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A QUELLES INFRACTIONS S'APPLIQUE LA CONDAMNATION CONDITIONNELLE

« Nous accordons la faculté nouvelle au juge correction- » nel, en tout état de cause, quel que soit le délit qu'il ait à » réprimer, » disait M. Bérenger à la tribune du Sénat, le 23 mai 1890, et la Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mars 1892 (1), s'exprimait en ces termes : « Le législateur )» ne s'est attaché qu'au caractère de la peine prononcée, » pour déterminer les cas où la mesure permise par l'article » 1«' serait applicable. » Telle est, en effet la règle de la matière : en principe, le juge n*a pas à se préoccuper de la nature de l'infraction commise; la loi ne subordonne la faculté d'aocorder le bénéfice de la loi nouvelle qu'à la nature de la peine prononcée, emprisonnement ou amende. D'où plusieurs conséquences qu'on peut résumer dans les trois propositions suivantes :

1° La suspension de la peine d'emprisonnement ou d'amende est possible pour une infraction de droit commun, ou pour une infraction politique.

2° La suspension de la peine peut avoir lieu en matière de crime, de délit ou de contravention.

3« La suspension de la peine peut avoir lieu pour les

(1) Cass., 35 mars 1892, D.P., 1893, 1, 909.

délits prévus par le Ck)de pénal, comme pour ceux punis par les 1<N8 spéciales.

La première proposition est admise par tous les auteurs sans difficulté. En présence de la généralité des termes de la loi, on ne saurait faire une distinction qui résulte formellement de la lettre même de la loi, quand elle doit être observée par le juge.

La seconde proposition a donné lieu à une vive controverse. On a soutenu, et la jurisprudence de la Cour de cassation partage cette opinion, que la suspension de la peine d'amende ou d'emprisdnneuient ne peut pas avoir lieu en matière de contravention de police (1). On dit que celles-ci sont restées en dehors des vues du Ij^gislateur de 1891 ; car, ni M. Bérenger dans son projet, ni M. Mazeau dans son rapport au Sénat, ni M. Barthou dans son discours à la Chambre n'ont prononcé le mot de contraventions et n'ont môme fait allusion à celles-ci. On ajoute que le but de la loi nouvelle a été de laisser de côté ces intractions minimes; car la préoccupation du législateur depuis de longues années, en créant peu à peu, contre la récidive, un système préventif et répressif, n'a jamais été de lutter contre des faits, peu graves au point de vue pénal, punis d'une amende très légère ou de quelques jours d'emprisonnement. Même répétées, les contraventions de police ne dénotent pas chez ceux qui les commettent cette perversité morale qui, généralisée, constitue pour la Société un péril centime lequel elle doit se mettre en garde ; et cela est si vrai qu'elles sont impuissantes à faire perdre à un homme sa qualité de délinquant primaire, et insusceptibles de constituer la condamnation antérieure de la loi de 1891 qui fait obstable à l'admission du sursis pour l'avenir. Enfin, on a essayé de

(1) Ed matière da crime ou de déKtt personne ne conteste la possibilité d'application.du sursis.

tirer argument de Tarticle 1*% et on a dit que si ce texte ne parle que de crime ou délit, c'est que les contraventions ne peuvent en aucun cas bénéficier de la condamnation conditionnelle. Ces considérations ont inspiré la Cour de cassation qui a décidé par deux arrêts, en date des 5 mai 1892 et 29 juin 1892 (1) « qu'il ne résulte ni des travaux préparatoires, ni du texte, ni de Tesprit de la loi qu'elles puissent entraîner le bénéfice du sursis. >

