‹ De la bigamie en droit criminelChapitre 67 sur 76 · LE SURSIS · texte numérisé non relu

LE SURSIS

L'article l**" emploie une formule qui semble à première

vue précise : « Les Cours et Tribunaux peuvetit »

mais qui ne résout pas la question de savoir si toute juridiction répressive quelconque a le droit de prononcer la condamnation conditionnelle. Avant d'énumérer les juridictions compétentes à ce sujet, trois observations préliminaires: 1" Le juge est toujours libre d'accorder ou de ne pas

(3) Cass., 20 avril 1893. D. P. 1894, 1,144.

accorder le sursis « suivant les circonstances, en tout état de cause (1). . . ». La condamnation conditionnelle n'est donc jamais un droit pour le prévenu, et c'est au tribunal à examiner, quand les conditions qui permettent d'admettre la suspension de la peine sont remplies « si le délinquant mérite personnellement cette faveur (2) ». La doctrine et la jurisprudence sont d'accord sur ce point. Un arrêt de la Cour de Lyon du 13 juin 1891 (3) indique « que loin de constituer un droit acquis en cas de première condamnation, le sursis ne doit être accordé qu'au condamné que ses antécédents rendent digne d'indulgence ». Et la Cour de cassation rappelait le même principe dans un arrêt du 26 février 1896 (4). Au surplus, l'argument tiré du mot « peuvent », démontre surabondamment que la justice n'est jamais tenue de prononcer une des condamnations avec sursis, le prévenu fût-il dans les conditions requises pour bénéficier des dispositions de la loi. — 2* Quand le sursis est prononcé, c'est d'office par le tribunal | sans demande nécessaire du condamné, à cet égard. — 3^ Le sursis peut être accordé, quelle que soit la procédure employée, et notamment en matière de flagrant délit.

Les expressions c Cours et Tribunaux » sont des expressions générales ; elles embrassent en principe toutes les juridictions répressives qui condamnent à Temprisonnement ou à l'amende : Une seule exception est apportée à cette règle. Elle résulte de l'article 7. Le droit de prononcer une condamnation conditionnelle appartient donc :

1® Aux tribunaux de police correctionnelle, juridiction répressive ordinaire, de droit commun, en premier ressort, sans qu'il y ait de distinctions à faire sur la manière dont elle est saisie.

(1 et 2) Rapport Bérenger au Sénat, 3 juin 1890. Officiel, p. 535 et suiv.

(3) Lyon, 13 juin 1891. D. P., 1892, 3, 286.

(4) Cass., 26 février 1896. D. P., 1896, 1, 535.

2* Aux Cours d'appel, qui peuvent prononcer le sursis dans les cas suivants :

A) Quand elles statuent comme juridictions spéciales à l'égard des magistrats ou officiers de police judiciaires, en vertu des articles 479 et suivants du Ck)de d'instruction criminelle.

BJ Quand elles statuent sur appel des jugements de police correctionnelle. On sait, à ce sujet, que quand la Cour est saisie, par appel du prévenu, elle peut, ou bien confirmer purement et simplement la décision des premiers juges, ou bien modifier le jugement de première instance, mais seulement dans l'intérêt de l'appelant. La situation du prévenu ne saurait être aggravée par la Cour quand le ministère public n'a pas interjeté appel. Par conséquent, une Chambre des appels correctionnels statuant sur le seul appel du condamné ne pourrait pas élever la peine prononcée par le tribunal qui n'a pas admis le sursis, en ordonnant la suspension de la peine élevée, pas plus qu'elle ne pourrait confirmer ou abaisser la peine de première instance prononcée avec sursis, en refusant à l'appelant le bénéfice de la condamnation conditionnelle. Mais, elle pourrait confirmer la peine de première instance, en accordant au condamné le bénéfice de la loi de d 891 que le tribunal n'aurait pas admis à son profit, ou abaisser cette peine et accorder la condamnation conditionnelle que les premiers juges avaient refusée au prévenu.

