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CHAPITRE m

Caractère Juridique de la condamnation conditionnelle

Le principe de Tarticle !«•' de la loi du 26 mars 1891 est, nous l'avons déjà dit, un principe absolument nouveau dans le Droit pénal, dont il faut déterminer la véritable nature juridique : pour définir en effet l'idée qu'il introduisit dans nos lois criminelles, le législateur s'est servi de termes assez vagues qui ont amené les interprètes à émettre sur ce sujet des opinions nombreuses et variées. Nous les résumerons dans ce chapitre, après avoir essayé de développer le système qui semble le plus juridique.

La loi Belge de 1888 a pour titre « De la condamnation conditionnelle; » et ce mot parait pratiquement le plus exact pour qualifier l'acte du juge qui condamne un délinquant à remprisonnement ou à l'amende, mais ordonne que l'exécution de la peine sera suspendue pendant un délai de cinq années. M. llumbert a prétendu, au Sénat, qu'on

était en présence d'une condamnation sous condition résolutoire, en ce sens que, si le délai de cinq ans s'écoule sans rechute, la condamnation disparaît d'elle-même (1). Cette opinion n'est peut-être pas exacte. Dans notre Droit, est-ce que la condition résolutoire suspend l'exécution de l'obligation? Assurément non. Son unique effet est d'opérer rétroactivement la révocation de celle-ci et « elle remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé. » Pour qu'on puisse soutenir le système présenté au Sénat, il faudrait que l'exécution de la peine eût lieu après le prononcé de la condamnation, sauf ensuite, cette exécution terminée, à voir la résolution produire les effets de l'article 4483 du Gode civil ; et précisément, dans l'hypothèse de la loi de 4891 , c'est cette exécution de la peine qui seule est suspendue.

La décision de sursis consiste plutôt dans une condamnation positive dont l'exécution est affectée d'une condition suspensive. La condamnation conditionnelle se compose de deux éléments : la condamnation ferme et actuelle que rend le tribunal, condamnation pure et simple, analogue à toutes les condamnations à l'emprisonnement ou à l'amende ; en second lieu, l'exécution de cette condamnation qui est subordonnée à une condition suspensive, laquelle consiste dans une infraction nouvelle qui doit arriver iiitra certum tempusy dans le délai de cinq années.

Plus simplement, on peut dire que la décision de sursis est une condamnation avec clause suspensive quant à son exécution. Et on se trouve ainsi dans les termes de l'article 4184 du Code civil. Si le délai de cinq ans expire sans que la condition se soit produite, le condamné obtient sa libération définitive, sa réhabilitation de plein droit.

(l) Sénat. Séance du 3 juin \890. — Laborde (Lots ffouvelle»)^ loc. cit., p. UU.

C'est avec raison que Ton a défini l'institution nouvelle (1) « une condamnation avec exécution conditionnelle de la peine * plus brièvement, on dit que c'est une condamnation conditionnelle. C'est le titre qui a été donné à cette étude ; . il est suffisamment justifié.

Ce système n'est qu'une application des principes généraux du Droit civil sur la condition suspensive (2).

Analysons de plus près Tacte du juge : il a établi sa conviction d'après les faits de la cause, puis, la culpabilité du prévenu reconnue» il a appliqué la peine d'emprisonnement ou d'amende qui lui a semblé correspondre le mieux à la gravité de l'infraction commise : pour cela, il a été libre de se mouvoir entre un maximum et un minimum déterminés par la loi. La condamnation prononcée est donc ferme et actuelle, et dès que le jugement est rendu, les déchéances et les incapacités qu'il entraîne vont frapper le condamné ; les frais du procès devront être payés comme les dommages-intérêts qui pourront avoir été alloués à la victime du délit, à titre de réparation du préjudice causé.