La majorité des auteurs se prononce en sens contraire. Si le législateur n'a employé que le mot délit, c'est que, dans le langage du droit, ce mot est souvent pris daus un sens générique embrassant les trois catégories 'd'infractions. L'argument qui consiste à déduire du silence des orateurs sur le mot contravention, qu'il a été dans l'intention du législateur de restreindre la disposition de l'article 1**^ aux crimes et aux délits correctionnels seuls, perd donc beaucoup de son poids. Il est même probable, au contraire, que si telle avait été la pensée du législateur, il aurait consacré cette différence dans un texte formel. La loi Belga de 1888 n'est pas plus explicite que la loi française à Tégard des contraventions de police ; elle ne parle, elle-aussi, que des crimes et délits, mais la Cour de cassation a décidé que la condamnation conditionnelle s'applique à ces infractions. L'argument tiré de l'article i" qui parle de crime ou délit et non de contravention, prouve peu, s'il prouve quelquechose : les termes crime ou délit se rapportent à la condition qui fait obstacle au sursis pour l'avenir et nullement à la question qui nous occupe. La loi du 26 mars 1891 constitue une faveur précieuse, indiscutable, pour celui qui en est l'objet, à laquelle on ne saurait, sans un texte formel et précis, soustraire un délinquant quelconque, quand il se

(«) Crim. Cassation, 6 mai 180S, D. P., 1. 138 ; et 29 juin 18W, D. P.^ 1899, 1> 479.

trouve dans les conditions de cette loi : le principe d'interprétation qui domine toute la législation pénale s'oppose donc à la restriction qu'on veut établir en matière de contraventions. D'ailleurs, M. Bérenger (1) a répété plusieurs fois au cours de la discussion qu'il fallait s'attacher à la nature de la peine prononcée et non à la juridiction saisie; les tribunaux de police appliquent la peine de l'emprisonnement et la peine d'amende, qui se distinguent de l'eniprisonnement et de l'amende en matière correctionnelle par la durée ou le taux, mais qui ne s'en distingue pas par l'effet juridique : les tribunaux de police sont des tribunaux; l'article 470 du Code pénal contient ces expressions : les condamnations prononcées par eux sont identiques à celles que rendent les autres juridictions, sauf Texception relative à la mention au casier judiciaire.

En principe donc, rien ne s'oppose à ce que les peines d'emprisonnement ou d'amende en matière de simple police, puissent revêtir le caractère conditionnel (2). De là cette double conséquence :

A) On sait que le tribunal correctionnel, quand il admet les circonstances atténuantes au profit d'un prévenu peut abaisser la peine qu'il prononce au niveau des peines de simple police; le tribunal pourrait, dans ce cas, prononcer une condamnation conditionnelle. Ce qui détermine, en effet, le caractère d'une infraction, ce n'est pas le taux de la répression portée au jugement, c'est la peine édictée par la loi. (Gode pénal, article l«^ Code d'instruction criminelle, article 137).

B) Dans certains cas les contraventions sont punies par

(1) Sénat, Séance du 3 juin 1890. Officiel, p. 595.

(2) Brégeault, loc. cit., p. 3111. — Bernard, loc. cit., p 36. - Locard, loc. cit., n» f7. — Capitant : Atténuation et aggravation des Peines. — Revue critique, 1891, p. 868 et luiv. n* IS. — Maboudeau, loc. cit., n*« 19 et SO. — Contra Dallox et la Juri$prud$ne$»

les tribunaux de police d'amendes supérieures au taux de simple police; il en est ainsi, notamment dans l'hypothèse de l'article 34 de la loi des 21-24 juillet 1881 sur la police sanitaire des animaux, ainsi conçu : « Les contraventions

> aux dispositions du règlement d'administration publique

> rendu pour l'exécution de la présente loi seront, suivant » les cas, passibles d'une amende de 1 à 200 francs qui sera » prononcée par le Juge de Paix du canton ». Dans l'espèce, rien ne s'opi)Ose à ce que le sursis à l'exécution de la peine soit prononcé, bien qu'il ne s'agisse que d'une contravention.

La troisième proposition — à savoir que la suspension de la peine d'amende ou d'emprisonnement est possible pour les délits prévus par le Code pénal comme pour ceux prévus par des lois spéciales, n'a suscité de controverse qu'en ce qui concerne les amendes fiscales. Celles-ci exceptées, en effet, la jurisprudence et la doctrine reconnaissent que le sursis peut être accordé en matière de chasse (1), en matière de presse (2), en matière de pêche fluviale et en matière de pèche maritime (3), en matière d'infractions aux lois sur les réquisitions militaires (4), en matière d'exercice illégal de la pharmacie (5), en matière de violation à la loi des 13-14 janvier 1892 sur la séréciculture (6), en matière dQ contravention aux dispositions de la loi du 17 juillet 1889 sur les candidatures multiples (7), en matière d'infraction à la loi du 30 octobre 1886 sur la tenue des Écoles primaires (8), etc.