Notons que la Cour de Cassation n'a jamais à exercer la faculté du sursis ; elle n'apprécie pas. en effet, les éléments de fait qui déterminent la concession du sursis à tel ou tel inculpé.

30 Aux Cours d'assises — lorsqu'elles sont appelées à prononcer contre l'accusé l'emprisonnement ou l'amende : 1" Quand le jury a reconnu l'existence d'un fait qui constitue une excuse légale ; 2® Quand le verdict du jury porte

qu'il existe des circonstances atténuantes au profit de l'accusé; 3** Quand le jury a répondu négativement aux questionsqui lui ont été posées relativement aux circonstances aggravantes, et que Tinfraction devient passible des peines réservées, en principe, aux délits correctionnels.

A côté des cours et des tribunaux de la Métropole, il faut citer les tribunaux des colonies où le Code pénal a été déclaré exécutoire par la loi du 8 janvier 1877 ; en Algérie, la loi nouvelle a été publiée par le Bulletin Officiel du 21 juin 1891. Aux termes de l'article 6 de notre texte, des décrets devaient statuer sur l'application qui en serait faite aux autres colonies. Un décret du 24 avril 1891 a, en effet, placé sous le régime de la loi Bérenger, le Sénégal, la Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, le Congo, Mayotte, Diégo- Suarez, la Nouvelle-Calédonie, Obock, la Cochinchine et nos possessions dans l'Indo.

4<> Aux tribunaux de police : Rien, ni dans le texte de la loi, ni dans son esprit ne permet de supposer que le droit de prononcer la condamnatinn conditionnelle ait été refusé à ces juridictions. La jurisprudence (1) soutient cependant qu'elles ne peuvent point suspendre l'exécution des condamnations qu'elles rendent.

Mais, peut-on, en l'absence d'un texte formel exclure de la généralité des termes de la loi, des tribunaux qui prononcent comme les autres, des peines d'emprisonnement et d'amende ? En fait, cependant, il est bien difficile de ne pas écarter de la règle commune les tribunaux de police, à raison des conséquences assez étranges que le sursis est susceptible d'entraîner en la- matière. La condamnation conditionnelle laisse la peine en suspens pendant un délai de cinq années ; or, comme les peines résultant des contraventions sont prescriptibles par deux ans, d'après l'article

(1) Casi., 5 mai 1899. D. P. 189S, 1, 188. - M juin 1889. D. P., 1889, 6. 479,

639 du Code d'instruction criminelle, si, au bout de trois années, le condamné conditionnellement vient à commettre une nouvelle contravention qui révoque le sursis, c*est d'une peine prescrite que le tribuual de simple police devrait ordonner Texécution. On comprend ce qu'une pareille mesure aurait de choquant, et c'est sans doute la considération qui a ému la jurisprudence et inspiré ses décisions. Est-elle néanmoins juridiquement suffisante pour qu'on dise d'une façon absolue que les tribunaux de police sont incompétents pour accorder le bénéfice de la loi nouvelle ?

&> A la Haute-Cour de justice^ qui est, dans certains cas une juridiction répressive, comprise sous l'épithéte de tribunaux qu'emploie l'article i*^: Réuni en haute Cour de justice, aux termes des articles 9 et 12 des lois constitutionnelles du 24 février 1875 et du 16 juillet 1876, pour juger le Président de la République ou les ministres, et pour connaître des attentats contre la sûreté de l'Etat, le Sénat est un tribunal spécial répressif compétent pour punir de l'emprisonnement ou pour frapper d*une amende celui qui est traduit devant lui, et^ dès lors, rien ne s'oppose en droit à ce qu'il fasse bénéficier le prévenu de la loi nouvelle (1).

6" Aux Conseils de Préfecture : Le Conseil de préfecture est, en principe, un tribunal administratif dont les attributions et la compétence se distinguent nettement de celles des juridictions pénales. Cependant, en matière de grande voirie, les Conseils de préfecture ont des attributions particulières (2)^ non seulement ils satuent sur les questions contentieuses, mais encore ils punissent les infractions aux lois et règlements ; infraction^ désignées tantôt %ous le nom de délit, tantôt sous celui de contraventions.

