Toulouse, le 7 février 1889 (1) a décidé que la classification de Tarticle 1" du Code pénal est générale et qu'elle régit les matières spéciales, toutes les fois qu'il n'est pas dérogé à cette règle générale par une disposition expresse. La Cour de Douai (2) s'est prononcée dans le môme sens le 25 octobre 1890, et le 25 mars 1892 (3), la Cour de cassation relatait dans un arrêt que toute intraction qu'une loi spéciale firappe d'une peine correctionnelle doit être considérée comme nn délit et soumise aux règles relatives aux délits proprement dits. Nous ne connaissons pas de décision en sens contraire, depuis cette époque, et il y a lieu de penser que cette théorie très juridique est définitivement établie. Donc, assimilés aux délits de droit commun, les délits contraventionnels, quand ils entraînent une peine d'emprisonnement, sont susceptibles de donner naissance à la condamnation antérieure de l'article l^*" de la loi de 1891, qui fait obstacle, pour l'avenir à l'obtention du sursis.

On a, peut-être avec raison, qualifié de regrettable cette dernière conséquence, parce que beaucoup de délits contraventionnels ne peuvent être regardés comme vraiment répréhensibles au point de vue moral; ces infractions spéciales, punies par des lois spéciales, ne prouvent ni l'intention coupable ni l'inclination au mal de celui qui les a commises, et comme le sursis a été justement institué pour ceux chez lesquels une première faute ne dénote pas la perversité, une condamnation de ce genre ne devrait pas être considérée comme rentrant dansles termes del'articlel»', et un délinquant puni d'emprisonnement pour une pareille infiraction devrait pouvoir, postérieurement, bénéficier du sursis (4).

(l) D. P., 1890, 3, «59 et la Note.

(S) Grim. Cass. rejet, 95 mars 1899, D. P., 1899, 1, 309 et les CODClutious de M ^ TATocat général Sarmt.

(4) De Fororaud.— Cowmenkiîrê de la £et, loc. cit. p. 9.

-SS- II n'y a lieu de rechercher pour la concession du sursis à Texécution de la peine prononcée par une seconde condamnation, si la première a été prononcée pour crime ou délit de droit commun, que quand cette seconde condamnation intervient (1).

La recherche et la fixation des antécédents a toujours eu, au point de vue pénal, une extrême ûnportance. C'est au mécanisme ingénieux des casiers judiciaires que l'on doit les moyens pratiques de constatation de la récidive. Dès 1846, M. Bonneville de Marsangy faisait l'exposé de l'institution qui lui est due, dans une étude intitulée : De la nécessité de localiser, à l'avenir, au greffe de V arrondissement natal^ tous les renseignements judiciaires concernant chaque condamné. Reconnue utile et pratique, l'idée fut consacrée par une circulaire du Garde des sceaux du 6 novembre 1850; depuis cette époque, l'institution a été complétée et perfectionnée à diverses reprises ; plusieurs États nous l'ont même empruntée (2). Depuis la loi de 1891, elle est destinée à rendre dé plus grands services encore, et plus qu'auparavant les juridictions répressives oni l'obligation de se rendre compte exactement du passé des prévenus ; il importe de savoir, non seulement, si le prévenu qui comparait en justice a déjà été condamné, mais encore à quelles peines il a été condamné, puisque certaines peines antérieures seules sont de nature à empêcher le juge de lui accorder le bénéfice des dispositions nouvelles (3). Les parquets doivent donc

(1) Douai, 1^^ janvier 189-2, D. P., 189^, S,386 et Cys. Crim., rejet, S5 mars I39j, D.P. 1892,1,309.

(?) Portugal, Italie, Suisse, Grand-Duché de Luxembourg, Belgique et Hollande.

(3) D'après M. Loeard, la Commission instituée au Ministère de la Justice on vue d'un projet de Loi sur te Caner Jndieiaire, paraît devoir admettre, atr bout d'un certjin temps, la prescription des inscriptions au Casier. Cette disposition ne s'appliquerait pas aux bulletins n* 1, dont les parquets pourront toujours obtenir communication intégrale. (Locard, loc. cit. en note tout la page 96).

apporter im soia tout particulier k la confiecti<m des renaeignemoiita dea doariera qa'iia tranamettent à la juatice.

SECTION U

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