(1) Bourges, 17 décembre 1891, D. P., 189», 9. 61.

(2) Bordeaux. 17 juin 1891, D. P., 1892, ?, 6^

(3) Tribunal correctionnel de Rouen, "21 avril 1891. — La IM du 14 mai 1891.— Poitiers, S6 février 1892. — iùumal du Ministère PublU, 189V. p, 99.

(4) Cass., 95 mars I89*i, D. P., 189'i, 1, 39 et les conclusions de M. Sarnit.

(5) Orléans, IS février I89< D. P. 1895. S, 9S. — Aix, 91 jaoTier 1897, D. P. 1897, 9, 159.

<6) Ntmes, 19 Bars 1896. D, P, 1896, 9, 497.

(7) Bord6au&, 90 avril 1894. U. P. 1894, S. 807.

(è) Tribunal d'Hasebrouok, 0 septembre 1893. D. P. 1894, S 66.

La question des infractions anx lois fiscaled divine la jurisprudence et la doctrine. Nous n'avons fait qu'indiquer, à la fin de la section II du chapitre I*'^ ]a controverse qui s'agite quand les tribunaux frappent ces infractions d'une peine d'amende, sur le point de savoir si elles sont ou non susceptibles de donner lieu à la oondamnation conditionneile ; le moment est venu d'en parler avec qudques dôteils. Les amendes fiscales, qui semblent avoir le double caraotère de peines et de réparations civiles, sont ^ononcéet, en général, pour infractions aux lois 0ur les douanes et sur les contributions indirectes. Au point de vue de l'application de la loi Bérenger, faut-il considérer les amendes fiscales comme des peines, ou comme des réparations civiles? Admettre le premier point de vue, c'est reconnaître qu'elles peuvent être suspendues, aux termes de l'article 4«'. Admettre le second point de vue, c'est reconnaître que la condamnation conditionnelle n'est pas possible pour elle, puisque l'article 2 interdit au juge de prononcer le surgis au paiement des frais et des dommages-intérêts.

L'intérêt de la question ainsi mis en relief, on peut dire que la jurisprudence a une tendance à assimiler les amendes fiscales aux réparations civiles. Longue serait la liste des arrêts qui ont été la manifestation de cette tendance; nous citerons notamment : un arrêt de Cassation du 4 dé ceœbre 1863 (1) où il est dit : < Les amendes prononcées pour fraude en matière de contributions indirectes sont plutôt réelles que personnelles et ont moins le caractère de peines que celui de réparations civiles » ; un arrêt de la Cour de cassation du '22 décembre 1876 (2) qui attribue le même caractère aux amendes en matière d'octroi; un arrêt de

(1) Ca8S.,4 décembre 1868» D.P., 1861, 1, 150. (^ CaM., 29 décembre 1876, D. P., 18T8, 1, 144.

la Cour de Nancy du 27 février 1878 (1) qui reconoait la même nature aux amendes en matière douanière; enfin, plus récemment, par arrêts des 22 décembre 4892 (2) et 28 janvier 1897(3), la Cour suprême a persité dans son système primitif. La conséquence de cette théorie, c'est que l'application de la loi de sursis est proscrite en matière d'amendes fiscales ; et divers arrêts se sont prononcés dans ce sens depuis la promulgation de la loi (4).