(I) V. la lot du 10 avril 1889 sur It procédure devant la Haute-Cour de Justice, (V) Aucoc. — D. Àdminiitratif, III, n«> 1184, 1193, II95: et Ducrocq : Coure de I>roi$ ÀdmitUêtraHft I, n* 841 et suiv.

Des amendes très élevées sont souvent prononcées par les Conseils de préfecture qui, en matière de grande voirie remplacent, à notre avis, les juridictions pénales ordinaires et peuvent faire comme elles revêtir aux condamnations qu'ils prononcent le caractère conditionnel.

7<^ Aux tribunanx consulaires dans les échelles du Levant de Barbarie et en Extrême-Orient, pays dits « de capitulation » : Quand un national français commet une infraction dans ces contrées les juridictions territoriales ne sont chargées ni de la poursuite ni de la répression. Celles-ci appartiennent, depuis la loi du 28 mai 1836 à des tribunaux consulaires qui appliquaient les peines portées par les lois françaises; il en résulte que la loi de 1891 est applicable à ces juridictions (1). Il existe aussi des tribunaux consulaires en Chine et dans Timanat de Mascate, auxquels il faut reconnaître le droit de prononcer des condamnations conditionnelles.

La seule exception à la règle générale résulte de l'article 7. Elle vise les juridictions militaires. M. Bérenger (2) voulait que même devant un Conseil de guerre pour un délit de droit commun, un militaire pût bénéficier des faveurs de la loi nouvelle. Ce fut M. le général Robert qui fit remarquer combien une pareille jurisprudence serait dangereuse pour le maintien de la discipline militaire et qui entraîna le Sénat à se rallier à cette opinion. L'article 7 porte : « La. présente loi n*est applicable aux condamnations prononcées par les tribunaux militaires qu'en ce qui concerne les modifications aux articles 57 et 58 du Code pénal ». Ainsi donc, les juridictions militaires sont incompétentes pour accorder le sursis aux militaires traduits devant eux, pour délit militaire

(1) Feraud-Giraud. — De la Juridiction Prançaiêe dam lei BehelUs du Levant et de Barbarie, 11, p. 889 et suiv.; 439 et suiv. ( j) Officiel, » Sénat. Séance dn 8 juin 1890» p. 636.

ou pour déKi de droit comniun (1). Le législateur ne s'est pas attaché au caractère de l'individu qui comparait devant ces tribunaux ; il s'est attaché au caractère de la juridiction militaire à laquelle il a voulu conserver toute sa sévérité. Ce n'est donc pas, à raison de sa qualité de militaire, que le militaire ne peut jamais bénéficier des faveurs de la loi de 1891.

L'exception de l'article 7 à la règle générale ne vise que les tribunaux militaires et on ne saurait l'étendre à ceux qui en sont justiciables. En conséquence, 11 faut décider que le sursis ne peut jamais être accordé par un Conseil de guerre : 1® Dans les cas où un militaire comparait devant lui ; 2* Dans les cas où des personnes qui ne sont pas militaires se sont rendues coupables d'infractions qui, par suite de certaines circonstances, sont de la compétence de ces juridictions. Il en est ainsi, lorsqu'en vertu de l'article 77, 2o, 3« et 4** du Code militaire de 1857, un Conseil de guerre juge des Français ou des étrangers, ou lorsque des individus appartenant à l'élément civil, dans la zone d'action des armées en campagne, sont déférés à l'autorité militaire, conformément aux articles 62 et suivants du même Code. Le même principe s'applique aux personnnes traduites devant cette niôme juridiction dans les places en état de siège (2). C'est l'intérêt supérieur de la défense nationale, la nécessité d'assurer efficacement l'unité de direction dans le commandement des opérations de la guerre, et la répression de tous actes susceptibles de compromettre le succès du plan de campagne, qui ont poussé le législateur à consacrer ces exceptionnelles dispositons. Par contre, dans certains cas, des militaires sont justiciables deâ juridictions ordinaires :

(1) De la Rtfonu du Code Militaire. — Discours de M. PATOCtt général MeynMux : Cour de Ntmei, 17 octobre 1996.

