CONDAMNATION PRONONCÉE A L'EMPRISONNEMENT OU A L'AMENDE
Pour que le sursis à l'exécution de la peine puisse être accordé à un délinquant, il ne suffit pas que le prévenu n'ait subi aucune condamnation antérieure à l'emprisonnement, pour crime ou délit de droit commun, il faut encore que la condanmation prononcée contre lui soit à l'emprisonnement ou à l'amende. L'article !«' dit, en eflfet : m En cas de condamnation à V emprisonnement ou à Vamende, . . »
4® Il faut une condamnation à l'emprisonnement; expre$sion qui vise la peine prévue par l'article 40 du Code pénal. En principe donc, toute p^ine d'emprisonnement prononcée, quand la condition précédemment étudiée est remplie, peut être suspendue, et dans le silence de la loi, il faut admettre qu'il n*y a pas à se préoccuper de la durée assignée à cet emprisonnement par la justice.
En 1891, le sursis a été accordé trois fois par les tribunaux à la suite de condamnations de cinq années d'emprisonnement (1). La loi Belge limité le sursis « au cas où l'emprisonnement à subir, comme peine principale ou subsidiaire ou par suite du cumul des peines principales et accessoires ne dépasse pas six mois ». Notre législateur
(1) J^mmol OHUUl du 97 août VèOH. - fiapport du Garda das Sceaux aur VApplicaHon de i$ Loi N<m9€lU.
donne au'juge une faculté plus étendue, et on a vu des Cours d'assisea accorder le bénéfice de la loi de 1891 à des individus condamnés à des peines de prison très fortes.
C'était là sans doute, une pratique regrettable, qui a vite pris fin après avoir ému la Commission de revimon du Code pénal, qui, dans l'article 67 de son projet, propose de n'au* toriser la condamnation conditionnelle que pour des peines inférieures à trois mois d'emprisonnement.
Le législateur n'a donc pas accordé à toutes les peines la faculté d'être suspendues : l'article 1«' restreint ce bénéfice à Temprisonnement ou à l'amende. D'où cette conséquence qu'il suffit d'indiquer, que le sursis ,ne s'applique pas aux peines plus fortes que Temprisonnement, à la réclusion, aux travaux forcés, à la détention, à la déportation et au banninement. C'est en vertu de ce principe que la Cour de cassation a réformé l'arrêt d'une Cour d'assises qui avait suspendu une peine de réclusion (1).
L'emprisonnement peut être suspendu qu'il apparaisse comme peine principale ou comme peine accessoire ; ce qui a lieu dans le cas très rare de l'article 35 du Code pénal, où il constitue une peine complémentaire de la dégradation Qivique. L'interprète ne saurait distinguer entre deux hypo* thèses que la loi ne distingue pas. En ce qui concerne les mineurs acquittés comme ayant agi sans discernement, mais envoyés en correction, conformément à l'article 66 du Code pénal, la majorité des auteurs estime que le jugement ne pourrait pas suspendre la mesure qu'il ordonne, car il ne s'agit pas d'une peine d'emprisonnement proprement dite : c'est plutôt une mesure de protection, dans l'intérêt de l'enfant que la loi édicté et dont la justice fait application au prévenu en bas âge. Faudrait-il donner la même solution si le jugement reconnaissait le mineur coupable comme ayant
(I) Crim. CaM., SO janTier 1898, D. P.. 1898, l.
agi avec didcernement, et le punissait conformément aux articles 67» 68 et 69 du Code pénal? Non, répond-on généralement. Dans ce cas, on se trouva en présence d'une véritable peine d'emprisonnement.
Rien ne s'oppose à ce que le tribunal prononce contre le mineur une condamnation conditionnelle, s'il juge le délinquant digne de cette faveur.