Quelles considérations ont inspiré à la jurisprudence cette solution? Elle a été impressionnée, sans doute, par les particularités suivantes que révèle l'amende en cette matière. On sait que les poursuites, en l'espèce, sont intentées à la requête de l'administration^ laquelle est chargée aussi d'opérer le recouvrement de la condamnaiion pécuniaire. Elle a le droit de transiger avec le délinquant. Enfin, l'amende fiscale peut frapper certaines personnes qui ne sont que civilement responsables de l'auteur da délit. L'article 20 du titre XIII de la loi du 6 août 1791 dit, en effet, que les propriétaires des marchandises introduites en fraude sont civilement responsables des droits, confiscations, amendes et dépens encourus par leurs agents, facteurs et serviteurs. L'article 35 de la loi du l*** germinal au XIII sur les droits réunis, exprime la même idée : c Les propriétaires des marchandises introduites en fraude sont responsables du fait de leurs facteurs, en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes et dépens. » Dans ces textes qui doivent être interprétés d'une façon restrictive, à raison de leur nature exceptionnelle, le législateur semble comprendre

(l) Nancy, 27 février 1878, D. P., 1879, <, 46.

(9) Cass., 99 d*)Cflmbre 1899, D. P., 1893. 1. 157.

(8) Cass., 98 janvier 1«97, D. P., 1897, 1, 87.

(4) Casa., 19 novembre 1891, D.P., 1899, 1. 109; et les Conclusions de M. r Avocat général Baudoin. - Bordeaux, 14 août 1891, D. P., 1899, 9, 61. ~ Bourges, 17 décembre 1891, D. P., 1899. 9, 61. — Douai, 19 janvier 1899. D. P.. 1899, 9,986.— Besancon, 99 janvier 1899, D. P., \699, 9, 69.

Tamende dans la responsabilité civile. Il enlève donc à l'amende un de ses caractères de peine, celui de la personnalité.

Tels sont les arguments sur lesquels les tribunaux se sont appuyés pour dire que si une peine d'amende est prononcée en matière de délit fiscal, la condamnation conditionnelle ne saurait être accordée à l'inculpé; car il ne s'agit pas d'une amende pénale, mais d'une sorte de réparation civile qui rentre dans les termes de l'article 2 de ]a loi du 26 mars 1891 et qui ne peut être suspendue.

La doctrine repousse généralement cette interprétation : Elle fait remarquer qu'il est inadmissible que l'amende fiscale soit à la fois une peine et une réparation civile. Elle est l'une ou l'autre. Si elle était une réparation civile, elle ne devrait pas être fixe; elle devrait varier suivant l'étendue et l'importance du préjudice supporté par l'Etat. Elle est donc une peine; car elle est prononcée par la justice, à raison d'une infraction, contre un individu reconnu et déclaré coupable ; elle est édictée par une loi pénale, et elle figure au casier judiciaire de celui qui l'encourt. Il est bien vrai qu'elle n'est point strictement personnelle, puisqu'elle peut atteindre d'autres personnes que le délinquant ; mais il n'est pas exact de dire qu'elle puisse atteindre toutes les personnes civilement responsables. Elle n'atteint que celles que les textes énumèrent limitativement. Et cette particuliarité ne saurait suffire pour lui faire perdre le caractère pénal. Donc sa suspension est possible, comme celle des amendes ordinaires.

Quelques rares décisions judiciaires ont d'ailleurs admis la thèse des auteurs. Ceux-ci invoquent d'abord un arrêt déjà ancien de la Cour de Besançon du 21 décembre 1854 (1) qui a jugé que l'amende fiscale constitue une peine et qu'en

(1) Besaoçoo, 91 décembre 1854. - Sirey, 1855, S, 181.