(9) Loi du 9 août 1H49, art. 8, et décret du 4 octobre Ml sur le Service danê lê$ Places de guerre et Ue Villeê ouvêrUe,

1» Aux termes de rarticle 59 du Code militaire, les officiers de gendarmerie, les sous-officiers et les gendarmes sont justiciables des tribunaux ordinaires pour les crimes et les délits commis dans Texercice de leurs fonctions relatives à la police judiciaire (1); 2« Les tribunaux ordinaires jugent les infractions de droit commun, non prévues par le titre II du livre IV du même Code, commises par des militaires en congé ou en permission (article 57) ; 3o L'article 273 du Gode militaire enlève aux Conseils de guerre la répression des délits de chasse, de pèche, de douanes, la connaissance des infractions aux lois sur les contributions indirectes, les octrois, les forêts et la grande voirie; 4o Enfin, les juridictions ordinaires ont compétence pour juger les militaires coupables de crimes, de délits ou de contraventions prévus par le Code pénal, comme par le Code de justice militaire, quand les poursuites comprennent des complices civils (article 76). On ne conteste point aux tribunaux ordinaires le droit de donner le caractère conditionnel aux peines d'emprisonnement ou d'amende qu'ils prononcent contre des militaires lorsqu'ils sont saisis en vertu des articles 57, 59 et 273 du Code de justice militaire : Il s'agit là, en effet, de condamnations qui ne peuvent être prononcées que par des tribunaux de droit commun, soit à raison de la nature de l'infraction, soit à raison* de ce fait, que le militaire est en congé ou en permission (2). Le législateur semble dans ces hypothèses avoir dépouillé le militaire de sa qualité, pour l'assimiler à un simple particulier, à un citoyen, soumis aux lois pénales de son pays. La question fait au contraire difficulté, dans le cas où les tribunaux ordinaires fonctionnent en vertu de l'article 76 du Code de justice militaire, par substitution aux juridictions militaires. Pour la bonne administration de la

(1) Circulaire du Garde des Sceaux du 10 août 1858. (9) Nègre et Gary, Too. cit., p. 70.

justice, la connaissance des infractions commises par des militaires avec la coopération ou la complicité d'individus étrangers à l'armée a été attribuée aux juridictions ordinaires. On a pensé, à juste titre, que la dualité des poursuites, la diversité des juridictions, rendraient difficile la manifestation de la vérité, aboutiraient à des contrariétés de jugement. Les Conseils de guerre apparaissent, en définitive, comme des tribunaux d'exception, et on ne saurait comprendre une prorogation de juridiction de la part de tribunaux créés en vue d'une catégorie d'individus.

Une première opinion enseigne que le sursis peut être accordé à des militaires par les Tribunaux correctionnels ou par les Cours d'assises compétents dans l'hypothèse de l'article 76 du Code militaire : Cette opinion se fonde sur un argument de texte particulièrement puissant, l'article 7 de notre loi, qui n'a écarté la possibilité de sursis que pour les condamnations prononcées par les tribunaux militaires : il en résulte que, toutes les fois que la condamnation est prononcée par une autre juridiction, le sursis peut être ordonné.

On a critiqué cette solution, parce qu'elle aboutit à cette étrange conséquence que la complicité de personnes étrangères à l'armée peut permettre au prévenu militaire d'obtenir le bénéfice de la loi de sursis, qui n'aurait pu lui être accordé, s'il n'avait pas eu de complices civils. Ce système doit être rejeté, a-t-on dit, car il est susceptible de pousser le militaire, dans l'espoir d'obtenir la condamnation cx)nditionnelle, à chercher des complices civils, circonstance qui devrait être un motif d'aggravation de la peine, plutôt qu'un motif d'atténuation.