D'ailleurs, le plus souvent (1), l'enfant est déclaré avoir agi sans discernement et remis à sa famille. Des circulaires du garde des sceaux, en date du 28 mai 1855, 4 juin 1889, 20 juin 1890 (2), recommandent aux parquets de ne requérir contre les mineurs de seize ans que dans les circonstances graves. Les magistrats jouissent, dans les aflfaires relatives aux mineurs de seize ans, de la plus large latitude d'appréciation; ils tiennent compte de l'intérêt moral de l'enfant et des chances d'amélioration que comporte pour lui telle ou telle solution (3). En fait, en matière criminelle et correctionnelle, celle qui a été indiquée est appliquée toutes les fois que les circonstances de la cause n'obligent pas les juges à reconnaître le discernement et à infliger une véritable peine (4). Il s'est formé à Paris, en 1891, sous la présidence du bâtonnier de l'ordre des avocats, un comité « de défense des enfants arrêtés ou traduits en justice » dont les membres
(1/ M. Brégeault (loc. cit. p. 317 et 318) refuso cependant le caractère d'empnsonneodent à la peine des articles 67 et 68 du Code pénal, au point de vue de la Condamnation conditionnelle^ comme au point le vue de la Condamnnation antérieure.
(?) Bulletin Officiel du Minittère de la Justice, I6b9, p. 9; et, 1890, p. 10. — Un Drojet de Loi qui n'est jamais venu en discussion, fut même pris en considération en 1880 par le Sénat, d'après lequel une présomption absolue, invincible, d'irresponsabilité pénale serait requise aux enfants jusqu'à Tège de 19 ans.
t3} Voir l'article do M. le Procureur de la République du Puy (M. Balmary) dan? le journal L'Enfant,!^ ^nnée, n* 59, mars I8i»8.
(i< C'est ainsi que la Cour d'Assises do la Gironde a acquitté, sur verdict négatif du jury, le 1*'' juin 1898. un enflant do 13 ans, accusé d'incendie volontaire.
rivalisent de zèle pour arriver à ce que la pratique déjà en vigueur, soit vite généralisée.
2° Il faut une condamnation à l'amende.
On le sait, le projet primitif ne s'occupait en aucune façon des condamnations à l'amende (1). Après avoir pris en considération l'amendement de M. Trarieux, le Sénat avait repoussé l'assimilation de la peine d'amende à la peine d'emprisonnement en ce qui concerne la condamnation conditionnelle. M. Bérenger avait fait ressortir que le but même de la loi s'opposait à cette assimilation. « Nous » voulons dispenser le condamné d'abord de ce qui, dans la » peine est une flétrissure, puis de ce qui, dans l'exécution « de la peine, peut devenir un élément de corruption (2) ». La loi Belge n'admet le sursis que pour la peine d'emprisonnement et l'avis du Sénat était que ce texte devait à ce sujet inspirer son vote. En outre, un argument (3) très sérieux contre le principe de la condamnation conditionnelle appliquée à l'amende, était tiré du préjudice que pareille disposition causerait certainement au Trésor. La Chambre adopta l'opinion inverse soutenue par son rapporteur ; elle consacra l'assimilation demandée par le Sénateur de la Gironde, et le Sénat, quand le texte de la Chambre lui fit retour, sanctionna cette disposition (4).
La loi de 1891 autorise donc la suspension d'une peiné d'amende et on admet que le bénéfice de la condamnatio» conditionnelle, avec tous ses effets peut être accordé à l'inculpé frappé d'une seule peine pécuniaire, comme à celui qui a concouru, soit à l'emprisonnement, soit à la fois l'emprisonnement et l'amende : Rien dans le texte n'indique
(I) Officiel. — Sènal, 3 juin 1890, p. 536.
(•2) Discours de M. Bérenger, Sénat, 3 juin 1890. Officiel, p. 627.
(3) Discouis (Je M. Boulanger, Sénat, 9 juin 1890. Officiel, p. 549
(4) Discours do M. Barthou. Chambre des Députés, 3 mars 1891. Of^eiel» p. 498. — Deuxième rapport Bérenger, Sénat, 19 mars 1891. OffiMêl, p. 194.