Mais cette condamnation prononcée, si les conditions légales d'obtention du sursis sont remplies, et si les circonstances, de la cause permettent de supposer qu'une mesure de clémence est susceptible de produire chez le prévenu de plus salutaires effets qu'une rigoureuse expiation, le juge a le droit absolu de suspendre l'exécution de la peine pendant un délai de cinq ans qui est le délai d'épreuve de la loi ; Et, à l'expiration de ce délai, si la condition suspensive ne s'est pas réalisée sous forme de condamnation nouvelle, la condamnation primitive est comme non avenue, car les prévisions et les espérances de la justice n'ont pas été trompées.

(1) André, loc. cit., p. 101; et Gautier, loc. cit., p. 4, 3 ot les notes [i) Capitant. - Revue Crittquey 1891, loc. cit., p. 381, n» '.?8.

Tel est (Jonc le mécanisme de l'innovation législative de 4891. Seule, l'exécution matérielle de la peine est momentanément suspendue, mais la condamnation produit tous ses autres effets. Aussi, quand le sursis est concédé par le juge, le condamné ne peut-il pas renoncer à son bénéfice. La Cour de cassation (1) a maintes fois jugé que le droit d'appel et le droit d'opposition sont à la disposition du condamné qui, pendant les délais légaux est libre d'en user, sans qu'aucune renonciation, dans une forme quelconque, soit admissible.

Si la question s'était présentée, il est à peu près certain qu'elle aurait donné la même solution pour le sursis. La loi Bérenger est, en effet, une loi « de défense et de préservation sociales (2) » à laquelle le condamné ne peut s'opposer volontairement, car il priverait la Société du bénéfice qu'elle espère retirer de la mesure qu'elle a ordonnée par la bouche du juge. Ce n'est pas seulement dans l'intérêt du délinquant que la condamnation avec sursis intervient, c'est encore dans l'intérêt général qui prime l'intérêt personnel, et il ne faut pas hésiter à se prononcer contre le droit possible pour le condamné d'exécuter immédiatement sa peine suspendue.

La question a été discutée cependant, et une objection sérieuse se dresse contre l'interprétation qui a été donnée : Elle est tirée de la réhabilitation judiciaire, appelée encore expresse, par opposition à la réhabilitation de plein droit qui résulte de l'expiration du délai d'épreuve, sans condamnation nouvelle : l'une exige un stage de trois années en matière correctionnelle (art. 620 du Code d'instruction criminelle), tandis que l'autre n'est obtenue qu'au bout d'une période de cinq ans. D'où l'intérêt, facile à comprendre, que peut avoir un individu condamné à une peine minime

(I) Cass., 4 février 1876, D. P., 1877, 1, 46.

{i) Rapport Bérenger. Offieiel, 1800, p. 68; et Rapport Barthou, 1891, p. 464.

et bénéficiant du sursis, à exécuter immédiatement sa peine en renonçant à celui-ci, afin de purger plus vite son casier judiciaire par une réhabilitation expresse. Dans son rapport sur la loi, M. Bérenger (l) disait: «Le temps d'épreuve pour la réhabilitation expresse ne commence à courir qu'à partir de la libération ; le condamné conditionnel ne pourra l'invoquer que si, renonçant au sursis, il exécute réellement sa peine. » C'est sur cette phrase qu'on s'est appuyé pour soutenir que le condamné conditionnellement est libre de renoncer à ce bénéfice, s'il le juge opportun (2). On a très justement tait observer aux partisans de ce système que la loi de 1891 est une loi d'ordre public à laquelle on ne peut déroger (3); on a ajouté que les termes de l'article l*"': « Les cours et tribunaux peuvent ordonner », indiquent nettement la pensée du législateur ; il a voulu que le condamné ne puisse pas, à son gré, modifier le dispositif d'un jugement, et obliger le ministère public à faire exécuter une peine qu'une décision de justice a suspendue. Adopter une solution contraii'e, ne serait-ce pas autoriser le Procureur de la République à commettre un abus de pouvoir (4) ?