matiàre douanièref l'instance est éteinte par la mort du prévenu. Ils ajoutent que l'amende dans le Droit français actuel est toujours une peine, et qu'aucune loi spéciale ne permet de lui attribuer le caractère de réparation du préjudice causé par le délit. Qu'était l'amende sous l'ancien Droit? Une peine pour le coupable et pour l'Etat une indemnité des frais qu'il était obligé de Caire pour les poursuites des criminels. A cette époque, il n'y avait pas de condamnation aux firais quand le ministère public poursuivait d'office. La loi du 18 germinal, an VII (1), en prescrivant pour la première fois € la condamnation aux frais de tout individu condamné à une peine quelconque par un tribunal criminel, correctionnel ou de police », a dépouillé l'amende de l'un de ses caractères, ne lui laissant que l'autre et, aujourd'hui, en matière fiscale comme en matière ordinaire, l'interprète ne saurait considérer l'amende autrement que comme une peine. Au surplus, les textes, même en matière spéciale, ne laissejiit aucun doute à cet égard. Des exemples bien caractéristiques sont faciles à citer : la loi du 28 avril 1872 (2) dit dans son article 1*^ h t Les contraventions aux dispositions du présent article, pour la répression de la fraude sur les spiritueux, seront punies d'une amende de 500 francs à 1,000 francs » ; la loi du 3 août 1872 (3) s'exprime de la façon suivante : « Les contraventions à la présente loi seront frappées des peines édictées par la loi du 28 février 1872 *. Ces textes manquent-ils de clarté, et leur lecture ne suffitelle pas à faire saisir la pensée du législateur? Enfin, deux dispositions récentes (4) ont, en quelque sorte confirmé

(1) Loi du 18 germinal an Vil, relative au Rembourêement des frait de JuêHct en matière Criminelle (art. 169, 191, 868, Inst. Crim.)

{9) Sur la Bépreeeion de la fraudé de» Spiritueum,

(8) Sur les Obligatione impoeéee aux Dietillateure et aus BouilUure de Cru.

(4) Lots portant âxatiOD du Budget des recettes et des dépenses, du 30 mars 1888 pour l'exercice 1888, et du «6 décembre 1890 pour rexeroioe 1891.

— sapeur les amendes fiscales ce caractère pénal prépondérant qui leur appartenait déjà, en admettant pour les infractions aux lois sur les contributions indirectes l'application des circonstances atténuantes. II ne faut donc pas soustraire les amendes fiscales à l'application des théories pénales ordinaires ; les amendes fiscales sont des peines, elles produisent tous les effets des amendes ordinaires qu'un texte formel ne leur enlève pas.

La jurisprudence de la Cour de cassation qui consacre une thèse contraire, semble en opposition avec elle-même; car la Cour suprême a été la première à reconnaître aux amendes fiscales le caractère pénal. N'a-t-elle pas refusé de les prononcer, contre les héritiers d'un délinquant? N'at-elle pas décidé qu'elles peuvent être prononcées contre une femme mariée sans que le mari soit mis en cause ? N'at-elle pas enfin déclaré applicables à ces amendes les règles de la prescription de cinq années des peines correctionnelles? Pourquoi donc ce caractère pénal est- il dénié aujourd'hui aux amendes fiscales, au point de vue spécial de l'application d'une loi pénale (1) ?

Nous n'hésiterons pas à nous rallier au système de la doctrine (2) et à conclure avec elle que l'amende fiscale ne peut être assimilée aux frais et dommages-intérêts de l'article 2.

Le juge en fait peut donc accorder pour elle le bénéfice de la condamnation conditionnelle. L'article !•' parle de condamnation à l'emprisonnement ou à l'amende ; ses termes sont généraux ; il n'y a pas à rechercher quel est le délit qui a donné lieu à la condamnation ; prévu par le Code pénal ou par une loi spéciale, le délit a entraîné la

(1) Cassation. 34 mars 1895; Il juin 18i^; 9 décembre 1800 et 14 décembre \990 — Dijon. 31 août 1879.

(V) André, loc. cit., p. 106. — Nègre et Gary, loc. cit., p. 69, et Locard, loc. cit., n» 42.

comparution du prévenu devant un tribunal répressif qui prononce une peine d'amende; cette peine ne pouvait constituer la peine antérieure susceptible de faire obstacle dans l'avenir à l'obtention du sursis ; elle est suffisante pour entraîner, s'il y a lieu, la suspension conditionnelle du châtiment à l'occasion d'une première infraction.