Il paraît cependant bien difficile, vu la précision des termes du texte, de soutenir que l'interprétation que nous avons donnée ne doit pas être acceptée. Il faut noter que les travaux préparatoires de la loi ne sont, à cet égard, d'aucun secours pour éclairer la discussion, et il semble que le

Parlement se soit simplement préoccupé de traiter la question suivante : Le sursis sera-t-il admis devant les tribunaux militaires quand ils connaissent des délits de droit commun, ou des délits militaires, commis par des militaires? Question à laquelle le législateur a répondu par la négative dans l'article 7. La Chambre des Députés et le Sénat n'ont point examiné le cas spécial qui nous préoccupe ; la question reste donc entière, et il serait à souhaiter qu*un texte vint prochainement régler cette difficulté.

La jurisprudence soutient que dans le cas de l'article 76 du Code militaire, les Tribunaux correctionnels ou les Cours d'assises ne peuvent faire bénéficier des faveurs de la condamnation conditionnelle, le militaire qui comparaît devant eux. On peut citer, en ce sens, un arrêt de la Cour de Besancon du lu jum 4891 (1), et un arrêt de la Cour de casf-alion du 13 avril 4894 (2). La jurisprudence part de cette idée que le tribunal ordinaire saisi en vertu de l'article 76, ne fait que remplacer la juridiction militaire, à raison de cette circonstance de la poursuite, la coopération ou la complicité de personnes civiles. Elle juge comme jugerait le Conseil de guerre, en l'absence de cet élément fortuit : Aux termes de l'article 496 du Code de 1857, elle applique les textes des lois militaires. En effet, l'infraction n'en conserve pas moins, à l'égard de chaque inculpé son caractère originaire, sans que la jonction des deux poursuites pût influer, soit sur la qualification de Tinfraction, soit sur la peine dont elle doit être frappée. Du moment que la juridiction mihtaire n'aurait pas pu appliquer au militaire, la loi nouvelle, le tribunal ordinaire doit être incompétent pour prononcer contre lui la condamnation conditionnelle : la présence de complices civils ne doit pas avoir pour résultat

(1) Besançon. 10 juin 1891. - SIrey, 189^. S, 49.

(i) CaM., 10 avril 1894. D. P., 1896, 1,1:»; et la note de M. Sarrut.

de faire appliquer au prévenu militaire une loi autre cpie celle qui lui serait appliquée s'il n'avait pas de complices civils (1).

La jurisprudence, dont les deux décisions citées sont d'ailleurs les seules qui soient intervenues, croyons-nous, sur la question, se prononce très catégoriquemant ; son système ne manque pas de logique ; il est peut-ôire conforme à ce que le législateur a voulu, mais il ne semble point conforme au texte qu'il a voté, et dont nous avons donné une interprétation littérale.

Mentionnons enfin un autre système qui distingue : si la poursuite comprenant à la fois des militaires et des nonmilitaires a pour objet la répression d'un délit non spécialement prévu par le Code de justice militaire, les juges pourront ordonner le sursis ; dans ce cas, en effet, les tribunaux ordinaires appliquent au militaire le droit commun, le Code pénal. Il en sera différemment si la poursuite porte sur une infraction spécialement prévue par le Code de justice militaire : Us appliquent alors les textes des lois militaires. Cette distinction parait bien arbitraire ; au point de vue de l'admission du sursis elle doit être repoussée. Elltt introduit, en effet, une distinction dans la loi^ que la loi ne fait pas.

D'après nous, les termes de l'article 4®' ne comportent aucune exception. La juridiction ordinaire, en l'état actuel de la législation peut en toute matière condamner conditionnellement un militaire, quelle que soit la cause pour laquelle il est traduit devant elle ; et seules les juridictions militaires sont incompétentes pour prononcer le sursis. C'est à notre avis, regrettable ; nous souhaitons qu'avant longtemps cette exception disparaisse, mais tant qu'elle n'est point abrogée, il faut la respecter, et c'est à la lettre qu'il faut l'appliquer .