qu'il Mie distinguer entre lefe deux cae, et dans rhypoihèse d'une condamnation à Temprisonneraent et à l'amende^ rien ne s'opposerait à ce que le sursis fût accordé pour l'une des peines et non pour l'autre. Quand un tribunal le décide ainsi> c*est qu'il considère cette mesure comme une transaction entre une exécution complète et une dispense absolue de la peine. Le tribunal correctionnel de Brives, le 16 octobre 1891 (1) et le tribunal correctionnel d'Orange, le SH janvier 1893 (3) ont appliqué ce principe que la Cour de cassation approuvait dans un arrêt du 14 mai 1892 (3). c Du moment que le juge du fiait est maître d'apprécier s'il y a lieu d'accorder ou non au condamné la faveur de la loi de 1891, il peut restreindre cette faveur à Tune des peines qu'il applique, quand il prononce à la fois une peine d'emprisonnement et d'amende. »
Cette solution, admise par tous, semble cependant en léalité contreire au but de la loi. Elle est susceptible, en effet, de constituer pour l'avenir un obstacle insurmontable au reclassement de l'inculpé, car il est à remarquer que si ce dernier obtient au bout de cinq ans, sa réhabilitation de plein droit, quant à la peine suspendue, il ne pourra jamais empêcher la mention de la condamnation qui l'a frappé, de souiller son casier judiciaire, ni obtenir sa réhabilitation judiciaire, puisque sa condamnation n'a pas été entièrement «Lécutée.
Quand plusieurs personnes sont frappées d'une peine pécuniaire pour un même délit, les unes peuvent bénéficier de la condamnation conditionnelle ; les autres peuvent être exclues de cette faveur. Mais, à l'égard de celles qui ne sont pas comprises dans cette mesure d'indulgence, la décision de sursis fait cesser, en ce qui concerne les amendes sus-
(I) Dalloz. — S'ipplémcnt tu répertoire XII. p. GdO en nato.
(i) Moniteur Judiciaire du Midi, 31 janvier lh99{.
(3) Crim. Cassation, rejet, U mai 1899, D. P., 1899, 1, 5^.
pendues, la solidarité résultant de Tarticte 56 du Gode pénal.
Puisque Tamende peut être suspendue quand elle constitue une peine principale, on s'est demandé si, comme Temprisonnement, elle est susceptible de faire l'objet d'une condamnation conditionnelle quand elle apparaît comme peine complémentaire. Il en serait ainsi dans l'hypothèse d'un arrêt condamnant aux travaux forcés ou à la réclusion et à l'amende; dans les cas prévus par les articles 145, 150 et 164 du Code pénal, ce dernier texte modifié par la loi du» 13 mai 1863. La question semble devoir être résolue par la négative, étant donné que l'amende est, dans ces cas, une peine accessoire et qu'en vertu de l'article 2, dont il sera traité plus loin, la suspension de la peine principale ne comprend pas les peines accessoires 3t les incapacités résultant delà condamnation.
En fait, la suspension de l'amende est fréquente ; il a même été jugé que le sursis pour l'amende pouvait être restreint à une partie de celle-ci, les trois cinquièmes notamment. Ce jugement du tribunal correctionnel de Saint- Etienne, du 20 janvier 1893 (1), fut réformé par un arrêt de la Cour de Lyon du 20 février de la même année. Rien, en efifet, ni dans le texte de la loi, ni dans son esprit, ne pouvait justifier une aussi étrange décision.
Le amendes susceptibles d'être suspendues sont toutes les peines pécuniaires i»rononcées à la suite d'une infraction légale, c'est-à-dire, à la suite d'un fait rentrant dans l'une des catégories de l'article 1®' du Code pénal. Il existe aussi des amendes en matière civile, et en matière disciplinaire auxquelles ne saurait s'appliquer la loi de 1891. C'est ainsi que la Cour d'Alger (2) a refusé d'accorder le sursis en
(I) Gazette de« Tribunaux (ki 9 avril 1893.
(9) Alger, 10 avril 1896, D. P., 1896, 3. 369 et la note de M. César Bra, professeur à Aix.
matière d'amende pour infraction aux devoirs professionnels imposés aux huissiers.
Il y a certaines amendes, comprises en général sous le nom d'amendes fiscales (1) qui se présentent sous un aspect mixte, et qui semblent avoir à la fois le caractère de peines et celui de réparations civiles. Peuvent-elles être suspendues? C'est une question vivement controversée dont nous renvoyons l'étude au chapitre II, section I.
(1) Faustin Hélie, loc. cit. I, 130; et Blanche : Etudes sur le Code Pénai^ 1, n« ^295, «96 et V99.