Dans la minorité des décisions judiciaires qui ont admis cette théorie, figure un arrêt de la Cour de Lyon du 19 novembre 1891 (1) dont les considérants très remarquables méritent d'être cités :

« Considérant que le texte de l'article l«f de la loi du » 26 mars 1891 est général dans ses termes :

» Qu'il n'étabit aucune distinction, et n'apporte aucune

> restriction dans la faculté qu'il accorde au tribunal correc- » tionnel de suspendre les efTets de sa décision en cas de y^ condamnation à Temprisonnement ou à l'amende ;

» Considérant qu'une seule exception a été inscrite dans » l'article 7 à l'égard des condamnations prononcées par les » tribunaux militaires ;

» Considérant qu'on objecte, quant à l'amende, qu'en » matière de douane, elle est non une peine, mais une » réparation civile proportionnée au préjudice causé ;

» Qu*elle rentre dans la catégorie des dommages-intérêts

> exclus par l'article 2 de la loi du bénéfice de la suspension; » Que cette appréciation du caractère légal de l'amende

» en matière fiscale n'a rien d'absolu ;

» Qu'il est constant, au contraire, que les amendes en » matière de contributions indirecies peuvent être consi- » dérées, tantôt comme des peines, tantôt comme des » réparations civiles, mais que, quel que soit le point de vue » auquel on se place, elles sont certainement des amendes » prononcées par les tribunaux correctionnels, en matière » correctionnelle ;

(1) Lyon, 10 novembre 1891, D. P., 1892. S, 63.

» Considérant que le caractère pénal, pour ces amendes » ressort de ce que la condamnation est personnelle, » s'éteignant par la mort du condamné ; que la prescription » et les règles de la récidive y sont applicables;

» Qu'on ne peut donc confondre la condamnation à » Tameiide visée par l'article 1*% avec les frais et les dom- » mages-intérôts de l'article 2 de la loi ;

» Considérant qu'à ces arguments de texte s'ajoute l'in- » térêt souvent manifesté dans la discussion de la loi de » laisser au juge la plus grande latitude pour son applica- » tion ; en tenant moins compte de la nature des délits et D de leur gravité que de la situation favorable d'un inculpé » auquel on n'a à reprocher qu'une première faute; que le » but principal du législateur a été d'affranchir celui que » frappe une première condamnation de la tâche inévitable » du casier judiciaire : que ce but ne serait pas atteint si on » n'étendaii pas à l'amende, comme à l'emprisonnement, » en toutes matières, des dispositions légales dont on ne » peut méconnaître la portée bienveillante et moralisa- » trice.. .. D

Ces considérants sont, à notre avis, l'expression des vrais principes et il est à souhaiter que la jurisprudence de la Cour de Lyon ne deineure pas lettre-morte et que son système diamétralernent opposé à celui de la Cour suprême, s'implante dans l'esprit des juridictions. La Cour de Rennes (4) s'est prononcée dans le même sens que la Cour de Lyon, ainsi que le tribunal correctionnel de Lorient (2). Mais la Cour de Chambéry (3), reproduisant la doctrine des arrêts de Cassation, a considéré, dans un arrêt du 23 novembre 1895, l'amende en matière douanière comme une compensation accordée à l'administration.

(1) Renne», 3 juin 1891. D, P., 1891, S, 871 .

Vi) Lorient. 94 mars 1893. — Loiê NouvelUê, 189S, 9, 163.

(3) Chambéry, 23 novembre 1895. D. P., 1896, i, 610.

En Hutière d'amendes foreetièree^ la Cour euprôme applique lae mêmes principes : Le 22 décembre 1892 elle a cassé un arrêt de la Cour d'Angers du 4 décembre 1891 (1), lequel avait confirmé un jugement du tribunal correctionnel de Beaugé accordant le sursis à une femme frappée d'une amende forestière. La Ciour de cassation pan de cette idée que les amendes forestières sont régies par des règles spéciales qui les distinguent des amendes ordinaires, et en vertu de cette jurisprudence, la Ck)ur de Riom» le 18 mai 1892 (2) et celle de Besançon, le 19 mai 1897 (8), ont déclaré que la condamnation conditionnelle ne peut pas intervenir au cas d'amende prononcée par le tribunal correctionnel pour délit for^tier. C'est ce que décidait la Cour suprême dans un arrêt du 28 janvier 1897 (4), qui porte qu'une peine d'amende pour délit de chasse à l'aide d'engins prohibés, commis dans un bois soumis au régime forestier, ne peut pas être suspendue, conformément à la loi de 1891 .