(1) Gardeil.— Atténuation et Aggravation dê8 PHnei. Revuê Critique, 1893, p. a.

Sous l'expression de juridictions militaires, nous comprenons les Conseils de guerre maritimes (1) comme les Conseils de guerre pour l'armée de terre. Après le vote de la loi, on se demanda si les tribunaux maritimes commerciaux établis par « le décret disciplinaire et pénal pour la marine marchande du 24 mars 4852 (2) » devaient être exclus de l'exception de l'article 7 et compris dans la règle générale. On avait répondu affirmativement. Si, en effet, ces juridictions ont l'apparence de tribunaux militaires, on n'hésitait pas à les assimiler plutôt à des tribunaux ordinaires, étant donné que c'est au Procureur de la République de l'arrondissement où elles siègent, qu'appartient l'exécution des condamnations prononcées. Une circulaire du ministre de la marine, en date du 21 août 1894 (3) avait décidé que ces tribunaux pouvaient accorder le sursis. Tout récemment la loi du 15 avril 1898 qui a remanié complètement le décret du 24 mars 1852 a autorisé formellement^ dans son article 2, les juridictions maritimes commerciales à prononcer des condamnations conditionnelles.

Tel est cet article 7, qui constitue, d'après nous, l'unique exception au principe général de l'article 4«% exception au maintien de laquelle l'opinion publique semble nettement hostile. Toutes autres juridictions que les juridictions militaires peuvent donner le caractère conditionnel aux peines d'emprisonnement ou d'amende qu'elles prononcent contre un délinquant, sur le compte duquel de bons renseignements sont fournis, que ce délinquant soit civil, militaire, français ou étranger. La loi de 4894 est, en effet, une loi de police et de sûreté dont les dispositions s'appliquent intégralement à tous ceux qui se trouvent sur le territoire français. (Article 3 du Gode civil.)

(l; Articles 34 et suiv. du Code de Justice Militaire pour l'Armée de Uer^ du 4 juin 1858.

(•2) Décret modifié par la Loi 10 mars 1891, sur les Accidents et Colliiions en Mer. (3) Circulaire rapportée par M. Locard, loc, cit., p. 180

SECTION m

FORMES DV JUGEMENT OU DE L*ARRÊT PRONONÇANT UNE CONDAMNATION CONDITIONNELLE

La condamnation avec sursis ressemble à la condamnation pure et simple, en ce que la peine édictée par la loi est prononcée contre le prévenu, proportionnée à l'infraction commise ; elle se distingue d'elle, en ce qu'elle ajoute par une disposition spéciale que l'exécution de cette peine sera suspendue. «... Les cours et tribunaux peuvent ordonner par le même jugement et par décision motivée qu*iL sera

sursis à l'exécution de la peine » La décision de sureis

est donc un élément de jugement, et elle doit être motivée par application du principe écrit dans l'article 7 de la loi du 20 avril 18dO, que les jugements sans motifs sont nuls. La Cour de cassation, dans un arrêt du 29 février 1896 (1) déclare que si la suspension de la peine est facultative pour le juge, celui-ci est tenu de motiver sa décision quand il prononce cette suspension. M. Bérenger, à la tribune du Sénat, le 23 mai 1890, avait exprimé la même nécessité en disant : « Le juge ordonnera le sursis par une disposition » motivée sur les garanties que la condamnation de l'in- » culpé et ses regrets offrent à la Société, et sur les consi- » dérations qui peuvent motiver sa bienveillance. )» C'est en droit et en fait que le jugement ou l'arrêt doit être motivé. Le Tribunal ou la Cour doit indiquer que le prévenu est

(l) Cass., 29 février 1896. D. P., 1897, l,f36; et Lyon, 13 juillet 1891, D.P., 189î,

dans les conditions requises pour obtenir la faveur que la loi de 1891 a établie; et énoncer aussi les raisons déterminant le juge à Ten faire bénéficier. En pratique, on admet qu'à ce dernier point de vue une formule analogue à celle-ci, suffit : « Attendu que le prévenu n'est pas indigne d'indulgence ». Il faut noter qu'un excellent auteur (1), aux yeux duquel les constatations de fait du jugement présentent une très minime importance, à raison de l'absence de sanction possible à ce point de vue de la part de la Cour suprême, a soutenu qu'aucune allusion aux antécédents du prévenu ou à son repentir n'est utile; dès que les conditions légales se trouvent remplies, le juge est souverain; il n'a nullement à rendre compte des molife de son indulgence.