Le système, précédemment développé, n'est pas le seul qui ait été présenté sur la nature juridique de la décision de sursis. On a vu, dans l'acte du juge prononçant une condamnation conditionnelle, tantôt un acquittement, tantôt "une amnistie, tantôt une grâce, tantôt une mesure de pardon ; théories qu'il faut citer parce qu'elles ont été soutenues, mais qu'il est facile de combattre en invoquant les principes généraux du droit criminel.

(1) Journal Offlcielp loc. cit., p. 68.

(9) André (loc. cit.) accorde un droit d'option au condamné, comme Mahouieau {Commentaire de la Loi, loc. cit., n' 30).

(3) Typaldo Bassia. — La IM du 26 mare 1891, Revue Critique, 1899, p. 657.

(4) Voir en sens divers sur la question. — Discours de M. Humbert. Officiel^ a juin 1890, p. 111. — Capitant, loc. cit. p. 381. - Gautier, loc cU., p. 9. — Laborde, loc. cit., p. 401. — Nègre et Gary, loc. cit., p. 85 et sui?.

Comment peut-on prétendre que c'est une décision d'acquittement que rend un tribunal quand il fait bénéficier un délinquant primaire des dispositions de la loi de 4891 ? Le texte proteste, contre cette opinion « puisque le prévenu est déclaré coupable et condamné à une peine afflictive déterminée. » Ce passage d'un arrêt de la Cour de Cbambéry, du 44 juin 1891 (1), contient la réfutation de ce système.

Tout aussi difficile à défendre est la solution de ceux qui estiment que la décision du juge équivaut à une véritable amnistie. Pareille théorie ne heurte-t-elle pas les notions les plus élémentaires du droit? L'amnistie n'a jamais été une mesure personnelle ; elle s'applique toujours à une catégorie déterminée de délinquants et de faits délictueux, et elle a cet effet considérable, d'effacer la condanmation et d'anéantir l'infraction elle-même. En outre, l'amnistie est du ressort du pouvoir législatif ; une attribution fondamentale du Parlement ne saurait être étendue, sous aucun prétexte, à l'autorité judiciaire.

Est-il possible de soutenir avec plus de raison que la disposition de l'article 1^' constitue une sorte de grâce que les tribunaux ont la faculté d'octroyer dans certaines conditions? N'est-ce pas oublier que, de par la constitution ellemême, au pouvoir exécutif seul appartient le droit de grâce, dont il est l'apanage exclusif? Il faudrait un texte pour donner aux tribunaux la faculté de jouir de ces prérogatives, et l'article 1«^ n'est' certainement pas ce texte. Bien plus, c'est seulement à l'égard de la peine que la grâce produit son effet, en laissant subsister la condamnation avec toutes ses conséquences ; notamment au point de vue de la récidive et de l'inscription au casier judiciaire, et précisément, ce sont ces conséquences qui disparaissent

(1) Cbambéry, 14 juin 1881. D. P.. 1891. 9« $99.

d'elles-mêmes, d'après la loi Bérenger, quand la révocation du sursis ne se produit pas.

Ce n*est pas davantage un pardon que le juge accorde au coupable et la disposition de l'article 1^' n'est pas un souvenir de l'ancienne admonition, quelque chose d'analogue à ce qui enisie dans les pays où la simple réprimande judiciaire est en vigueur; en efTet, le jugement prononce une peine; le législateur n'a pas eu pour but en instituant la condamnation ' conditionnelle de faire Toubli autour de la faute; son intention a été de contraindre le délinquant qui a commis une pr^ooière infraction, à la racheter par une conduite future exemplaire. C'est en ce sens que les Rapporteurs de la loi, auprès des •Assemblées, ont dit que la disposition nouvelle constituait une sorte de peine d'ordre purement moral, consistant dans la menace d'un châtiment éventuel. Un condamné conditionneilement ne bénéficie pas d'un pardon officiellement accordé ; il n'est que dispensé de l'exécution du châtiment qu'entratne le délit qu'il a commis, et cette exécution est suspendue au-dessus de sa tète, toujours menaçante, pendant la période flxée par le législateur pour faire l'épreuve de sa moralité.

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