Tandis qu'elle repousse l'application du sursis, au cas de condamnation pécuniaire en matière fiscale, la jurisprudence admet au contraire cette application, lorsque le juge prononce une condamnation à l'emprisonnement. Ainsi donc, le principe général reprend ses droits; la Cour de cassation l'a formellement jugé (5j. Les Cours d'appel paraissent avoir adopté cette jurisprudence, et plusieurs décisions rappellent cette distinction entre les cas d'application d'une peine corporelle et le cas d'application d'une peine pécuniaire pour infraction d'ordre fiscal. On peut citer notamment, à l'occasion d'un délit de contrebande^

(1) Angers, 4 décembre 1891. D. P., 1892, 9, 61.- Cass.. ^idécembre 189^. D.P.. 893, I, 157, {% Riom, 18 mai 189*. D. P., 1893, 2. 25.

(3) Besançon. 19 mai 1897, D. P., 1897, 9,4/^8.

(4) Cass., 88 janvier 1897, D. P., 1897, 1, 87.

(5) Cass., 29 décembre 1899. D. P., 1893, 1,157.

un arrêl de la Cour de Chambéry, du 23 novembre 1895 (1), et en matière forestière, Tarrôt du 19 mai 1897 de la Cour de Besançon que nous avons précédemment indiqué.

Les raisons qui ont porté la jurisprudence à consacrer cette solution ne ressortent pas très clairement de ces arrêts. L'amende, en matière fiscale, serait une réparation civile et l'emprisonnement seul une peine! Mais est-ce que cet emprisonnement, lui aussi, n'a pas un caractère spécial qui le distingue de l'emprisonnement ordinaire? Ne peutil pas notamment faire l'objet d'une transaction entre l'administration et le prévenu, et ne semble-t-il pas illogique de donner une solution différente pour deux peines qui, en réalaté, ont le même but et doivent avoir les mêmes conséquences et les mêmes effets? Le système de la Cour de cassation est, en effet difficile àjustifier. Deux Cours d'appel, celle de Bordeaux (2) et celle de Nancy (3) ont décidé qu'une condamnation à l'emprisonnement, en matière douanière, n'est pas plus susceptible qu'une condamnation à l'amende de donner lieu à la faveur du sursis : elles prétendent, ce que rien ne prouve d'ailleurs, que l'article i^^ de notre loi n'a eu en vue que les crimes et délits de droit commun.

Quant à nous, nous estimons que la loi qui indique le caractère des peines qui peuvent faire l'objet du sursis, ne spécifie pas si elles doivent ou non être encourues pour une infraction de droit commun. Même prévues par des lois spéciales, comme les lois fiscales, les infractions qui sont frappées d'amende ou d'emprisonnement peuvent donner lieu à la condamnation conditionnelle. Nous n'bésitons donc pas à nous écarter du système de la jurisprudence : quelle que soit l'infraction commise, le sursis peut être accordé.

(l) Chambéry, 93 novembre 1895. D. P., 1806. 9,ôl0. (S) Bordeaux, U août 1891. D.P., 1891, 9, 61. (3) Nancy, 7 novembre 1891. D. P., 1899, «, 61,

Au cas de poursuites successives pour délits cumulés, la Ck)ur de cassation a décidé par arrêt du 20 avril 1893 (1), que les juges successivement saisis, sont investis du droit, pour chacune des peines qu'ils prononcent, d'accorder ou de refuser le sursis au prévenu, et que le sursis accordé pour une peine, ne s'étend pas de plein droit à celles de même nature, encourues pour des faits antérieurs au jugement qui a prononcé la première condamnation.

Donc, au point de vue de l'application de la loi de 1891, le délinquant primaire a le plus grand intérêt à ce que les délits cumulés soient compris dans une poursuite unique : le juge les frappera alors d'une seule peine, la plus forte, aux termes de l'article 365 du Code d'instruction criminelle, laquelle pourra être prononcée avec sursis. La situation du délinquant est motus favorable, quand les délits cumulés font l'objet de poursuites successives.

SECTION II

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