La condamnation conditionnelle prononcée doit être accompagnée d'un avertissement à l'inculpé, que prescrit l'article 3 : « Le Président de la Cour ou du Tribunal, doity après avoir prononcé la suspension, avertir le condamné, qu'en cas de nouvelle condamnation dans les conditions de Varticle P^, la première peine sera exécutée sans confusion possible avec la seconde, et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes des articles 57 et 58 du Code pénal. y> Cet avertissement soj^nnel, à l'audience, après le prononcé du jugement est prescrit à peine de nullité de la procédure ; la loi y attache une importance exceptionnelle. Il a pour but, d'après M. Bérenger lui-même, de prémunir le coupable contre les rechutes et de l'initier aux conditions susceptibles de lui faire conserver la faveur obtenue. Le président n'a pas de formule expresse et solennelle à employer ; il a recours à celle qui lui semble la plus convenable ; il emploiera d'après l'intelligence, l'âge, le sexe et le degré d'instruction de l'inculpé, des expressions propres à frapper son esprit, en lui faisant comprendre la nécessité

(l) M. Laborde, loc, cit., p. 401.

d'une conduite future exemplaire ; ce qui est essentiel, en effet, c'est que le délinquant sache qu'une condamnation nouvelle serait très grave et très sévèrement réprimée. Cette observation, aux yeux du législateur, a pour but d'exciter le repentir du coupable et de le pousser à revenir dans le droit chemin.

On a soutenu (1) que l'accomplissement de cette formalité imposée au président devait être constatée dans le texte du jugement ou de larrèt, et on a dit que l'absence de toute mention à cet égard, faisait présumer qu'elle n'a pas été remplie ; il pourrait en résulter cassation parte in qua de la décision du juge. Nous ne saurions souscrire à cette solution. Rien n'indique dans la loi que la mention de l'avertissement doive figurer au jugement, et comme cette observation à l'inculpé n'intervient qu'après le prononcé de la sentence, il est assez invraisemblable que le législateur ait voulu, sans le dire, que le jugement indiquât comme remplie, une formalité qui ne peut l'être au moment où il est rendu. C'est au greffier, dans les notes d'audience, qu'incombe le soin de constater que l'avertissement légal à été adressé après jugement, et on pourrait considérer l'absence de cette mention comme susceptible de faire présumer l'inobservation de l'article 3.

L'avertissement du président ne peut donner lieu à aucune difficulté quand le prévenu est jugé contradictoirement ; il n'en est pas de môme lorsque le prévenu ne comparaît pas. Aussi, on s'est demandé si la condamnation conditionnelle pouvait être prononcée dans le cas d'un jugement par défaut, « où l'avertissement légal de l'épreuve qui lui est imposée et » des dangers qu'elle présente, ne touche pas le délin« » quant (2) ». En présence du mutisme des textes sur ce

(l) V. Dutruc [Journal du Minutire Public, 189i, p. 109; et Brôgeaolt. loc. cit , p. sW7.

i'h Nègre et Garry, loc. cit., p. 87.

point, on a décidé qu*aucun obstacle juridique à l'admission du sursis n'existait dans cette hypothèse. Peut-être cependant serait-il conforme au vœu de la Loi que le dispositif du jugement par défaut indiquât les conditions de la suspension de la peine. Cette mention remplacerait les observations prescrites par Tarticle 3, que la signification du jugement au condamné viendrait compléter.

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